Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Le Ministère public a pour fonction de promouvoir l'action de la justice, de veiller au maintien de l'ordre juridique et de requérir devant la juridiction pénale l'application de la loi, pour la sauvegarde et la satisfaction des intérêts de la société. À cette fin, il exerce les moyens et les actions établis par les lois, formule l'accusation ou exerce l'action civile, ou bien s'y oppose selon ce qui est légalement approprié ; il peut intervenir directement dans le procès pénal afin de solliciter les mesures d'instruction les plus appropriées à l'élucidation du délit et à l'identification de la personne qui peut en être responsable, et veille à la stricte exécution des jugements intervenus dans les causes auxquelles il a été partie. Lorsque le Ministère public a connaissance d'un fait susceptible de constituer un délit ou une contravention pénale, il exerce l'action pénale, sans préjudice des facultés des batlles d'agir d'office.
Art. 5 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.