Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
La personne contre laquelle il n'existe aucun indice permettant de supposer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pénale ne doit demeurer dans les locaux de police ou judiciaires que le temps nécessaire pour faire une déclaration en qualité de témoin. S'il résulte de la déclaration des indices de participation délictuelle du témoin à l'infraction faisant l'objet de l'enquête ou à une autre, la déclaration doit être immédiatement interrompue et il doit être procédé de la manière prévue à l'article 24 et suivants du présent Code.
Art. 30 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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