Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 118
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 118.
À tout moment de la procédure suivie pour des délits intentionnels ou non intentionnels contre l'intégrité physique des personnes ou pour des dommages ou des incendies, le juge (batlle) ou le tribunal, le cas échéant, à la demande d'une partie, peut ordonner par ordonnance motivée, après avoir entendu les autres parties et le Ministère public, le versement d'une provision destinée à subvenir aux besoins de la victime ou des personnes qui dépendent économiquement d'elle, à la charge des inculpés et des civilement responsables. S'il y a lieu de faire exécuter les responsabilités pécuniaires visées à la présente section, il est procédé par la voie de l'exécution forcée. Un recours en appel ne peut être formé contre l'ordonnance rendue par le juge (batlle) que dans les formes prévues à l'article 194.
Art. 118 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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