Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Les tribunaux pénaux sont compétents pour trancher les questions civiles et administratives préjudicielles soulevées en raison des faits délictueux lorsqu'elles apparaissent intimement liées au fait punissable de telle manière que leur séparation est impossible. Le tribunal statue toujours en appliquant les normes civiles ou administratives aux questions préjudicielles. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, si la question préjudicielle est déterminante de la culpabilité ou de l'innocence, ou pour constater l'existence du délit, le Tribunal pénal ou, le cas échéant, le batlle instructeur, doit suspendre la procédure jusqu'à ce que la juridiction compétente tranche la question, si elle a déjà été saisie. Si elle n'a pas été saisie, le tribunal ou le batlle instructeur, selon le cas, accorde aux parties un délai d'un mois pour saisir la juridiction compétente. À l'expiration de ce délai, qui ne peut être accordé plus d'une fois dans le cadre d'une même procédure, et sans qu'aucune des parties ne justifie l'avoir fait, la suspension est levée et la procédure se poursuit, et le Tribunal pénal statue sur ladite question.
Art. 4 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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