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← Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998

Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 87

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 87.

1. Le juge d'instruction doit s'efforcer, même lorsque l'inculpé a avoué, de recueillir tous les éléments propres à établir, le cas échéant, l'imputabilité de l'infraction à l'inculpé et à en déterminer la culpabilité ou l'innocence. À cette fin, il doit procéder, selon les circonstances, aux confrontations sur les lieux ; à la saisie de l'objet ; à l'interrogatoire des témoins, de la victime et de l'inculpé ; il doit ordonner les expertises et, enfin, il doit examiner les indices et les présomptions.

2. En matière de délits majeurs, dans tous les cas, et de délits mineurs en cas de corruption ou de trafic d'influence, si la mise en œuvre d'interceptions de communications téléphoniques, télégraphiques, postales ou autres est jugée utile à la manifestation de la vérité, le juge peut ordonner cette mesure à tout moment de l'enquête dans les conditions suivantes :

a) L'autorisation est donnée par l'ordonnance correspondante, qui est immédiatement notifiée au Ministère public. Il doit en être tenu un registre chronologique folioté, sur lequel le juge qui autorise doit consigner immédiatement les décisions qu'il prend en la matière.

b) L'ordonnance du juge doit préciser le délit majeur dont il s'agit, les personnes présumées impliquées, s'il en est de connues, ainsi que les motifs pour lesquels il est nécessaire de recourir à cette procédure, et tous les éléments d'identification de la communication à intercepter. La durée de l'écoute, qui ne peut excéder deux mois, peut être renouvelée, par ordonnance motivée, deux fois dans les mêmes conditions.

c) L'interception est réalisée par la personne ou le service désignés par le juge, qui sont tenus au secret professionnel, et elle se poursuit sous le contrôle du juge d'instruction.

d) Les bandes enregistrées, ou les supports matériels ou informatiques sur lesquels les communications sont recueillies, doivent être intégralement placés sous scellés et versés en totalité au dossier d'instruction. Les textes ou les documents destinés à être reproduits lors de l'audience de jugement de la cause doivent être sélectionnés de manière contradictoire avec l'accusation et la défense par le juge d'instruction ou l'agent de police judiciaire habilité à cet effet par le juge, et reproduits dans leur intégralité.

e) Les bandes non utilisées doivent être être conservées en annexe au dossier d'instruction et, une fois intervenue la décision définitive de l'affaire, que ce soit par jugement de condamnation ou d'acquittement, ou par non-lieu ou par simple prescription de l'infraction supposée, elles doivent être détruites avec celles qui ont été utilisées, sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

f) Aucune interception ne peut avoir lieu lorsqu'il s'agit du cabinet d'un avocat ou de son domicile, sans que le juge en ait préalablement informé le bâtonnier de l'Ordre des avocats.

3. La mesure d'interception téléphonique peut être adoptée dans une pièce séparée, sur laquelle le secret de l'instruction peut être décrété pendant toute la durée de la cause, et elle doit être versée au dossier d'instruction une fois l'interception réalisée. Si l'interception n'apporte pas d'indices de criminalité et que le secret de l'instruction est levé, le juge doit communiquer l'interception à l'intéressé, qui peut prendre connaissance du contenu des informations recueillies.

4. Lorsqu'il est nécessaire d'obtenir des informations de toute entité financière ou d'une personne physique ou morale soumise au secret professionnel, le juge doit le décider par ordonnance motivée.

5. En matière de délits majeurs, l'obtention de toute preuve susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à l'intimité des personnes faisant l'objet de l'enquête, contre leur consentement ou sans leur consentement, doit être décidée par ordonnance motivée, compte tenu de l'aptitude et de l'adéquation de la mesure à l'établissement des faits, de la nécessité de la mesure elle-même de sorte qu'elle devienne indispensable pour élucider les faits, et de la proportionnalité de la mesure, compte tenu de l'intérêt de l'enquête, eu égard aux indices obtenus et à la gravité de l'infraction poursuivie, et de l'atteinte au droit fondamental qu'elle représente, lequel doit toujours être respecté dans son contenu essentiel. L'ordonnance doit indiquer les personnes autorisées à procéder à l'administration de la preuve. En aucun cas ne peut être ordonnée la réalisation d'une preuve qui comporte un risque pour la santé ou constitue un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

6. Les mêmes garanties établies dans le présent article doivent être respectées lorsque le titulaire du domicile, du siège social ou du moyen de communication utilisé pour la commission du délit majeur est une personne morale.

1. Coups et blessures

En vigueur depuis le 03/11/2017 · texte refondu officiel · Décret législatif du 25-10-2017 portant publication du texte consolidé de la Loi qualifiée modifiant le Code de… (BOPA 2017-11-02) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 87 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1998-12-10/codi-procediment-penal/art-87

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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