Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 180
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 180.
Les jugements doivent être rendus conformément aux règles suivantes :
1. Doivent être indiqués le lieu et la date auxquels la décision est rendue, les faits ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure, les nom et prénoms des prévenus, en mentionnant les surnoms ou sobriquets sous lesquels ils sont connus, leur état civil, nationalité, domicile, métier ou profession et les autres circonstances figurant dans la procédure.
2. Doivent être consignés dans des « résultants » les faits considérés comme prouvés et en rapport avec les questions devant être tranchées dans le jugement.
3. Doivent être consignées dans des paragraphes commençant par le mot « Considérant » : 1. la qualification légale des faits estimés prouvés ; 2. la qualification légale de la participation de chacun des prévenus à ces faits ; 3. la qualification des circonstances aggravantes et atténuantes ; 4. la qualification légale des faits prouvés au regard de la responsabilité civile encourue par le prévenu ou par les autres personnes qui y sont soumises et celle correspondant aux décisions devant être rendues sur les dépenses judiciaires.
4. Doivent être mentionnées les dispositions légales considérées comme applicables et le jugement doit être prononcé en condamnant ou en acquittant le prévenu ou les prévenus du délit ou des délits ayant fait l'objet de la procédure, et en infligeant la peine correspondante.
Art. 180 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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