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Loi en vigueur

Loi 21/2019, du 28 novembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Modification du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi 14/2017

Les lettres c), e),

f) et

g) du paragraphe 2 de l'article 2 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, sont modifiées, et une lettre

h) est ajoutée à ce même paragraphe, lesquelles sont rédigées dans les termes suivants : « Article 2. Champ d'application […]

2. Les personnes physiques ou morales suivantes, dans l'exercice de leur activité professionnelle :

c) les économistes, gestionnaires et autres prestataires de services aux sociétés, aux autres entités juridiques, aux instruments juridiques de fidéicommis et aux autres structures fiduciaires ; […]

e) les personnes qui font le commerce de biens, uniquement dans la mesure où les paiements sont effectués ou reçus en espèces et pour un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ou sa contre-valeur en monnaie étrangère, qu'ils soient réalisés en une seule opération ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien quelconque ;

f) les casinos et autres prestataires de services de jeux de hasard, en présentiel ou en ligne. Peuvent être exclus totalement ou partiellement par voie réglementaire, sur la base d'une analyse des risques utilisant toutes les sources d'information pertinentes, les jeux de hasard, à l'exception des casinos, qui présentent un faible risque de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme ;

g) les organisations à but non lucratif dans les termes établis par la disposition additionnelle première de la présente Loi. Peut être déterminé par voie réglementaire, sur la base d'une analyse des risques utilisant toutes les sources d'information pertinentes, le groupe d'organisations qui seront des assujettis, en identifiant les caractéristiques et le type d'organisations qui, en raison de leurs activités et de leurs particularités, sont susceptibles d'être exposées au risque d'être utilisées à des fins de financement du terrorisme ; »

h) les fidéicommissaires ou les personnes qui exercent une fonction équivalente dans des structures juridiques similaires aux fidéicommis à titre non professionnel, dans les termes établis par la disposition additionnelle troisième de la présente Loi. »

En vigueur depuis le 16/01/2020 · texte original · Loi 21/2019, du 28 novembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre… (BOPA 2020-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Modification du paragraphe 1 et du paragraphe 4 et ajout des paragraphes 18 et 19 de l'article 3 de la Loi 14/2017

Les paragraphes 1 et 4 de l'article 3 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, sont modifiés, et les paragraphes 18 et 19 sont ajoutés à ce même article, lesquels sont rédigés dans les termes suivants : « Article 3. Définitions […]

1. Fonds : ceux qui sont définis comme tels selon l'article 366 bis du Code pénal. […]

4. Prestataires de services aux sociétés et aux fidéicommis : personne physique ou morale qui fournit les services suivants à des tiers :

a) Constituer des sociétés ou d'autres personnes morales.

b) Exercer les fonctions de directeur ou de fondé de pouvoir/secrétaire/administrateur d'une société, d'associé d'une association d'entreprises, ou une position équivalente à l'égard d'autres personnes morales, ou faire en sorte qu'une autre personne exerce lesdites fonctions.

c) Fournir un siège, une adresse commerciale ou un siège social, une adresse de correspondance ou administrative ou d'autres services connexes à une société, à une association d'entreprises ou à toute autre personne ou structure juridique.

d) Exercer les fonctions de fidéicommissaire dans un fidéicommis ou une position équivalente dans une autre structure juridique analogue, ou faire en sorte qu'une autre personne exerce lesdites fonctions.

e) Exercer les fonctions d'actionnaire nominatif pour le compte d'une autre personne ou faire en sorte qu'une autre personne exerce lesdites fonctions. […]

18. Services de jeux de hasard : tout service impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris ceux comportant un élément d'habileté, tels que les loteries, les jeux de casino, le poker et les paris, qui est fourni dans un lieu physique, ou par tout moyen à distance, par voie électronique ou au moyen de toute autre technologie facilitant la communication, et à la demande individuelle du destinataire du service.

19. Organisations à but non lucratif (OSAL) : personne ou structure juridique ou organisation, y compris les associations et les fondations, qui se consacre principalement au recouvrement ou à la libération de fonds à des fins telles que des buts caritatifs, religieux, culturels, éducatifs, sociaux ou fraternels, ou pour la réalisation d'autres types de bonnes œuvres. »

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Article 3. Modification de la lettre d) de l'article 8 de la Loi 14/2017

La lettre

d) de l'article 8 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifiée et rédigée dans les termes suivants : « Article 8. Obligation d'appliquer des mesures de vigilance […]

d) dans le cas des casinos et autres prestataires de services de jeux de hasard, que ce soit au moment de l'encaissement des gains ou de la réalisation des mises, lorsqu'ils effectuent des opérations d'une valeur égale ou supérieure à 2.000 euros, que celles-ci soient réalisées en une seule opération ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien quelconque ; »

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Article 4. Ajout de la lettre e) au paragraphe 1 et modification du paragraphe 3 de l'article 9 de la Loi 14/2017

Une lettre

e) est ajoutée au paragraphe 1 de l'article 9 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, et un troisième alinéa est ajouté au paragraphe 3 de ce même article, lesquels sont rédigés dans les termes suivants : « Article 9. Portée des mesures de vigilance […]

e) l'évaluation, la compréhension et l'obtention d'informations afin d'identifier et de vérifier l'origine des fonds faisant l'objet de la relation d'affaires ou de l'opération occasionnelle. […] 3. […] En tout état de cause, les assujettis doivent être en mesure de démontrer à l'UIFAND que les mesures de vigilance qu'ils ont adoptées sont appropriées aux risques de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme qu'ils ont identifiés. »

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Article 5. Modification du paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi 14/2017

Le paragraphe 1 de l’article 13 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 13. Relations de correspondance bancaire

1. Dans les relations de correspondance bancaire transfrontalières avec des entités d’autres pays, il incombe aux entités bancaires et financières correspondantes andorranes de :

a) Réunir des informations suffisantes sur l’entité cliente étrangère pour comprendre la nature de son activité et déterminer, à partir d’informations du domaine public, sa réputation et la qualité de sa supervision, y compris si elle a fait l’objet d’une enquête ou de toute autre action réglementaire en matière de blanchiment d’argent ou de valeurs ou de financement du terrorisme.

b) Évaluer si les contrôles contre le blanchiment d’argent ou de valeurs et le financement du terrorisme dont dispose l’entité cliente sont adéquats et efficaces.

c) Obtenir l’autorisation de la haute direction avant d’établir de nouvelles relations de correspondance bancaire.

d) Documenter les responsabilités respectives de chaque entité.

e) En ce qui concerne les comptes de transfert de paiements sur d’autres places (payable-through accounts), elles doivent avoir l’assurance que l’entité cliente étrangère a vérifié l’identité et appliqué à tout moment les mesures de vigilance à l’égard des clients qui ont un accès direct aux comptes de l’entité correspondante andorrane et que, sur demande de celle-ci, elle peut fournir les données nécessaires aux fins d’identification et de vérification du client et du bénéficiaire effectif. […]. »

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Article 6. Ajout d’une lettre c) à l’article 15 de la Loi 14/2017

Une lettre

c) est ajoutée à l’article 15 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, rédigée dans les termes suivants : « Article 15. Assurances vie avec des personnes politiquement exposées […]

c) envisager d’effectuer une déclaration d’opération suspecte. »

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Article 7. Modification du paragraphe 5 de l’article 18 de la Loi 14/2017

Le deuxième alinéa du paragraphe 5 de l’article 18 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 18. Exécution par des tiers […] 5. […] De même, ils adoptent les mesures adéquates pour garantir que les tiers leur transmettent immédiatement, sur demande préalable, les copies correspondantes de la documentation d’identification et de vérification d’identité et toute autre documentation pouvant être pertinente sur l’identité du client ou du bénéficiaire effectif, ainsi que la documentation, les informations ou les données relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires. […]. »

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Article 8. Ajout d’un paragraphe 7 à l’article 30 de la Loi 14/2017

Un paragraphe 7 est ajouté à l’article 30 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, rédigé dans les termes suivants : « Article 30. Informations accompagnant les transferts de fonds […]

7. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux transferts groupés. »

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Article 9. Modification de l’article 40 de la Loi 14/2017

Les paragraphes 2 à 6 de l’article 40 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, sont modifiés et un paragraphe 7 y est ajouté, rédigés dans les termes suivants : « Article 40. Procédures internes […]

2. Les sujets obligés qui sont des entités juridiques doivent :

a) désigner l’organe de contrôle interne et de communication chargé de l’organisation et de la surveillance du respect des normes pour la prévention du blanchiment d’argent ou de valeurs et du financement du terrorisme et le notifier à l’UIFAND. Les personnes composant l’organe de contrôle interne et de communication doivent être membres de la haute direction ou dirigeants du sujet obligé.

b) établir les procédures de contrôle internes.

3. Les sujets obligés non financiers qui sont des personnes physiques titulaires des activités qui déterminent leur qualité de sujets obligés ont la qualité d’organe de contrôle interne et de communication.

4. Les sujets obligés doivent désigner, au minimum, un dirigeant membre de l’organe de contrôle interne et de communication qui doit agir en tant que représentant auprès de l’UIFAND, selon des critères de formation, d’aptitude et d’expérience dans le secteur.

5. Le représentant des sujets obligés auprès de l’UIFAND exerce, en tout état de cause, les fonctions suivantes :

a) effectuer les déclarations de soupçon visées à l’article 20 de la présente Loi ;

b) recevoir les demandes et les réquisitions de l’UIFAND.

6. Lorsqu’une personne physique appartenant à l’une des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 2, exerce son activité en tant qu’employé d’une personne morale, les obligations imposées par la présente section incombent à cette personne morale au lieu de la personne physique.

7. Il peut être prévu par voie réglementaire d’exempter du respect de tout ou partie des dispositions établies au présent article les sujets obligés financiers qui exercent des activités financières à titre occasionnel ou de manière très limitée lorsque le risque de blanchiment d’argent ou de valeurs ou de financement du terrorisme est faible. »

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Article 10. Modification des paragraphes 2 et 3 de l’article 44 de la Loi 14/2017

Les paragraphes 2 et 3 de l’article 44 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 44. Pouvoirs de contrôle et d’inspection […]

2. L’omission de la déclaration lorsqu’elle est obligatoire ou l’inexactitude des données consignées entraîne l’obligation pour le Corps des douanes de saisir la totalité de l’argent liquide transporté ou trouvé, avec la possibilité d’exception de 1.000 euros au titre de minimum de subsistance.

3. Lorsque, indépendamment de l’obligation de déclarer, il existe des soupçons que l’argent liquide peut être lié au blanchiment d’argent ou de valeurs ou au financement du terrorisme, le Corps des douanes doit saisir la totalité de l’argent liquide transporté ou trouvé, et doit le communiquer sans délai à l’UIFAND et à la Police. La possibilité d’exception de 1.000 euros au titre de minimum de subsistance est décidée en tenant compte des circonstances de l’espèce, telles que la nécessité de poursuivre le voyage ou l’absence d’autres moyens de subsistance. »

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Article 11. Modification du paragraphe 11 et ajout du paragraphe 12 de l'article 71 de la Loi 14/2017

Le paragraphe 11 de l'article 71 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifié, et un paragraphe 12 est ajouté au même article, lesquels sont rédigés dans les termes suivants : « Article 71. Infractions très graves […]

11. Le manquement aux obligations de conservation de documents prévues à l'article 37 de la présente Loi.

12. La commission de plus de trois infractions graves pendant un délai d'un an. »

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Article 12. Modification du paragraphe 12 et du paragraphe 17 et ajout des paragraphes 18 et 19 de l'article 72 de la Loi 14/2017

Le paragraphe 12 et le paragraphe 17 de l'article 72 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, sont modifiés, et les paragraphes 18 et 19 sont ajoutés au même article, lesquels sont rédigés dans les termes suivants : « Article 72. Infractions graves […]

12. Le manquement aux mesures et aux obligations prévues à la disposition additionnelle première de la présente Loi. […]

17. Le manquement aux mesures et aux obligations prévues à la disposition additionnelle troisième de la présente Loi.

18. Les comportements visés à l'article 71 de la présente Loi, lorsqu'ils n'ont pas été commis de manière grave, répétée ou systématique.

19. La commission de plus de trois infractions légères pendant un délai d'un an. »

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Article 13. Modification de l'article 76 de la Loi 14/2017

L'article 76 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifié, tant dans son contenu que dans son titre, et il est rédigé dans les termes suivants : « Article 76. Exceptions au régime de sanctions ordinaire

1. En aucun cas la commission d'une infraction ne peut entraîner l'obtention d'un bénéfice économique pour l'auteur de l'infraction.

2. Lorsque le bénéfice économique obtenu par l'auteur de l'infraction du fait de l'infraction peut être déterminé ou évalué, le plafond de l'amende prévue aux articles précédents est porté jusqu'au double dudit bénéfice, si le montant du bénéfice doublé est supérieur à ce plafond.

3. Lorsque l'entité auteur de l'infraction est un assujetti financier, y compris les succursales exerçant des activités de même nature dans la Principauté d'Andorre, et que le manquement a été grave, répété et systématique, ou une combinaison de ces caractéristiques, et qu'il porte sur les obligations de vigilance, de déclaration d'opérations suspectes, de conservation de documents ou de mise en place de procédures de contrôle interne, le plafond de l'amende prévue aux articles précédents peut être porté :

a) Si l'auteur de l'infraction est une personne morale : jusqu'à 5% du chiffre d'affaires annuel total, attesté par les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction ; ou, si l'assujetti est une entreprise mère, ou une filiale d'une entreprise mère, qui établit des états financiers consolidés, le chiffre d'affaires total pertinent est le chiffre d'affaires annuel total ou le type de versement correspondant, selon les états financiers consolidés disponibles les plus récents, approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime.

b) Si l'auteur de l'infraction est une personne physique : jusqu'à 1.000.000 d'euros. »

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Article 14. Ajout d'une lettre g) à l'article 77 de la Loi 14/2017

Une lettre

g) est ajoutée à l'article 77 de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, laquelle est rédigée dans les termes suivants : « Article 77. Critères de modulation des sanctions […]

g) La coopération de l'auteur de l'infraction ou du responsable avec l'UIFAND. »

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Article 15. Modification de la disposition additionnelle première de la Loi 14/2017

La disposition additionnelle première de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, est modifiée, tant dans son contenu que dans son titre, et elle est rédigée dans les termes suivants : « Disposition additionnelle première. Organisations à but non lucratif

1. Le conseil d'administration, l'autorité de tutelle, le conseil de fondation ou l'organe de représentation compétent qui gère les intérêts de l'organisation ainsi que son personnel investi de responsabilités de gestion doivent veiller à ce que ces organisations ne soient pas utilisées pour le blanchiment d'argent ou de valeurs ou pour acheminer des fonds ou des ressources vers des personnes et entités liées à des groupes ou organisations terroristes, conformément aux dispositions de la réglementation relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme. À cet effet, toutes les organisations doivent conserver pendant dix ans des registres comportant l'identité de toutes les personnes qui reçoivent des fonds ou des ressources de l'organisation, ainsi que, dans le cas des associations, les livres-registres visés à l'article 28 de la Loi qualifiée sur les associations. Ces livres et registres doivent être tenus à la disposition des organes administratifs ou judiciaires compétents en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs, le terrorisme et son financement, ainsi que des responsables du Registre des associations, le cas échéant.

2. La portée des obligations prévues par la présente disposition peut être précisée par voie réglementaire.

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Article 16. Ajout de la disposition additionnelle troisième

La disposition additionnelle troisième est ajoutée à la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, et elle est rédigée dans les termes suivants : « Disposition additionnelle troisième. Personnes exerçant des fonctions de fiduciaires ou une fonction équivalente Les personnes physiques ou morales, lorsqu'elles exercent des fonctions de fiduciaires ou une fonction équivalente dans des constructions juridiques similaires à des fiducies, à titre professionnel ou non professionnel, sont soumises aux mesures suivantes :

a) tenir à jour les informations suivantes relatives à la fiducie :

i) les bénéficiaires effectifs, ii) la résidence du fiduciaire ou de la figure analogue, iii) tout actif conservé ou géré par un assujetti financier ou non financier.

b) conserver la documentation, les données et les informations dans le cadre de l'obtention des informations requises au paragraphe précédent, dans les termes prévus à l'article 37 de la présente Loi, et les communiquer aux autorités compétentes dès qu'elles sont requises.

c) communiquer, lorsqu'elles nouent une relation d'affaires ou effectuent une transaction occasionnelle, leur qualité aux institutions financières et aux autres assujettis non financiers, ainsi que les informations à jour concernant :

i) les bénéficiaires effectifs, ii) la résidence du fiduciaire ou de la figure analogue, iii) tout actif conservé ou géré par un assujetti financier ou non financier. »

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Disposition finale première. Modification de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre

Les modifications suivantes sont apportées à la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

1. Les paragraphes 1, 2 et 4 de l'article 2 sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 2. Définitions

1. Direction générale : il s'agit des personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein de l'entité, qui sont responsables de la gestion quotidienne de l'entité et font partie de l'organe supérieur de direction de l'entité, et qui doivent rendre compte de la gestion quotidienne devant l'organe d'administration.

2. Expérience professionnelle adéquate : sont considérées comme disposant d'une expérience professionnelle adéquate les personnes qui ont exercé, de manière normale, pendant un délai supérieur à trois ans, des fonctions de haute administration, de direction ou de contrôle d'entités bancaires, ou des fonctions de responsabilité similaire dans d'autres entités, publiques ou privées, de dimension significative. […]

4. Instruments financiers : on entend par instruments financiers l'acception la plus large du terme, et notamment ceux qui sont détaillés ci-après :

  • Valeurs négociables.
  • Instruments du marché monétaire.
  • Parts d'OPC.
  • Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des valeurs, des devises, des taux d'intérêt ou des revenus, ou à d'autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par livraison physique ou en espèces.
  • Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou qui peuvent être réglés en espèces à la demande de l'une des parties (pour des motifs autres que la défaillance ou un autre fait entraînant la résiliation du contrat).
  • Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps) et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, pour autant qu'ils soient négociés sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation.
  • Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés au paragraphe précédent et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, compte tenu, entre autres, de ce qu'ils sont ou non réglés par l'intermédiaire de chambres de compensation reconnues ou font ou non l'objet d'appels de marge de garantie réguliers.
  • Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit.
  • Contrats financiers pour différences.
  • Contrats d'options, contrats à terme (futures), contrats d'échange (swaps), accords de taux d'intérêt à terme et autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des dépenses de transport, à des autorisations d'émission ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles, qui doivent être réglés en espèces ou qui peuvent être réglés en espèces au choix de l'une des parties (pour des motifs autres que la défaillance ou un autre événement entraînant la résiliation du contrat), ainsi que tout autre contrat dérivé relatif à des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés aux paragraphes précédents, qui présente les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés, compte tenu, entre autres, de ce qu'il est ou non négocié sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation, de ce qu'il est ou non réglé par l'intermédiaire de chambres de compensation reconnues ou fait ou non l'objet d'appels de marge de garantie réguliers. […]. »

2. Le paragraphe 3 de l'article 4 est modifié et rédigé comme suit : «

3. Enfin, n'ont pas la qualité d'entités financières aux fins de la présente Loi et, par conséquent, ne font pas partie du système financier, les personnes morales qui, bien qu'ayant dans leur objet social l'une des activités énumérées à la lettre a), points

i) et ii),

b) et

c) du paragraphe 1 de l'article 49, ne fournissent pas leurs services à des tiers mais le font exclusivement dans le cadre de leur groupe économique et ne permettent pas l'offre publique d'actions (sociétés instrumentales), et limitent, par conséquent, lesdites activités de financement aux ventes et prestations de services effectuées par les sociétés de leur groupe à leurs clients. Ces limitations doivent être prévues dans leurs statuts sociaux. »

3. L'article 5 est modifié et rédigé comme suit : « Article 5. Interdiction d'exercer des activités réservées aux entités opérationnelles du système financier sans autorisation Il est interdit d'exercer des activités bancaires, financières, de paiement ou de monnaie électronique sans autorisation préalable. Aucune personne, physique ou morale, ne peut fournir à des tiers, à titre professionnel ou en tant qu'activité habituelle, un ou plusieurs services portant sur des instruments financiers ou des services auxiliaires, ni aucune des activités ou aucun des services visés aux articles 8, 20, 21, 38, 49 et 61, si elle n'a pas obtenu au préalable l'autorisation administrative correspondante. »

En vigueur depuis le 16/01/2020 · texte original · Loi 21/2019, du 28 novembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre… (BOPA 2020-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Modification de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

1. L'article 40 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 40 […] Le Batlle peut ordonner, par ordonnance motivée, le secret total ou partiel des diligences préliminaires ouvertes, pour une durée maximale d'un mois dans le cas de délits mineurs et de trois mois dans le cas de délits majeurs. L'obtention de toute preuve susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à l'intimité des personnes requiert une ordonnance judiciaire préalable motivée et le respect des prescriptions légales établies par le présent Code pour la phase d'instruction. »

2. L'article 46 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé comme suit : « Article 46 […] Au cours de l'instruction du dossier, le batlle, d'office, sur proposition du Ministère public ou de l'une quelconque des parties, peut, par ordonnance motivée, en ordonner le secret en totalité ou en partie, en constituant dans ce dernier cas une pièce séparée, pour un délai maximal de deux mois dans le cas de délits mineurs et pour un délai maximal de six mois, prorogeable par ordonnance motivée pour une nouvelle période de six mois, avec l'obligation de lever le secret de l'instruction au moins un mois avant la clôture de l'instruction. »

En vigueur depuis le 16/01/2020 · texte original · Loi 21/2019, du 28 novembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre… (BOPA 2020-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième. Modification du paragraphe 3 de l’article 366 bis du Code pénal

Le paragraphe 3 de l’article 366 bis de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 366 bis. Financement du terrorisme […]

3. Aux fins du présent article, on entend par fonds : les actifs financiers, les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, acquis par quelque moyen que ce soit, licite ou illicite, et les documents, titres ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant un droit de propriété ou un intérêt sur lesdits actifs ou biens, notamment mais non exclusivement, les avoirs et crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les ordres de paiement, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, et les lettres de change et de crédit, ainsi que les intérêts, dividendes ou tout autre bénéfice qui en a été dérivé. […]. »

En vigueur depuis le 16/01/2020 · texte original · Loi 21/2019, du 28 novembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre… (BOPA 2020-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatrième. Caractère de loi qualifiée

Les dispositions finales deuxième et troisième ont le caractère de loi qualifiée.

En vigueur depuis le 16/01/2020 · texte original · Loi 21/2019, du 28 novembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre… (BOPA 2020-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale cinquième. Textes consolidés

Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi et dans les conditions prévues à l’article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter le projet de consolidation de la Loi 14/2017, du 22 juin, de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent ou de valeurs et le financement du terrorisme ; de la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l’exercice des activités financières dans la Principauté d’Andorre ; de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 ; et de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal ; intégrant la législation en vigueur sur les matières réglementées.

En vigueur depuis le 16/01/2020 · texte original · Loi 21/2019, du 28 novembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre… (BOPA 2020-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale sixième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 16/01/2020 · texte original · Loi 21/2019, du 28 novembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, sur la prévention et la lutte contre… (BOPA 2020-01-15) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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