Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 184
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Article 184.
Ne peuvent faire l'objet d'une publication sans l'autorisation expresse du tribunal :
a) Les actes ou tout autre acte de procédure.
b) Les délibérations internes des tribunaux ou les impressions personnelles des fonctionnaires de justice. En aucun cas des commentaires ne peuvent être faits sur les débats, les actes et les décisions des tribunaux, à l'exception de ceux de caractère technico-juridique. Aucun commentaire portant atteinte à l'honneur et à la dignité des tribunaux, de leurs membres ou des parties, ou de toute autre personne étant intervenue à l'audience, ne peut non plus être fait.
Art. 184 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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