Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
1. Afin de réunir les preuves nécessaires, les agents de la Police andorrane (Corps de police), chaque fois que cela est nécessaire, doivent :
a) Se transporter sur le lieu de l'infraction ; procéder à toutes constatations matérielles et effectuer, le cas échéant, le reportage photographique ou audiovisuel correspondant ; se faire assister par des personnes ayant une compétence particulière, requises à cet effet ; recueillir la déclaration de toute personne susceptible de fournir des indications ; procéder aux perquisitions nécessaires avec le consentement préalable et signé de la personne qui occupe les lieux et toujours avec l'obligation de lui notifier préalablement son droit de s'y opposer. En cas de refus ou d'absence de la personne intéressée, la police doit obtenir une autorisation écrite du batlle. L'autorisation du batlle doit préciser les domiciles ou les locaux où les fouilles doivent être effectuées et motiver l'opportunité de la fouille à pratiquer. L'autorisation est présentée à toute personne qui occupe les lieux ou les locaux. En cas d'absence de l'occupant, la fouille doit être pratiquée en présence d'un greffier qui en dresse procès-verbal comportant la liste de chacun des documents et biens saisis. Exceptionnellement et pour des raisons d'urgence, la fouille peut être pratiquée sans la présence du greffier, avec l'autorisation verbale préalable du batlle, qui doit motiver l'autorisation ultérieurement.
b) Retenir toutes les pièces et tous les objets se rapportant à l'infraction, en particulier les armes et les instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de l'infraction ou qui peut en constituer un indice. Les objets saisis doivent être placés sous scellés et joints aux actes accomplis, accompagnés de l'inventaire complet. Lorsqu'en raison de leur volume ou d'autres caractéristiques les biens réquisitionnés ne peuvent être joints au dossier, il doit en être dressé la liste correspondante indiquant le lieu où se trouve chacun d'eux et la personne qui en a la charge, et les biens doivent rester à la disposition de la justice. Les scellés de l'ensemble des biens saisis ne peuvent être levés que par le batlle ou le tribunal. Les biens qui ne présentent pas d'intérêt pour la cause doivent recevoir, dans les meilleurs délais, la destination visée à l'article 79. Même si la police n'a pas eu le temps matériel d'examiner tous les objets retenus, ces objets doivent être remis au batlle, sauf si, par l'ordonnance motivée correspondante, le batlle autorise la police à les examiner pendant un délai maximal de dix jours, sans préjudice de ce qu'il soit ultérieurement ordonné une expertise conformément aux dispositions des articles 80 et suivants.
c) Pénétrer dans un domicile ou dans tout autre lieu et le fouiller lorsqu'un délinquant immédiatement poursuivi s'y cache ou s'y réfugie, ou bien qu'il est surpris en flagrant délit dans la commission d'un délit. S'il est procédé à une perquisition, les formalités prévues aux points
a) et
b) ci-dessus doivent être respectées.
d) Intercepter les communications téléphoniques, télégraphiques, postales ou autres, avec autorisation judiciaire préalable, dans les conditions prévues au paragraphe deuxième de l'article 87.
e) Procéder aux enregistrements techniques audiovisuels appropriés, avec l'autorisation judiciaire motivée, préalable et correspondante.
2. L'obtention de toute preuve susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à l'intimité de la personne faisant l'objet de l'enquête requiert l'autorisation judiciaire motivée préalable en cas de refus ou d'absence de consentement exprès. Sont exceptés de cette obligation, pour autant qu'il n'existe aucun risque pour la santé et qu'ils n'impliquent pas de traitement cruel, inhumain ou dégradant :
- Les tapissages.
- Les examens dactyloscopiques ou autres examens anthropomorphiques.
- La fouille de la personne, de ses effets ou du véhicule, pour autant que celui-ci ne constitue pas le domicile du suspect.
- Le contrôle fiscal et l'examen corporels qui ne portent pas sur les parties intimes du corps.
Art. 26 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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