Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 289. Utilisation provisoire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 289. Utilisation provisoire
1. L'Office de gestion des avoirs peut proposer à l'organe judiciaire compétent l'utilisation provisoire, par l'Administration publique, des biens saisis, placés sous séquestre ou confisqués, y compris s'il s'agit de véhicules, lorsque cette utilisation permet une optimisation de la valeur du bien supérieure à celle qui résulterait de sa conversion en argent liquide, ou lorsque cette conversion n'est pas jugée opportune.
2. Une fois la proposition d'utilisation provisoire autorisée judiciairement, il appartient à l'Office de gestion des avoirs d'attribuer l'usage des biens au service ou au département concerné de l'Administration publique et d'établir les mesures de conservation qui doivent être adoptées. L'Office de gestion des avoirs doit informer l'organe judiciaire compétent des éléments susmentionnés.
Art. 289 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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