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← Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Disposition finale troisième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale troisième.

( Loi 17/2014 ) La présente Loi qualifiée entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception des articles 1, 2, 16, 22 au 24, 26, 27, 31 au 33, 35, 38, 40 au 45, 46, 48 au 64 et 66, qui entrent en vigueur six mois après la publication de la présente Loi. Disposition finale première ( Loi 40/2014 )

1. L'article 129 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 129 Le non-lieu définitif est irrévocable et clôt définitivement le procès. Le non-lieu provisoire laisse l'instruction ouverte jusqu'à l'apparition de nouveaux éléments ou de nouvelles preuves, sauf en cas de prescription. En cas de non-lieu définitif ou provisoire, pour autant que, dans ces cas, le fait délictueux soit établi, doivent faire l'objet d'une confiscation les instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, devaient être utilisés pour commettre l'infraction, le produit obtenu et les bénéfices qui en ont découlé ainsi que leur éventuelle transformation ultérieure, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 70 du Code pénal. À cet effet, la procédure doit se poursuivre avec la personne mise en cause ou l'inculpé, son représentant légal ou la représentation des héritiers, qui sont considérés comme civilement responsables directs en ce qui concerne les biens faisant l'objet de la confiscation, sauf s'ils renoncent à leur propriété ; l'audience de la cause doit être tenue et un jugement doit être rendu déclarant ou non l'existence du délit et ordonnant ou non la confiscation. Un recours en appel peut être formé contre ce jugement conformément aux dispositions de l'article 195. »

2. L'article 174 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 174 Toutes les ordonnances ou tous les jugements doivent statuer sur le paiement des dépenses de procédure et sur la destination des objets saisis conformément à l'article 70 du Code pénal. En cas de jugement de relaxe pour extinction de l'action pénale ou pour exclusion de la responsabilité pénale, pour autant que, dans ces cas, le fait délictueux soit établi, doivent faire l'objet d'une confiscation les instruments utilisés ou qui, en cas de tentative punissable, devaient être utilisés pour commettre l'infraction, le produit obtenu et les bénéfices qui en ont découlé ainsi que leur éventuelle transformation ultérieure, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 70 du Code pénal. Un recours en appel peut être formé contre ce jugement conformément aux dispositions de l'article 195. » Disposition finale deuxième ( Loi 40/2014 ) Le paragraphe 3 de l'article 25 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 25 […]

3. Parmi les actes d'enquête qui doivent être accomplis figurent l'interrogatoire du mineur, qui est effectué en présence de l'avocat et, chaque fois que possible, du représentant légal, et l'élaboration d'un rapport d'expertise par les services techniques du domaine compétent du ministère chargé de la justice, sur la situation du mineur, son environnement social et les autres circonstances qui peuvent avoir influé sur le fait délictueux qui lui est imputé. » Disposition finale troisième ( Loi 40/2014 ) Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal ; le texte consolidé de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 février 1998, et le texte consolidé de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de modification partielle du Code pénal et de la Loi qualifiée de la Justice, du 22 avril 1999, incluant les modifications introduites jusqu'à présent dans ces trois lois.

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale troisième de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/df-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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