Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 205
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 205.
L'exécution des jugements rendus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) incombe au magistrat désigné comme rapporteur. Les incidents en période d'exécution sont tranchés par ce même tribunal. L'exécution des ordonnances pénales définitives et exécutoires incombe au juge d'instruction qui les a rendues. Les incidents en période d'exécution sont tranchés par ce même juge d'instruction. L'exécution des travaux d'intérêt général incombe au ministère chargé de la justice, sous le contrôle du tribunal ou du juge compétent.
Art. 205 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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