Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 275. Nature et attributions de l'Office de gestion des avoirs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 275. Nature et attributions de l'Office de gestion des avoirs
1. L'Office de gestion des avoirs est un organe de l'Administration générale, auxiliaire de l'Administration de la justice, et rattaché au ministère compétent en matière de justice, qui dispose d'une autonomie fonctionnelle dans l'exercice de ses fonctions.
2. L'Office de gestion des avoirs est compétent pour conserver, administrer, gérer, valoriser et convertir en argent liquide les produits d'activités délictueuses et d'autres biens ou fonds liés à l'infraction qui font l'objet d'une décision de saisie, de mise sous séquestre ou de confiscation rendue par l'organe judiciaire compétent. Aux fins du présent titre, on entend par « fonds » la définition contenue au paragraphe 2 de l'article 116 du présent Code, et par « activité délictueuse » et « infraction » les comportements décrits comme tels dans le Code pénal.
3. Il appartient également à l'Office de gestion des avoirs de statuer sur l'attribution de l'usage des fonds lorsque l'organe judiciaire a décidé de leur utilisation à des fins d'intérêt public ou social.
4. De même, l'Office de gestion des avoirs est compétent pour :
a) Conseiller techniquement les autorités judiciaires qui le sollicitent en matière d'exécution des saisies, mises sous séquestre et confiscations, et de gestion des fonds faisant l'objet de ces mesures, afin d'éviter des actions antiéconomiques ; et
b) Coopérer avec d'autres organismes étrangers équivalents au moyen de l'échange de bonnes pratiques et d'informations, dans le cadre des attributions établies au paragraphe 2.
5. L'Office de gestion des avoirs doit tenir un inventaire à jour des fonds saisis, mis sous séquestre ou confisqués, et doit disposer des informations nécessaires à leur suivi, à leur contrôle et à leur évaluation.
Art. 275 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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