Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 211
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 211.
Le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ou le magistrat qu'il délègue, doit visiter le Centre pénitentiaire au moins une fois tous les trois mois ou chaque fois qu'il l'estime nécessaire, afin de s'informer de tout ce qui concerne la situation des personnes détenues ou incarcérées, et doit adopter les mesures nécessaires pour remédier à tout abus ou à toute défaillance qu'il a constaté. Dans le même but, le procureur général, ou le procureur adjoint qu'il délègue, doit le faire une fois tous les trois mois et peut le faire chaque fois qu'il l'estime nécessaire. Le directeur du Centre pénitentiaire doit adresser quotidiennement au procureur général, aux procureurs adjoints, au batlle de permanence, aux batlles instructeurs, aux magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, ainsi qu'aux greffiers correspondants, la liste des personnes internées au Centre, avec indication des entrées et des sorties intervenues.
Art. 211 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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