Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
L'action pénale pour délit ou contravention pénale est publique. Le Ministère public l'exerce dans tous les cas où la loi n'exige pas la plainte de la partie lésée ou offensée. Ne sont pas parties à la procédure les dénonciateurs ou les personnes lésées qui ne se sont pas formellement constitués en accusation particulière ou privée, ou en partie civile. L'exercice de l'action pénale par les personnes lésées ou offensées par l'infraction poursuivable d'office ou poursuivable sur dénonciation préalable entraîne obligatoirement le dépôt de la plainte correspondante, dans la forme prévue à l'article 39, la constitution en accusation particulière, la désignation d'un avocat et d'un domicile dans la Principauté et, ultérieurement, la réquisition d'une peine déterminée contre l'auteur et les autres participants à l'infraction au moment de la qualification juridique de l'affaire. La constitution en accusation particulière peut intervenir à tout moment de l'instruction de l'affaire tant que l'ordonnance de clôture de l'instruction n'a pas été rendue. Les associations et les corporations légalement constituées peuvent exercer les actions pénales et civiles pour la défense des intérêts collectifs qu'elles représentent. Ces personnes morales agissent par l'intermédiaire de leur représentant légal.
Art. 14 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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