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← Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 210

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 210.

Le condamné qui, pendant la période d'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale, et une fois appliqués les avantages pénitentiaires visés à l'article précédent, a exécuté au moins la moitié de la peine d'emprisonnement ferme, peut demander la substitution du reliquat de la peine d'emprisonnement restant à exécuter par la peine d'arrêt domiciliaire sous surveillance électronique, à condition que l'emprisonnement n'ait pas été prononcé en raison de délits majeurs d'évasion, contre la liberté sexuelle, ou relatifs à la sécurité intérieure de la Principauté, à la fausse monnaie, au blanchiment d'argent ou de valeurs, à la vie, à l'intégrité et à la liberté des personnes, ou à la santé publique, à l'exception du délit de consommation, d'introduction ou de possession de drogue toxique pour la consommation personnelle, et à condition que la personne intéressée soit résidente de la Principauté et n'ait pas été expulsée.

La décision du tribunal ou du batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale d'accueillir ou de rejeter la demande n'est susceptible d'aucun recours.

S'il est constaté une infraction à l'arrêt domiciliaire sous surveillance électronique, le tribunal ou le batlle compétent pour exécuter le jugement ou l'ordonnance pénale, d'office ou à la demande du Ministère public, peut prononcer la révocation partielle ou totale de la mesure, après audition préalable des parties.

Toutefois, il peut prononcer immédiatement la révocation provisoire.

Dans ce cas, il doit statuer sur la révocation définitive dans un délai maximal d'un mois, si le condamné a été incarcéré.

La décision adoptée n'est susceptible d'aucun recours.

En vigueur depuis le 14/08/2026 · nouvelle rédaction · Loi qualifiée 19/2026, du 15 juillet, portant modification de diverses normes dans le domaine pénitentiaire et pénal (BOPA 2026-08-13) · Source : bopa.mca.ad
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Comment le citer

Art. 210 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-210

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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