Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 209
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 209.
1. Lorsqu'il s'agit de peines privatives de liberté supérieures à un mois exécutées en Andorre, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peut, d'office ou sur proposition du directeur du Centre pénitentiaire, après avis préalable du Ministère public, accorder une réduction de peine pour bonne conduite et collaboration du détenu aux activités du Centre. Cette réduction peut aller jusqu'à 4 jours par mois d'emprisonnement ferme ou d'arrêt exécuté au Centre pénitentiaire, calculés sur la peine ferme prononcée, à condition que le détenu ait suivi, de manière effective et satisfaisante, les programmes thérapeutiques, de réinsertion ou de resocialisation qui lui ont été proposés. Dans les autres cas, la réduction ne peut être supérieure à 3 jours par mois d'emprisonnement ferme ou d'arrêt exécuté au Centre pénitentiaire, calculés sur la peine ferme prononcée.
2. Le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peut retirer totalement ou partiellement, d'office ou à la demande du directeur du Centre pénitentiaire ou du Ministère public, la réduction accordée en cas d'infraction ultérieure du condamné aux règles pénitentiaires, ou en cas de mauvaise conduite.
3. Aucun recours ne peut être formé contre les décisions rendues en cette matière.
Art. 209 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-209
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.