Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998 · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 140 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Pas encore en vigueur. Entre en vigueur le 13/12/2026: le texte est affiché tel qu'il entrera en vigueur.
Article 140 bis.
1. Lorsque le prévenu est une personne morale, il peut être représenté, pour un meilleur exercice des droits de la défense, par une personne spécialement désignée par les organes compétents de la personne morale poursuivie. À défaut d'une telle désignation, le représentant légal de la personne morale doit comparaître. Cette personne peut faire une déclaration au nom de la personne morale, sans préjudice du droit de garder le silence, de ne pas témoigner contre soi-même et de ne pas s'avouer coupable. Ne peut être désignée à cet effet une personne appelée à déposer au procès en qualité de témoin.
2. Nonobstant ce qui précède, la non-comparution injustifiée du représentant légal ou de la personne spécialement désignée par la personne morale pour la représenter n'empêche en aucun cas la tenue des audiences du procès oral, qui doit avoir lieu en présence de l'avocat désigné.
Art. 140 bis de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 10 décembre 1998, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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