Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
1. Pour garantir le droit à l'assistance d'un avocat visé au premier paragraphe de l'article précédent, le Service de police doit informer la personne suspecte ou détenue qu'elle peut désigner un avocat ou demander, le cas échéant, à être assistée immédiatement par l'avocat de permanence.
2. Une fois la désignation effectuée, ou l'assistance de l'avocat de permanence demandée, la Police doit l'avertir sans délai. Elle doit également l'informer de la nature de l'infraction faisant l'objet de l'enquête de police. L'avocat, à partir de ce moment, peut examiner les actes d'enquête accomplis, s'entretenir en privé avec la personne suspecte ou détenue pendant une durée de trente minutes et assister à tous les interrogatoires, en demandant au fonctionnaire de police de l'interroger sur les points qu'il sollicite, et faire consigner dans la déclaration elle-même toute observation qu'il souhaite formuler. De même, l'avocat peut intervenir et assister lors des perquisitions domiciliaires et des identifications dont la personne suspecte ou détenue fait l'objet, et faire consigner dans le procès-verbal correspondant toute observation qu'il souhaite formuler. Si l'avocat ne se présente pas dans le délai de quarante-cinq minutes à compter de la convocation, les actes peuvent commencer sans sa présence. Toutefois, en cas d'urgence et avec une autorisation judiciaire préalable dûment motivée, les actes peuvent commencer avant l'expiration de ce délai, même si l'avocat convoqué n'est pas présent.
3. En matière de terrorisme, le batlle compétent, à la demande du Service de police, peut considérer par décision motivée que l'avocat désigné par le détenu peut porter préjudice aux enquêtes en cours. Dans ce cas, la désignation d'un autre avocat chargé d'en assurer l'assistance doit être immédiatement demandée au bâtonnier de l'Ordre des avocats.
4. Les déclarations faites en violation des prescriptions des paragraphes précédents sont nulles et de nul effet.
5. L'Ordre des avocats doit organiser un service de permanence, afin de faire face, à tout moment, aux obligations découlant des dispositions précédentes.
Art. 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-25
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