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← Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 35 bis

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 35 bis.

En cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants, de substances aux effets analogues ou de boissons alcooliques ou avec un taux d'alcoolémie supérieur au taux autorisé, ou en cas de conduite téméraire, les agents de police doivent retenir le permis de conduire de la personne contrevenante et doivent le transmettre au juge, sans délai, conjointement avec le procès-verbal. Le juge doit confirmer ou révoquer la retenue à la source du permis de conduire dans un délai maximal de dix jours.

En vigueur depuis le 14/08/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 35 bis de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-35-bis

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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