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← Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 73 bis

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 73 bis.

1. L'autorité judiciaire pourra décider que la déclaration de la personne mineure ou en situation de handicap soit recueillie par l'intermédiaire d'équipes psychosociales. Dans ce cas, les parties doivent transmettre à l'autorité judiciaire les questions qu'elles jugent opportunes, que celle-ci, après contrôle préalable de leur pertinence et de leur utilité, doit communiquer aux experts. Une fois la déclaration du mineur ou de la personne en situation de handicap recueillie, les parties peuvent solliciter, dans les mêmes termes, des éclaircissements auprès du témoin.

2. Dans l'hypothèse où la personne mise en examen est présente lors de la déclaration, sa confrontation visuelle avec le témoin sera évitée en utilisant à cet effet tout moyen technique, y compris tout moyen apte à enregistrer et reproduire le son et l'image qui garantisse, en tout état de cause, le contradictoire entre les parties et qui permette à l'autorité judiciaire et aux parties de demeurer au Siège de la Justice, tandis que le témoin se trouve dans les locaux destinés à cet effet.

3. La déclaration sera toujours enregistrée et demeurera sous la garde du secrétaire judiciaire, une copie étant jointe au dossier, en tant que preuve préconstituée. L'enregistrement sera accompagné d'un procès-verbal succinct qui consignera l'identité des parties et les déclarations du témoin conformément à la réglementation établie dans la présente section pour ce qui ne contredit pas le présent article.

En vigueur depuis le 13/02/2025 · ajout · Loi 1/2025, du 16 janvier, portant modification de diverses normes dans le domaine de la justice (BOPA 2025-02-12) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es manté literalment la grafia del BOPA («declaració́», «preconstituida»).
Comment le citer

Art. 73 bis de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-73-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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