Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
1. Toute personne suspecte ou détenue qui fait une déclaration devant le Service de police, ou à l'égard de laquelle il doit être procédé à une perquisition domiciliaire ou à une identification, doit être informée, d'une manière qu'elle comprenne, et immédiatement, des faits qui sont à l'origine de l'enquête et des raisons qui motivent son éventuelle privation de liberté, ainsi que des droits suivants :
a) Droit de ne pas faire de déclaration.
b) Droit de ne pas témoigner contre elle-même et de ne pas s'avouer coupable.
c) Droit de lire elle-même la déclaration et d'y faire ajouter les modifications ou les éclaircissements qu'elle estime nécessaires.
d) Droit de désigner un avocat et de demander sa présence pour qu'il assiste à ses déclarations et intervienne lors des perquisitions domiciliaires et des identifications dont elle fait l'objet. Si la personne suspecte ou détenue ne désigne pas d'avocat, si l'avocat désigné n'accepte pas la désignation ou s'il ne peut être joint, et sauf renonciation expresse, l'avocat de permanence intervient, pour autant que l'infraction faisant l'objet de l'enquête soit susceptible de constituer un délit. À tout moment et bien qu'elle ait expressément renoncé à ce droit, la personne suspecte ou détenue peut désigner un avocat ou demander l'intervention de l'avocat de permanence.
e) Droit à ce que le fait de sa détention et le lieu où elle se trouve soient immédiatement portés à la connaissance d'un membre de sa famille ou d'une personne qu'elle désigne.
f) Droit de bénéficier de l'assistance gratuite d'un interprète lorsqu'il s'agit d'une personne étrangère qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue nationale ou l'une des langues des États voisins.
g) Droit d'être examinée par le médecin légiste et par un médecin de son choix, dans ce dernier cas à ses frais, lequel doit se présenter dans un délai maximal de quarante-cinq minutes et remettre le rapport correspondant par écrit, une fois l'examen terminé.
2. La déclaration faite devant la Police doit mentionner l'heure de début et de fin de la déclaration et des éventuelles interruptions. La personne suspecte ne doit demeurer dans les locaux de la police que le temps nécessaire pour faire sa déclaration. En tout état de cause, tant pour la personne suspecte que pour la personne détenue, les interrogatoires ne peuvent durer plus de quatre heures consécutives, et entre deux interrogatoires il doit y avoir un temps de repos d'au moins une heure. La personne détenue a droit à un repos ininterrompu d'au moins huit heures par période de vingt-quatre heures de détention.
3. Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer un test d'alcoolémie, la personne intéressée doit être informée de son droit de demander une analyse de sang si elle ne veut pas se soumettre au test d'alcoolémie ou si elle conteste le résultat obtenu par d'autres procédés. Le Service de police doit informer la personne intéressée, le cas échéant, du contenu de l'article 269 du Code pénal.
Art. 24 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-24
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