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← Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 108

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 108.

Le délai de détention provisoire ou d'assignation à résidence provisoire, avec ou sans surveillance électronique, ne peut excéder quatre mois.

Toutefois, dans le cas des délits mineurs, le batlle compétent peut, par décision motivée, prolonger le délai de deux mois, à l'expiration desquels la liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée.

En cas de délits majeurs, et uniquement en ce qui concerne la situation de détention provisoire, la première prolongation est de quatre mois et la seconde de deux mois, sans qu'il puisse y avoir plus de deux prolongations.

Dans le cas des affaires suivies pour les infractions d'homicide, d'assassinat, de torture, d'esclavage, contre la liberté sexuelle, de trafic de drogues, d'enlèvement, de trafic d'enfants, de trafic illicite d'armes, de proxénétisme, de terrorisme, de financement du terrorisme, de blanchiment d'argent ou de valeurs, de corruption, d'association en vue de porter atteinte à la Principauté ou à l'ordre constitutionnel et pour les infractions contre la communauté internationale, à la demande du Ministère public et compte tenu de la gravité particulière des faits constitutifs des infractions susmentionnées, une troisième prolongation de deux mois est possible, à titre exceptionnel.

En tout état de cause, le délai de détention provisoire ne peut excéder la moitié de la peine maximale prévue au Code pénal pour l'infraction ou les infractions pour lesquelles la personne a été mise en examen, compte tenu du système de cumul des peines, et le délai d'assignation à résidence ne peut excéder huit mois.

Une fois l'affaire transmise à la juridiction de jugement, le délai de détention provisoire ne peut excéder trois mois en cas de délits mineurs et neuf mois en cas de délits majeurs à compter de la notification de l'ordonnance de clôture et, en tout état de cause, la liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée lorsque le délai de détention provisoire atteint la moitié de la peine maximale prévue au Code pénal pour l'infraction ou les infractions pour lesquelles la personne a été mise en examen, compte tenu du système de cumul des peines ou, à celle requise par le Ministère public ou par l'accusation particulière dans leurs conclusions provisoires respectives.

En cas d'appel, le délai de détention provisoire ne peut excéder dix-huit mois à compter de la notification du jugement et, en tout état de cause, la liberté provisoire doit obligatoirement être ordonnée lorsque le délai de détention provisoire atteint celui de la peine imposée par le tribunal de première instance.

Si la démence de la personne poursuivie qui se trouve en situation de détention ou d'assignation à résidence provisoires survient après la commission de l'infraction, le batlle ou le tribunal doivent ordonner son admission dans un établissement approprié, dont elle doit sortir lorsque la sortie médicale est obtenue, après en avoir préalablement informé l'autorité judiciaire, pour demeurer dans la même situation procédurale antérieure.

L'internement suspend les délais établis pour la détention et l'assignation à résidence provisoires, sans préjudice de la possibilité qu'il soit pris en compte ultérieurement pour l'imputation sur la peine d'emprisonnement ou d'assignation à résidence.

La décision d'internement adoptée par le batlle instructeur ou le tribunal peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions respectivement des articles 194 et 195 et suivants.

3. Liberté provisoire

En vigueur depuis le 14/08/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia «3. Llibertat provisional» és la rúbrica de la divisió següent, inclosa al text vigent subministrat; es conserva al final i no forma part de la nova redacció.
Comment le citer

Art. 108 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-108

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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