Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 40
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40.
Lorsque les éléments de fait figurant dans le procès-verbal, dans la dénonciation ou dans la plainte avec constitution de partie civile ne permettent pas d'en déterminer la nature et les circonstances, les personnes qui y ont participé ou la procédure appropriée, le batlle doit instruire des diligences préalables, qui doivent être enregistrées dans le registre correspondant, et informer le Ministère public de leur ouverture. L'instruction des diligences préalables doit être effectuée de manière abrégée, précise et avec célérité. Le Batlle peut ordonner par ordonnance motivée le secret total ou partiel des diligences préalables ouvertes, pour une durée maximale d'un mois en cas de délits mineurs et de trois mois en cas de délits majeurs. L'obtention de toute preuve susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à l'intimité des personnes requiert une ordonnance judiciaire préalable motivée et le respect des prescriptions légales que ce Code établit pour la phase d'instruction.
Art. 40 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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