Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 277. Collaboration pour la localisation des biens
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 277. Collaboration pour la localisation des biens
1. L'Office de recouvrement des avoirs, par l'intermédiaire des canaux policiers internationaux établis, est l'organe chargé de procéder à l'échange d'informations policières liées à la localisation des biens.
2. L'Office de gestion des avoirs doit procéder à l'échange passif d'informations provenant d'autres offices, institutions ou organismes judiciaires ou pluridisciplinaires, à condition que la finalité de l'échange soit la saisie ou la mise sous séquestre dans le cadre d'une procédure pénale. De même, en exécution des mandats judiciaires, il peut s'adresser à tout autre office ou institution compétent, indépendamment de sa nature.
3. Les mécanismes d'échange d'informations entre les deux offices doivent être établis par voie réglementaire afin d'assurer l'application effective des dispositions des paragraphes précédents.
Art. 277 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-277
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