Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 109
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 109.
Le Batlle peut, à tout moment, ordonner d'office la liberté provisoire. Au cours de l'affaire, la personne mise en examen détenue peut, à tout moment, demander la liberté provisoire soit au batlle instructeur avant la clôture de l'instruction, soit au tribunal compétent après la fin de l'instruction. Cette demande doit être communiquée au Ministère public, qui doit rendre son avis dans un délai de cinq jours. Le batlle ou le tribunal doivent statuer conformément au droit par une ordonnance rendue dans un délai de 10 jours à compter de la demande, que le Ministère public ait ou non rendu son avis. Si malgré cela, et sans préjudice des responsabilités que peut encourir le batlle ou le tribunal, ceux-ci n'ont pas rendu de décision dans ledit délai, la même demande peut être présentée au Tribunal d'appel, qui doit statuer dans un délai de 10 jours, à l'expiration duquel, en l'absence de décision, la personne mise en examen doit obligatoirement être remise en liberté.
Art. 109 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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