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← Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 286. Vente aux enchères publiques

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.

Article 286. Vente aux enchères publiques

1. La vente aux enchères publiques a pour objet la vente d'un ou de plusieurs actifs ou lots d'actifs, selon ce qui s'avère le plus opportun.

2. La valeur de chaque actif ou lot d'actifs aux fins de la vente aux enchères doit correspondre à la valeur résultant de son évaluation. La mise à prix de la première vente aux enchères doit être équivalente au prix minimal de la liquidation fixé par la décision judiciaire, majoré de quarante pour cent. Si la première vente aux enchères est infructueuse, il peut être procédé à une deuxième adjudication, avec une mise à prix équivalente au prix minimal de la liquidation fixé par la décision judiciaire, majoré de vingt pour cent, et si la deuxième vente aux enchères est infructueuse, il peut être procédé à une troisième adjudication, avec une mise à prix équivalente au prix minimal de la liquidation fixé par la décision judiciaire.

3. La vente aux enchères doit être annoncée par voie de publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sans préjudice de la possibilité d'utiliser d'autres moyens de publicité, lorsque cela est jugé opportun.

4. L'annonce de la première adjudication doit être faite dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de la décision judiciaire ordonnant la conversion des fonds en argent liquide. S'il est procédé à une deuxième ou à une troisième adjudication, l'annonce doit être faite dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la première ou la deuxième vente aux enchères a été déclarée infructueuse. Les ventes aux enchères doivent avoir lieu entre quinze jours calendaires et un mois après la publication de l'annonce au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

5. Lorsqu'il s'agit de biens immeubles, doivent être mentionnés, le cas échéant, les données urbanistiques pertinentes, les charges ou les sûretés grevant lesdits biens ainsi que le fait que l'enchérisseur, du seul fait de sa participation à la vente aux enchères, admet et accepte d'être subrogé dans la responsabilité qui en découle, s'il devient adjudicataire.

6. L'exécution matérielle de la vente aux enchères peut être confiée à l'huissier. Dans ce cas, un représentant de l'Office de gestion des actifs assiste à l'acte d'adjudication et a la faculté de statuer sur les incidents pouvant survenir au cours du déroulement de l'acte, et même de suspendre la vente aux enchères ou de subordonner l'adjudication à une ratification ultérieure.

7. Les personnes qui souhaitent participer à la vente aux enchères doivent présenter un récépissé justifiant qu'elles ont effectué le versement du montant correspondant à quinze pour cent de la mise à prix de l'actif mis aux enchères, sur le compte de dépôts et consignations indiqué, aux fins prévues au paragraphe suivant.

8. L'actif mis aux enchères est adjugé à titre provisoire à la personne qui y a participé et a présenté la meilleure offre. À cette fin, le titulaire du ministère compétent en matière de justice prend une décision d'adjudication provisoire, dans laquelle sont identifiés l'adjudicataire et le bien ou droit mis aux enchères, et accorde simultanément un délai de quinze jours calendaires pour verser sur le compte de dépôts et consignations indiqué la différence entre le montant de l'adjudication et le montant du dépôt versé pour participer à la vente aux enchères. Si l'adjudicataire ne consigne pas le montant dans le délai imparti, l'adjudication provisoire est annulée et l'adjudicataire perd le montant du dépôt versé en son temps, qui est affecté aux frais de l'exécution ; la somme excédant ce montant est considérée comme produit de l'exécution.

9. Une fois le montant consigné, le titulaire du ministère compétent en matière de justice prend une décision d'adjudication définitive qui atteste le paiement et constitue le titre de transmission de l'actif mis aux enchères.

10. La décision d'adjudication définitive d'un bien immeuble ou d'un droit sur un bien immeuble doit mentionner, le cas échéant, les charges ou les sûretés antérieures qui subsistent, ainsi que la subrogation de l'adjudicataire dans ces charges et ces sûretés. Lorsqu'il s'agit de biens immeubles ou de droits sur des biens immeubles, et dans les autres cas où une loi l'exige, la décision d'adjudication définitive est formalisée par acte authentique, qui constitue le titre de transmission du bien ou droit mis aux enchères.

11. Ne peuvent participer à la vente aux enchères les personnes dont l'actif qui en fait l'objet a été confisqué, ni les personnes agissant en leur nom ou pour leur compte, ni celles avec lesquelles elles entretiennent des liens de parenté, de cohabitation ou une relation permettant de présumer une intervention par personne interposée.

Entre en vigueur le 13/12/2026 · ajout · Loi qualifiée 18/2026, du 15 juillet, du Code pénal (BOPA 2026-08-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 286 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-286

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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