Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 283. Ouverture de la procédure et information sur les fonds
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 283. Ouverture de la procédure et information sur les fonds
1. Dès réception de la décision de l'organe judiciaire compétent, l'Office de gestion des avoirs doit recueillir toutes les informations nécessaires à la gestion des fonds saisis, mis sous séquestre ou confisqués.
2. Lorsqu'un avoir ne se trouve pas déposé au lieu indiqué par l'organe judiciaire, que sa destruction est constatée ou que l'on a connaissance de tout autre aspect pertinent, l'Office de gestion des avoirs doit le communiquer immédiatement à l'organe judiciaire compétent aux fins appropriées.
Art. 283 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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