Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 239
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 239.
Sans préjudice de la faculté des coprinces établie à l'article 46.1.
a) de la Constitution, les coprinces peuvent transmettre au Conseil supérieur de la justice les demandes de grâce qui leur sont adressées. Le Conseil supérieur de la justice les soumet à l'avis du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du procureur général et, dans le délai maximal de trente jours, le dossier est transmis aux coprinces ; la décision intervenue est notifiée aux intéressés par le Conseil supérieur de la justice.
Art. 239 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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