Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 35 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35 bis.
En cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants, de substances aux effets analogues ou de boissons alcooliques ou avec un taux d'alcoolémie supérieur au taux autorisé, ou en cas de conduite téméraire, les agents de police doivent retenir le permis de conduire de la personne contrevenante et doivent le transmettre au juge, sans délai, conjointement avec le procès-verbal. Le juge doit confirmer ou révoquer la retenue à la source du permis de conduire dans un délai maximal de dix jours.
Art. 35 bis de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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