Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 46
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46.
Les parties qui ont comparu peuvent intervenir, à l'appréciation du batlle instructeur, si elles le demandent, dans toutes les diligences de la procédure d'information judiciaire ou dans les diligences préalables. Elles peuvent également prendre connaissance des actes et en obtenir copie à leurs frais, sauf si le secret des actes a été ordonné. Pendant l'instruction de l'information judiciaire, le batlle, d'office, sur proposition du Ministère public ou de l'une quelconque des parties, par ordonnance motivée, peut en ordonner le secret en tout ou en partie, en constituant dans ce dernier cas une pièce séparée, pour un délai maximal de deux mois en cas de délits mineurs et pour un délai maximal de six mois, prorogeable par ordonnance motivée pour une autre période de six mois, et avec l'obligation de lever le secret de l'information judiciaire au moins un mois avant la clôture de l'information judiciaire.
Art. 46 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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