Loi 87/2010, du 18 novembre, qualifiée de modification de différents textes dans le domaine pénal relatifs à l'assistance d'un avocat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Objet de la Loi
La présente Loi qualifiée a pour objet la modification des articles 24 et 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale du 10 décembre 1998 ; la modification du paragraphe 1 de l'article 425 de la Loi 9/2005 du 21 février qualifiée de Code pénal ; et de l'article 15 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice du 22 avril 1999.
Article 2.
Modification de l'article 24 du Code de procédure pénale L'article 24 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale en date du 10 décembre 1998 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 24 Toute personne suspecte qui fait une déclaration devant le Service de Police doit être informée, de manière à ce qu'elle le comprenne, et de façon immédiate, des faits qui lui sont imputés et des raisons qui motivent son éventuelle privation de liberté, ainsi que des droits dont elle dispose, notamment les suivants :
a) droit de ne pas faire de déclaration.
b) droit de ne pas témoigner contre elle-même et de ne pas s'avouer coupable.
c) droit de lire elle-même la déclaration et d'y faire ajouter les modifications ou les éclaircissements qu'elle estime nécessaires.
d) droit de désigner un avocat et de demander sa présence à partir de sa détention, afin qu'il assiste aux déclarations et intervienne dans toute reconnaissance d'identité dont elle fait l'objet à partir de ce moment. Si la personne détenue ou incarcérée ne désigne pas d'avocat, sauf renonciation expresse, l'avocat de garde intervient d'office.
e) droit à ce que soient portés à la connaissance d'un membre de sa famille ou d'une personne qu'elle désigne le fait de sa détention et le lieu où elle se trouve.
f) droit d'être assistée gratuitement par un interprète lorsqu'il s'agit d'un étranger qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue nationale ou l'une des langues des États voisins.
g) droit d'être examinée par le médecin légiste et, à défaut, par un médecin. Dans la déclaration faite devant la Police, l'heure de début et de fin de la déclaration doit être consignée. Les interrogatoires ne peuvent durer plus de quatre heures consécutives, et entre deux interrogatoires il doit y avoir un temps de repos d'au moins 1 heure. Le détenu a droit à un repos ininterrompu d'au moins 8 heures par période de 24 heures de détention. Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer un test d'alcoolémie, la personne intéressée doit être informée de son droit de demander une analyse de sang si elle n'est pas d'accord avec le résultat obtenu au moyen d'autres procédures. ».
Article 3. Modification de l'article 25 du Code de procédure pénale
L'article 25 du Code de procédure pénale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 25
1. Pour garantir le droit à l'assistance d'un avocat visé au paragraphe
d) de l'article précédent, le Service de Police doit informer le détenu, au moment de sa détention, qu'il peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat lui soit désigné d'office afin de l'assister immédiatement. Les fonctionnaires sous la garde desquels se trouve la personne détenue ou incarcérée doivent s'abstenir de lui faire toute recommandation quant au choix de l'avocat. Une fois la désignation effectuée, ou l'avocat d'office demandé, la Police doit l'aviser sans délai. Elle doit également l'informer de la nature de l'infraction faisant l'objet de l'enquête de police. L'avocat, à partir de la détention, peut examiner les actes accomplis, s'entretenir en privé avec le détenu pendant une période de trente minutes et assister à tous les interrogatoires, en demandant au fonctionnaire de Police d'interroger le détenu sur les points qu'il sollicite, et faire consigner dans la déclaration elle-même toute observation qu'il souhaite formuler. Si, à compter de la convocation, l'avocat ne comparaît pas dans un délai de quarante-cinq minutes, les déclarations peuvent commencer sans sa présence. Toutefois, en cas d'urgence et sur autorisation judiciaire préalable dûment motivée, les déclarations peuvent commencer avant l'expiration dudit délai, même si l'avocat convoqué n'est pas présent.
2. En matière de terrorisme, le Batlle compétent, à la demande du Service de Police, peut considérer, par décision motivée, que l'avocat désigné par le détenu peut porter préjudice aux enquêtes en cours. Dans ce cas, il doit être demandé immédiatement au Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de désigner un autre avocat qui en assure l'assistance.
3. Les déclarations effectuées en violation des prescriptions des paragraphes précédents sont nulles et de nul effet.
4. L'Ordre des Avocats d'Andorre organise une permanence afin de faire face, à tout moment, aux obligations découlant des dispositions précédentes. ».
Article 4. Modification de l'article 425.1 du Code pénal
Le paragraphe 1 de l'article 425 du Code pénal est modifié et est rédigé comme suit : « Article 425 Révélation de secret
1. L'avocat ou l'avoué qui révèle des actes de procédure déclarés secrets par l'autorité judiciaire doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une interdiction d'exercice de la profession ou de la fonction pouvant aller jusqu'à quatre ans. Est puni de la même peine l'avocat qui révèle, pendant le délai de garde à vue de son client, les actes de police dont il a eu connaissance en raison de son assistance. ».
Article 5.
Modification de l'article 15 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice du 22 avril 1999 L'article 15 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice du 22 avril 1999 est modifié et est rédigé comme suit : « Article 15 Pour garantir le droit à l'assistance d'un avocat visé à l'article précédent, le Service de Police doit informer immédiatement le mineur et son représentant légal qu'il peut désigner un avocat ou demander qu'un avocat lui soit désigné d'office. L'avocat à qui la détention a été communiquée doit se rendre au Service de Police dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quarante-cinq minutes à compter du moment de la communication. En l'absence d'avocat, il ne peut être procédé à des déclarations ou à d'autres actes pour lesquels la présence du mineur est nécessaire. Sauf sur ce point, l'intervention de l'avocat devant le Service de Police est régie par les dispositions des articles 24 et 25 du Code de procédure pénale. »
Disposition finale première.
Le Gouvernement est chargé de modifier le Règlement de l'assistance juridique au titre de la commission d'office devant l'Autorité judiciaire et le Service de Police du 1er mars 2000 afin de l'adapter aux nouvelles dispositions légales.
Disposition finale deuxième.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.