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← Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 230

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 230.

Le condamné qui, pendant la période d'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale, a purgé au moins la moitié de la peine d'emprisonnement ferme, après application, le cas échéant, des bénéfices prévus à l'article 209, peut demander à bénéficier du régime de semi-liberté, avec ou sans surveillance électronique, pour un délai égal à la durée de la peine qu'il lui reste à purger, indépendamment des dispositions de l'article 229. En cas de condamnations pour des délits majeurs d'évasion, contre la liberté sexuelle, ou relatifs à la sûreté intérieure de la Principauté, à la fausse monnaie, au blanchiment d'argent ou de valeurs, à la vie, à l'intégrité et à la liberté des personnes, ou à la santé publique, à l'exception du délit de consommation, d'introduction ou de possession de drogue toxique pour la consommation personnelle, le régime de semi-liberté est applicable lorsque le condamné a purgé au moins les deux tiers de la peine d'emprisonnement ferme, après application, le cas échéant, des bénéfices prévus à l'article 209. Peuvent également en bénéficier les personnes dont la peine d'emprisonnement ferme a été remplacée par celle d'assignation à résidence, avec ou sans surveillance électronique, conformément à l'article 210. Une fois la semi-liberté accordée en vertu du présent article ou de l'article 229, et la moitié du délai prévu pour la semi-liberté s'étant écoulée, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale, d'office ou à la demande du détenu, peut lui accorder la libération conditionnelle pour un délai égal à la durée de la peine qu'il lui reste à purger.

Le tribunal ou le batlle susmentionnés peuvent également accorder la libération conditionnelle au condamné, qu'il ait été expulsé ou non, lorsqu'il a purgé les trois quarts de la peine d'emprisonnement ferme infligée dans le jugement ou l'ordonnance pénale, ou du reliquat résultant après application du bénéfice prévu à l'article 209, et indépendamment du fait que la peine d'emprisonnement ait été remplacée par celle d'assignation à résidence prévue à l'article 210. Ce bénéfice est également applicable aux peines d'arrêt.

En cas de condamnations pour les délits majeurs visés à l'alinéa deux, les cinq sixièmes de la peine ou du reliquat doivent avoir été purgés.

En vigueur depuis le 14/08/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 230 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-230

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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