Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 70
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70.
Les témoins doivent déposer séparément et secrètement ; après avoir prêté serment ou promesse, ils doivent être interrogés sur leur nom, leurs prénoms, leur âge, leur domicile, leur profession ou leur métier ; s'ils connaissent ou non l'accusé ; s'ils ont avec lui un lien de parenté, d'amitié ou une relation de quelque nature que ce soit. Le Batlle doit les laisser s'exprimer sans interruption sur les faits et peut exiger les éclaircissements opportuns. Si le batlle estime leur présence nécessaire, il peut convoquer l'avocat de la personne inculpée et le Ministère public, qui peuvent assister à la déclaration des témoins. À la fin de la déclaration, ils peuvent demander au batlle instructeur de poser toute question qui leur semble utile. Ne peuvent être interrogées en qualité de témoins les personnes contre lesquelles il existe des éléments d'inculpation suffisants. S'il ressort de la déclaration testimoniale des indices de participation délictueuse du témoin à l'infraction faisant l'objet de l'enquête ou à une autre, le batlle doit interrompre immédiatement la déclaration et doit procéder à recueillir une nouvelle déclaration de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 24 et des articles 51 et suivants.
Art. 70 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-70
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.