Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 235
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 235.
Exceptionnellement, pour des motifs légitimes et justifiés, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale peuvent, après avis du Ministère public et du directeur du Centre pénitentiaire, accorder au détenu un congé de sortie d'une durée maximale de cinq jours, assorti des limitations appropriées et, le cas échéant, d'une surveillance ou d'un contrôle électronique.
Art. 235 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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