Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 168
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 168.
Le magistrat désigné comme rapporteur fixe la date de l'audience et convoque les inculpés, les autres parties et les témoins au moins 15 jours à l'avance, et avertit les parties qu'elles doivent comparaître à l'audience avec les preuves qu'elles souhaitent produire. Le Ministère public doit être informé, dans le même délai, de la liste des procédures soumises à l'audience.
Art. 168 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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