Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 253
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 253.
Les jugements définitifs rendus par les tribunaux, ainsi que les ordonnances pénales définitives et exécutoires rendues par le juge d'instruction, peuvent faire l'objet d'un recours en révision dans les cas suivants :
a) Lorsque la décision a été fondée sur un document ou un témoignage déclarés ultérieurement faux par un jugement définitif ou une ordonnance pénale définitive et exécutoire.
b) Lorsque la décision est contradictoire avec un autre jugement définitif ou une autre ordonnance pénale définitive et exécutoire, rendu pour le même fait délictueux, dont une seule personne peut être l'auteur.
c) Lorsque, postérieurement à la décision, vient à être connu un fait prouvant de manière incontestable l'innocence du condamné.
d) Lorsqu'un jugement d'un tribunal supérieur accorde des réductions de peine ou des avantages dont un condamné ne peut bénéficier faute d'avoir exercé un recours, bien qu'il se trouve dans la même situation de fait que le requérant bénéficiaire.
e) Lorsque la décision a été prononcée par la commission d'un délit de corruption, de forfaiture, de violence ou au moyen de toute autre manœuvre frauduleuse.
Art. 253 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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