Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Les agents du Service de police, en cas d'accident de la circulation, doivent procéder aux actes suivants :
1. Requérir l'aide d'un médecin afin de prodiguer l'assistance nécessaire aux blessés.
2. Vérifier l'identité des conducteurs et des passagers des véhicules accidentés, des témoins et des victimes, et recueillir leurs témoignages en les entendant séparément.
3. Effectuer toutes les constatations utiles à la manifestation de la vérité en prenant des photographies du lieu de l'accident et en le reconstituant si possible. Ces constatations doivent porter principalement sur l'auteur présumé de l'accident (comportement, attitude), sur les victimes (blessures apparentes, position), sur l'état des lieux (profil de la route, le lieu, l'éclairage), sur les véhicules (situation, état général, dommages subis), sur les traces et les indices (traces de freinage) et sur le choc (débris de verre, taches de sang).
4. Retenir, si nécessaire, les véhicules, les certificats d'immatriculation et les permis de conduire, ainsi que les documents relatifs à l'assurance, de même que tous les objets trouvés sur le lieu de l'accident susceptibles de servir à prouver les faits.
5. Consigner tous les renseignements recueillis dans un procès-verbal et y joindre les croquis et les photographies. Si l'accident n'a pas entraîné de lésions, il n'est pas nécessaire d'établir un procès-verbal, mais toutes les données recueillies par les agents en cas d'intervention doivent être conservées à la disposition du juge, pour le cas où, à l'avenir, l'une des parties impliquées porterait plainte et se constituerait partie civile.
Art. 33 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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