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← Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 118

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 118.

À tout moment de la procédure suivie pour des délits intentionnels ou non intentionnels contre l'intégrité physique des personnes ou pour des dommages ou des incendies, le juge (batlle) ou le tribunal, le cas échéant, à la demande d'une partie, peut ordonner par ordonnance motivée, après avoir entendu les autres parties et le Ministère public, le versement d'une provision destinée à subvenir aux besoins de la victime ou des personnes qui dépendent économiquement d'elle, à la charge des inculpés et des civilement responsables. S'il y a lieu de faire exécuter les responsabilités pécuniaires visées à la présente section, il est procédé par la voie de l'exécution forcée. Un recours en appel ne peut être formé contre l'ordonnance rendue par le juge (batlle) que dans les formes prévues à l'article 194.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 118 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-118

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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