Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
1. Afin de garantir le droit à la défense et à l'assistance technique par un avocat, les prévenus doivent être défendus par un avocat et, s'ils n'en désignent pas, il leur en est commis un d'office.
2. Sauf s'il a obtenu le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par un avocat, le prévenu a l'obligation de rembourser au Gouvernement les honoraires que celui-ci a versés à l'avocat commis d'office, lesquels font partie des frais de justice, sans préjudice de la possibilité pour l'avocat de réclamer également au prévenu un complément d'honoraires. Ladite obligation est mise en œuvre dans les termes que le Gouvernement établit par voie réglementaire.
Art. 12 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.