Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 3 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan
Règlements d'application 33 en vigueur
- Reglament de la contractació en origen, del 2026-07-22
développement partiel
· art. 26 ter
Ce que dit le préambule
L’aprovació de la darrera modificació de Llei ha permès introduir un nou tipus d’autorització d’immigració: l’autorització d’immigració temporal per contractació en origen (article 26 ter )
- Reglament d’ampliació de la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’estiu del 2026 en el sector hoteler, del 2026-07-15
exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que estableix l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament una ampliació de la quota especial
- Reglament de quota de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball, del 2026-03-11
exécution
· art. 23.10
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveuen l’apartat 10 de l’article 23 i els articles 30 bis, 32, 33 i 90 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2026-03-11
exécution
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l'apartat 12 de l'article 23 i l'article 38 ter del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball, del 2025-11-12
développement
Ce que dit le préambule
Per fer efectiu el desenvolupament reglamentari previst en la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, en data 18 de juliol del 2012 es va aprovar el Reglament de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball.
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi presentades a partir del dia 16-4-2025, del 2025-04-02
exécution
· art. 23.12
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l'apartat 12 de l'article 23 i l'article 38 ter del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de treball sense residència, del 2025-04-02
exécution
· art. 23.11 i art. 38 bis
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 11 de l’article 23 i l’article 38 bis del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2025-03-26
exécution
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter del text refós de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2024-2025 en el sector de les agències de viatges, del 2024-10-30
exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals
- Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’estiu del 2024 en el sector hoteler, del 2024-06-05
exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals
- Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2023-2024 en el sector dels comerços en general, inclòs el de lloguer de material esportiu, i de les activitats immobiliàries, del 2023-10-25
exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals
- Reglament que desplega els articles 46, 47 i 51 de la Llei 42/2022, de l’1 de desembre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació, els quals modifiquen els articles 38 bis.2.a, 38 ter.2.B.d, 101 quinquies.a i 101.septies.a de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, del 2023-05-10
développement partiel
· art. 38 bis.2.a, 38 ter.2.B.d, 101 quinquies.a i 101 septies.a
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té per objecte regular la intervenció del ministeri encarregat de l’economia en virtut del que s’estableix als articles 38 bis.2.a, 38 ter.2.B.d, 101 quinquies.a i 101 septies.a de la Llei 9/2012
- Reglament d’ampliació de la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern en el sector de les empreses de neteja i de rentatge i neteja de roba, del 2023-01-25
exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que estableix l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament una ampliació de la quota especial
- Reglament de quota general de les autoritzacions de residència per a nòmades digitals i per a participants en el programa per a emprenedors impulsat pel ministeri encarregat de l’economia, del 2023-01-11
exécution
· art. 23.5 bis, 23.5 ter i 23.10 bis; art. 33 bis i 33 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen els apartats 5 bis , 5 ter i 10 bis de l’article 23 i els articles 33 bis i 33 ter de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer, per a totes les ocupacions professionals a excepció de les ocupacions dels subgrups principals 40, 41, 42, 43, 44 i 98 i del grup primari 3320 de la Classificació nacional d’ocupacions (CNO), del 2022-10-12
exécution
· art. 23.6 i art. 38
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveuen l’apartat 6 de l’article 23 i l’article 38 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament d’ampliació de la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’estiu del 2022 en el sector hoteler, del 2022-06-10
exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que estableix l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament una ampliació de la quota especial
- Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2021-2022 en el sector de les estacions d’esquí, del 2021-09-29
exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals
- Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2020-2021 en el sector de les empreses de neteja, del 2020-10-21
exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals
- Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2019-2020 en el sector dels comerços de lloguer de material esportiu, del 2019-10-16
exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals
- Reglament sobre el reconeixement de les entitats a què fa referència l’article 38’ter’.2.’B’.’d’ de la Llei 10/2018 qualificada de modificació de la Llei 9/2012, de modificació de la Llei qualif. d’immigració, del 2019-04-10
développement partiel
· art. 38 ter.2.B.d
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament té per objecte regular el reconeixement de les entitats a què fa referència l’article 38 ter.2.B.d de la Llei 10/2018 , del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei 9/2012
- Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2018-2019 en el sector de les agències de viatges, del 2018-10-17
exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals
- Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2018-2019 en el sector de les estacions d’esquí, del 2018-10-17
exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals
- Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2018-2019 en el sector hoteler, del 2018-10-17
exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals
- Reglament d’ampliació de la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2017-2018 en el sector de les agències de viatges, del 2018-01-03
exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que estableix l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament una ampliació de la quota especial
- Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2017-2018 en el sector dels comerços de lloguer de material esportiu, del 2017-10-18
exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals
- Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2015-2016 en el sector dels comerços de lloguer de material esportiu, del 2015-10-14
exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals
- Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2015-2016 en el sector de les agències de viatges, del 2015-10-14
exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals
- Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2015-2016 en els sectors dels comerços al detall i de les activitats immobiliàries, del 2015-10-14
exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals
- Reglament d’ampliació de la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2014-2015 en el sector hoteler, del 2014-12-24
exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que estableix l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament una ampliació de la quota especial
- Reglament de quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’hivern 2014-2015 en el sector de les estacions d’esquí, del 2014-10-22
exécution
· art. 23.7
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveu l’apartat 7 de l’article 23 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball, del 2013-11-20
exécution
· art. 2 i 33 de la Llei 16/2013; art. 90 de la Llei 9/2012
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen els articles 2 i 33 de la Llei 16/2013 , del 10 d'octubre, de modificació de la Llei 9/2012 [...] així com l'article 90 d'aquesta darrera Llei, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de treball sense residència, del 2013-11-20
exécution
· art. 3 i 12 de la Llei 16/2013
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen els articles 3 i 12 de la Llei 16/2013 , del 10 d’octubre, de modificació de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball, del 2012-07-18
développement
· títol IX
Ce que dit le préambule
el títol IX de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, preveu el desenvolupament per la via reglamentària de diversos punts referits a la concessió, a la renovació i a l’extinció de les autoritzacions
- Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer, del 2026-04-29
exécution abrogée
· art. 23.6 i art. 38
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveuen l’apartat 6 de l’article 23 i l’article 38 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general de les autoritzacions de residència i treball
- Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de les autoritzacions de treball fronterer, del 2025-09-24
exécution abrogée
· art. 23.6 i art. 38
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveuen l’apartat 6 de l’article 23 i l’article 38 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general de les autoritzacions
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de treball sense residència, del 2024-11-27
exécution abrogée
· art. 23.11 i art. 38 bis
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 11 de l’article 23 i l’article 38 bis del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2024-11-27
exécution abrogée
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2024-07-03
exécution abrogée
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2024-01-25
exécution abrogée
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter del text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2023-04-19
exécution abrogée
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter de text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de treball sense residència, del 2022-12-07
exécution abrogée
· art. 23.11 i art. 38 bis
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 11 de l’article 23 i l’article 38 bis de text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2022-11-30
exécution abrogée
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter de text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de les autoritzacions d'immigració de residència sense treball, del 23 de novembre del 2022
développement abrogée
Ce que dit le préambule
La regulació reglamentària prevista en la Llei està supedita als canvis legals que s’han anat duent a terme en aquest àmbit. Per aquest motiu, el Reglament de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball, del 18 de juliol del 2012, s’ha d’adaptar
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2022-08-03
exécution abrogée
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter de text refós de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2022-04-27
exécution abrogée
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter de text refós de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2021-12-09
exécution abrogée
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter de text refós de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2021-06-16
exécution abrogée
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter de text refós de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2021-02-24
exécution abrogée
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter de text refós de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2020-07-08
exécution abrogée
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter de text refós de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de treball sense residència, del 2020-01-15
exécution abrogée
· art. 23.11 i art. 38 bis
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 11 de l’article 23 i l’article 38 bis de text refós de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2019-05-29
exécution abrogée
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter de text refós de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2017-12-20
exécution abrogée
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2017-06-28
exécution abrogée
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, [...] el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota de les autoritzacions d’immigració de residència sense treball, del 2017-03-08
exécution abrogée
· art. 23.10
Ce que dit le préambule
D’acord amb el que preveuen l’apartat 10 de l’article 23, i els articles 30 bis, 32, 33 i 90 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2017-01-11
exécution abrogée
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, tal com han estat modificats o addicionats per la Llei 16/2013
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2016-05-18
exécution abrogée
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter de la Llei 9/2012 [...] el Govern fixa en aquest Reglament la quota general de les autoritzacions de residència i treball per compte propi
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2015-11-11
exécution abrogée
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2015-05-20
exécution abrogée
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2014-10-22
exécution abrogée
· art. 23.12 i art. 38 ter
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen l’apartat 12 de l’article 23 i l’article 38 ter de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, tal com han estat modificats o addicionats per la Llei 16/2013
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2014-04-02
exécution abrogée
· art. 3 i art. 12 (Llei 16/2013)
Ce que dit le préambule
De conformitat amb el que preveuen els articles 3 i 12 de la Llei 16/2013, del 10 d'octubre, de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d'immigració, el Govern fixa en aquest Reglament la quota general
- Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, del 2013-11-20
exécution abrogée
· art. 3 i 12 de la Llei 16/2013
Ce que dit le préambule
en aplicació de l’article 3 de la Llei 16/2013 [...] segons el qual el nombre d’autoritzacions de residència i treball per compte propi es fixa periòdicament per via reglamentària
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Titre I. Du champ d'application de la Loi
La présente Loi régit l'entrée, le séjour et l'établissement dans la Principauté d'Andorre des personnes qui ne sont pas de nationalité andorrane.
La présente Loi s'applique pour tout ce qui n'est pas prévu par les traités et accords internationaux en vertu desquels la Principauté d'Andorre s'est engagée en la matière.
Les conditions d'entrée, de séjour et d'établissement dans la Principauté d'Andorre des étrangers qui sont fonctionnaires accrédités ou membres accrédités du personnel administratif et technique ou du personnel de service d'une ambassade, d'un poste consulaire, d'une mission permanente, d'une délégation étrangère auprès d'un organisme intergouvernemental, ou d'une organisation internationale ou intergouvernementale, ayant son siège en Andorre, et/ou dont la nomination a été communiquée au Gouvernement d'Andorre, ainsi que des membres de leur famille qui vivent avec eux, sont régies par les traités internationaux en vertu desquels la Principauté d'Andorre s'est engagée et par la réglementation nationale en vigueur en la matière.
Les étrangers membres du personnel administratif et technique ou du personnel de service d'une ambassade, d'un poste consulaire, d'une mission permanente ou d'une délégation étrangère auprès d'un organisme intergouvernemental, ou d'une organisation internationale ou intergouvernementale, ayant son siège en Andorre, ainsi que les membres de leur famille qui vivent avec eux, sont soumis aux dispositions de la présente Loi s'ils souhaitent exercer dans la Principauté d'Andorre une autre activité salariée ou non salariée à caractère lucratif.
Titre II. Des organes compétents en matière d'immigration et de leurs attributions
Le Gouvernement, conformément aux dispositions établies par la Loi, détermine la politique générale en matière d'immigration en fonction des besoins sociaux et économiques du pays. À cette fin, le Gouvernement se dote des instruments et services appropriés pour obtenir, traiter et analyser toutes les données et informations utiles en la matière et réguler les flux migratoires. Le Gouvernement structure et organise les services administratifs qui assurent la gestion administrative de l'immigration et leur attribue des compétences.
Outre les compétences que la présente Loi lui attribue expressément, le ministre chargé de l'Intérieur exerce la tutelle et la coordination du Service de l'immigration et du Service médical de l'immigration, ainsi que de tous les autres services et instruments qui pourraient être créés à l'avenir pour collaborer à la mission de gestion administrative de l'immigration.
Titre III. Du Registre central de l'immigration
Il est créé le Registre central de l'immigration, qui centralise tous les dossiers et les données relatifs à la situation au regard de l'immigration de tous les étrangers dans la Principauté d'Andorre. Le Service de l'immigration est le seul service habilité à gérer le Registre central de l'immigration, sous l'autorité du ministre chargé de l'Intérieur. Le Gouvernement doit réglementer par voie réglementaire le fonctionnement du Registre central de l'immigration.
1. Le Service de l'immigration doit inscrire au Registre central de l'immigration tous les étrangers, à l'exception de ceux qui séjournent dans la Principauté d'Andorre sous le régime touristique.
2. La situation au regard de l'immigration d'un étranger dans la Principauté d'Andorre est attestée uniquement et exclusivement par les informations figurant au Registre central de l'immigration. L'inscription dans d'autres registres administratifs relevant de l'Administration générale, d'une collectivité locale ou d'un organisme public ou parapublic n'atteste pas la situation au regard de l'immigration d'un étranger.
3. Lorsque l'inscription dans un registre administratif présuppose une situation au regard de l'immigration autre que le régime touristique, l'administration ou l'organisme concerné ne peut enregistrer l'étranger sans vérifier son inscription préalable au Registre central de l'immigration.
4. Le Gouvernement doit veiller à assurer la coordination entre le Registre central de l'immigration et les autres registres administratifs.
5. Le document attestant la situation au regard de l'immigration est la carte que le Service de l'immigration délivre au moment de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation. Une copie de ce document ne peut être délivrée qu'au titulaire, ou à son représentant légal, en cas de perte, de vol ou de destruction, dûment attestés dans la forme établie par règlement.
Il appartient au Gouvernement d'adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et le caractère confidentiel des données du Registre central de l'immigration.
Tout étranger a le droit de demander la communication des données du Registre central de l'immigration qui le concernent ou qui concernent les mineurs ou les majeurs incapables dont il est le représentant ou le tuteur légal. Le Service de l'immigration est l'organe auprès duquel s'exercent les droits d'information, d'accès et de rectification relatifs au Registre central de l'immigration, dans les termes prévus par la législation sur la protection des données personnelles. Les droits de suppression et d'opposition ne peuvent pas être exercés auprès de ce Registre. Le Service de l'immigration délivre des certificats d'inscription et de radiation du Registre ainsi que des certificats attestant la situation au regard de l'immigration d'un étranger dans le pays. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) et le personnel du Département du travail peuvent demander la consultation du Registre central de l'immigration aux responsables dudit Registre, conformément aux prescriptions de la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles.
Titre IV. De l'entrée dans la Principauté d'Andorre
1. Sauf disposition spéciale prévue par une convention internationale approuvée par le Conseil général et en vigueur dans la Principauté d'Andorre, pour entrer sur le territoire andorran, un étranger doit être en possession d'un passeport ou d'un document de voyage, reconnu internationalement, valablement délivré par son État d'origine ou de provenance ou par une organisation internationale habilitée à cet effet en droit international, qui atteste de son identité et de sa nationalité et qui soit en cours de validité.
2. Un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et de l'Espace économique européen peut entrer sur le territoire andorran s'il possède une carte nationale d'identité en cours de validité.
3. Les documents visés ne doivent présenter aucun indice de manipulation, d'altération ou de falsification. Les photographies qu'ils contiennent doivent correspondre à l'apparence de la personne qui déclare en être titulaire.
Les étrangers qui souhaitent entrer dans la Principauté d'Andorre ne peuvent pas représenter un risque grave pour la santé publique. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les affections et maladies qui représentent un risque pour la santé publique, compte tenu des recommandations et directives de l'Organisation mondiale de la santé et conformément aux dispositions établies par la législation sanitaire.
Les étrangers qui souhaitent entrer dans la Principauté d'Andorre sous le régime touristique ne peuvent pas représenter un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ni pour l'ordre public.
Les étrangers qui souhaitent entrer dans la Principauté d'Andorre sous le régime touristique doivent pouvoir justifier qu'ils disposent de ressources financières suffisantes pour faire face à la durée du séjour prévu dans le pays. Le caractère suffisant des ressources financières est déterminé par voie réglementaire, en tenant compte notamment, comme critère de calcul, du coût des biens et des services de base.
Titre V. Du régime touristique
1. L'étranger sous le régime touristique n'a besoin d'aucun type d'autorisation d'immigration.
2. L'étranger sous le régime touristique circule et choisit librement son domicile dans la Principauté d'Andorre.
L'étranger sous le régime touristique ne peut pas séjourner dans la Principauté d'Andorre plus de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de son entrée dans le pays, et dans les trois cent soixante-cinq jours suivant l'entrée.
L'étranger sous le régime touristique ne peut pas travailler dans la Principauté d'Andorre.
L'étranger qui contrevient à l'un des principes établis aux deux articles précédents se trouve en situation irrégulière et ne peut pas être considéré comme relevant du régime touristique.
Titre VI. Des autorisations d'immigration et de leur octroi initial
Chapitre premier. Principes généraux
1. Conformément à ce qui est énoncé à l'article 16 précédent, aucun étranger ne peut séjourner plus de quatre-vingt-dix jours dans la Principauté d'Andorre sans disposer d'une autorisation d'immigration adaptée à sa situation.
2. Aucun étranger ne peut travailler dans la Principauté d'Andorre sans disposer d'une autorisation d'immigration adaptée à sa situation.
3. L'étranger qui souhaite séjourner plus de quatre-vingt-dix jours et/ou travailler dans la Principauté d'Andorre doit demander et obtenir auprès du Service de l'immigration une autorisation d'immigration de l'un des types établis par la présente Loi.
1. L'étranger ne peut pas être simultanément titulaire de deux autorisations d'immigration ou plus.
2. Si l'étranger titulaire d'une autorisation d'immigration demande et obtient, pendant la validité de celle-ci, une nouvelle autorisation d'immigration d'un autre type, le Service de l'immigration annule la première, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un dossier.
1. Les autorisations d'immigration ne peuvent être octroyées que conformément aux normes et selon les procédures établies par la présente Loi, notamment à l'article 23.
2. Le type de l'autorisation octroyée doit être déterminé conformément aux critères établis au chapitre quatrième du titre VI de la présente Loi.
3. Sauf disposition particulière dérogatoire prévue de manière expresse par la présente Loi, le régime juridique applicable au titulaire d'une autorisation d'immigration et la situation réelle de séjour et/ou de travail dans la Principauté d'Andorre de cette personne doivent toujours correspondre aux cas prévus et doivent être conformes aux normes du chapitre troisième du titre VI de la présente Loi applicables au type concret de son autorisation.
Aux fins de l'application de la présente Loi, et sauf pour les autorisations d'immigration prévues au titre IX de la présente Loi, on entend par travail toute activité salariée ou non salariée, à temps partiel ou à temps complet, exercée pour compte propre ou pour le compte d'autrui, à caractère lucratif et qui ne consiste pas en la gestion du patrimoine propre. On entend par travailleur la personne qui exerce l'une de ces activités.
Toute personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail, et toute personne résidente au titre du regroupement, a l'obligation de s'inscrire au Commun de la paroisse dans laquelle elle réside dans un délai maximal de 3 mois à compter de la date d'octroi de l'autorisation d'immigration et de justifier de cette inscription dans le même délai auprès du Service de l'immigration.
Chapitre deuxième. Critères économiques et sociaux d'orientation de la politique du Gouvernement en matière d'immigration
1. Le Gouvernement analyse les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'économie et de la société andorranes en matière d'immigration, ainsi que la situation nationale de l'emploi. Il utilise à cet effet les données et analyses fournies par l'organisme compétent en matière d'emploi, ainsi que tous les autres instruments d'observation et d'étude à sa disposition.
2. Le Gouvernement complète cette analyse en effectuant toutes les consultations qu'il juge opportunes auprès de la Chambre de commerce, d'industrie et de services, des organisations patronales et syndicales et du Conseil des ordres professionnels, ainsi qu'auprès des associations de portée nationale qui ont un intérêt en matière d'immigration.
3. À partir de cette analyse, le Gouvernement définit la politique générale en matière d'immigration, en privilégiant l'accès aux postes de travail des Andorrans et des étrangers résidant légalement, dans le but de favoriser la cohésion sociale.
4. Lorsqu'il juge nécessaire d'ouvrir globalement ou sectoriellement le marché du travail intérieur à de nouveaux immigrants, le Gouvernement adopte toutes les normes et promeut toutes les mesures nécessaires pour que les autorisations d'immigration qui emportent le droit de travailler soient accordées selon les critères de priorité établis à l'article 40 de la présente Loi.
5. De même, le Gouvernement, à partir de cette analyse, détermine l'opportunité d'admettre sur le territoire andorran des personnes étrangères qui, sans s'intégrer au marché du travail de la Principauté, sont considérées comme présentant, du fait de leur résidence, un intérêt pour le pays, en fonction des activités qu'elles exercent ou de leur engagement à investir dans des actifs andorrans, afin de satisfaire ainsi les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'économie et de la société andorranes. 5 bis. Par ailleurs, le Gouvernement, à partir de cette analyse, détermine l'opportunité d'admettre sur le territoire andorran des personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'une localisation géographique précise et utilisent les télécommunications et la technologie. Ces personnes peuvent relever de l'une quelconque des catégories suivantes de travailleurs salariés ou de travailleurs pour compte propre :
a) Travailleur salarié engagé par un employeur établi dans un autre pays.
b) Travailleur pour compte propre qui fournit des services dont les destinataires sont des personnes ou des entités non résidentes dans la Principauté d'Andorre. Ainsi, ces professionnels ne peuvent exercer d'activités lucratives depuis le territoire andorran que dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent. Toute autre activité, salariée ou non, à temps partiel ou à temps complet, exercée pour compte propre ou pour le compte d'autrui et à caractère lucratif dans la Principauté d'Andorre requiert l'obtention de l'autorisation d'immigration correspondante dans les conditions prévues par la présente Loi.
c) Travailleur pour compte propre qui exerce une activité professionnelle au profit d'une société ou d'une autre catégorie d'entité établie dans un autre pays, dans laquelle il détient une participation ou dont il fait partie de l'organe d'administration. 5 ter. En outre, le Gouvernement, à partir de cette analyse, détermine l'opportunité d'admettre sur le territoire andorran des personnes étrangères à l'égard desquelles le ministère chargé de l'économie a rendu une décision favorable afin qu'elles participent au programme pour entrepreneurs étrangers promu par ce ministère.
6. Le Gouvernement prend en considération les analyses effectuées et les priorités établies dans le présent chapitre pour fixer périodiquement par voie réglementaire, à partir de la politique d'immigration définie, les quotas d'autorisations d'immigration.
7. Le Gouvernement, conformément à l'analyse définie aux paragraphes précédents du présent article, fixe par voie réglementaire, et pour une période limitée, un quota spécial d'autorisations destinées à couvrir les besoins de main-d'œuvre qui n'ont pas été satisfaits par le marché du travail intérieur et qui correspondent à des activités professionnelles qui, de par leurs caractéristiques propres, ne peuvent être exercées en Andorre que pendant une saison déterminée de l'année.
8. Le Gouvernement, conformément à l'analyse définie aux paragraphes précédents du présent article, fixe, par voie réglementaire et pour une période limitée, un quota spécial d'autorisations pour une activité professionnelle déterminée s'il constate un déficit de main-d'œuvre pour cette activité professionnelle dans un secteur économique précis. Ce déficit doit correspondre à une augmentation conjoncturelle de l'activité et ne doit pas pouvoir être satisfait par le marché du travail intérieur.
9. Les autorisations temporaires pour travailleurs d'entreprises étrangères peuvent être accordées en fonction des demandes présentées, pour autant qu'elles soient conformes aux hypothèses légales définies à l'article 27 de la présente Loi et aux critères économiques déterminés préalablement par le Gouvernement par voie réglementaire pour l'octroi de ce type d'autorisations.
10. Le nombre d'autorisations de résidence sans activité lucrative pour des professionnels à rayonnement international et pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif, ainsi que pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés, qui peuvent être accordées sur une période déterminée, est fixé périodiquement en fonction des circonstances économiques et sociales de la Principauté d'Andorre. La détermination du nombre maximal d'autorisations s'effectue par voie réglementaire dans la même norme que celle qui fixe les quotas d'autorisations d'immigration générale ou dans une autre norme de même rang. Toutes ces autorisations de résidence sont imputées sur le quota approuvé, à l'exception de celles relatives aux personnes qui accèdent à la qualité de résident sans activité lucrative, conformément aux dispositions des articles 91, 93 et
94. Ne sont pas non plus imputées les personnes qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 97. 10 bis. Le nombre d'autorisations de résidence pour des personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'une localisation géographique précise et utilisent les télécommunications et la technologie, et pour des personnes étrangères à l'égard desquelles le ministère chargé de l'économie a rendu une décision favorable afin qu'elles participent au programme pour entrepreneurs étrangers promu par ce ministère, est fixé périodiquement par voie réglementaire, à partir de la politique d'immigration définie et en fonction des circonstances économiques et sociales de la Principauté d'Andorre. La détermination du nombre maximal d'autorisations s'effectue par voie réglementaire dans la même norme que celle qui fixe les quotas d'autorisations d'immigration générale ou dans une autre norme de même rang. Toutes ces autorisations de résidence sont imputées sur le quota approuvé, à l'exception de celles relatives aux personnes qui accèdent à la qualité de résident au titre de ces catégories d'autorisation, conformément aux dispositions des articles 91, 93 et
94. Ne sont pas non plus imputées les personnes qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 97.
11. Le nombre d'autorisations d'immigration de travail sans résidence est fixé périodiquement par voie réglementaire, à partir de la politique d'immigration définie et en fonction des circonstances économiques et sociales de la Principauté d'Andorre.
12. Le nombre d'autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre est fixé périodiquement par voie réglementaire, à partir de la politique d'immigration définie et en fonction des circonstances économiques et sociales de la Principauté d'Andorre. Le Gouvernement doit établir un nombre d'autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre différencié selon qu'il s'agit de professionnels diplômés ou des autres cas de résidence et de travail pour compte propre. Toutefois, le Gouvernement peut décider que, si l'une des deux modalités d'autorisations est épuisée, l'autorisation sollicitée peut être accordée au demandeur pour autant que le nombre global d'autorisations de résidence et de travail pour compte propre fixé par voie réglementaire ne soit pas épuisé. De même, le Gouvernement peut établir un nombre d'autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre pour les professionnels diplômés différencié en fonction des groupes professionnels. Si le nombre total d'autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre diverge du résultat des consultations effectuées dans le cadre du paragraphe 2 du présent article, le Gouvernement doit adresser aux entités concernées une communication motivant la décision adoptée.
Chapitre troisième. Types d'autorisations d'immigration et condition de résident
Section première. Autorisations de travail pour les travailleurs frontaliers
1. L'étranger qui demande et obtient une autorisation de travail de frontalier est autorisé à travailler dans le pays mais doit passer la nuit de façon habituelle hors du territoire andorran.
2. L'autorisation de travail de frontalier est délivrée pour une durée initiale d'un an et est renouvelée pour des périodes de trois ans.
1. L'étranger qui demande et obtient une autorisation de travail temporaire de frontalier doit passer la nuit de façon habituelle hors du territoire andorran et est autorisé à travailler tant que son autorisation est en vigueur.
2. La durée de l'autorisation de travail temporaire de frontalier correspond à une saison de l'année préalablement déterminée lorsqu'elle est accordée dans le cadre d'un quota spécial fixé par le Gouvernement conformément à l'article 23.7.
3. La durée de l'autorisation de travail temporaire de frontalier ne peut excéder le délai de douze mois consécutifs lorsqu'elle est accordée dans le cadre d'un quota spécial fixé par le Gouvernement conformément à l'article 23.8.
4. L'autorisation de travail temporaire de frontalier comporte des conditions particulières qui limitent les possibilités de travail à une activité professionnelle déterminée dans un secteur économique précis, conformément aux critères légaux et aux conventions internationales en vigueur.
5. L'autorisation de travail temporaire de frontalier n'est pas prorogeable, et son titulaire, une fois expiré le délai de validité, ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation d'immigration temporaire avant l'écoulement du délai fixé par voie réglementaire.
6. Le titulaire d'une autorisation de travail temporaire de frontalier ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation d'immigration temporaire si, au cours de la saison précédente, un quelconque manquement à la réglementation en vigueur en matière d'immigration dans la Principauté d'Andorre a été constaté.
Section deuxième. Autorisations d'immigration pour les actifs résidents
1. L'étranger qui demande et obtient une autorisation d'immigration temporaire est autorisé à travailler et à résider temporairement dans la Principauté d'Andorre tant que son autorisation est en vigueur.
2. La durée de l'autorisation d'immigration temporaire correspond à une saison de l'année préalablement déterminée lorsqu'elle est accordée dans le cadre d'un quota spécial fixé par le Gouvernement conformément à l'article 23.7.
3. La durée de l'autorisation d'immigration temporaire ne peut excéder le délai de douze mois consécutifs lorsqu'elle est accordée dans le cadre d'un quota spécial fixé par le Gouvernement conformément à l'article 23.8.
4. L'autorisation d'immigration temporaire comporte des conditions particulières qui limitent les possibilités de travail à une activité professionnelle déterminée dans un secteur économique précis, conformément aux critères légaux et aux conventions internationales en vigueur.
5. L'autorisation d'immigration temporaire n'est pas prorogeable, et son titulaire, une fois expiré le délai de validité, ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation d'immigration temporaire avant l'écoulement du délai fixé par voie réglementaire.
6. Le titulaire d'une autorisation de travail temporaire ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation d'immigration temporaire si, au cours de la saison précédente, il a été constaté un quelconque manquement à la réglementation en matière de regroupement et qu'un ou plusieurs membres de sa famille se trouvaient en situation irrégulière dans la Principauté d'Andorre, ou tout autre manquement à la réglementation en vigueur en matière d'immigration dans la Principauté d'Andorre.
1. L'étranger qui demande et obtient une autorisation d'immigration temporaire pour les jeunes avec option de travail est autorisé à travailler et à résider temporairement dans la Principauté d'Andorre tant que son autorisation est en vigueur.
2. La durée de l'autorisation d'immigration temporaire pour les jeunes avec option de travail est de douze mois, prorogeable à condition qu'il existe une réciprocité avec le pays qui signe un accord avec la Principauté d'Andorre pour établir des programmes de voyages éducatifs ou de loisirs pour les jeunes avec la possibilité de travailler. Le renouvellement est accordé pour une période unique de douze mois.
3. L'autorisation d'immigration temporaire pour les jeunes avec option de travail ne peut être accordée qu'aux jeunes âgés de 18 à 30 ans qui sont ressortissants ou résidents légaux de pays ayant signé un accord avec la Principauté d'Andorre pour établir des programmes de voyages éducatifs ou de loisirs pour les jeunes avec la possibilité de travailler.
1. L'autorisation d'immigration temporaire pour recrutement dans le pays d'origine comporte le traitement collectif des contrats dans le pays d'origine de la personne qui en est bénéficiaire, et repose sur la gestion simultanée d'une pluralité d'autorisations d'immigration temporaire, présentées par un ou plusieurs employeurs, concernant des travailleurs sélectionnés dans leurs pays, avec la participation, le cas échéant, des autorités compétentes. Dans le cas où l'entreprise fait partie d'un groupe d'entreprises ou est composée de plusieurs centres de travail, la personne titulaire de l'autorisation d'immigration peut exercer son activité professionnelle dans l'un quelconque des centres, établissements, chantiers ou unités de production qui font partie de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, sans être rattachée à un lieu précis. Cette mobilité interne est possible à condition que toutes les entités composant le groupe d'entreprises soient dûment identifiées dans la demande d'autorisation et que les tâches confiées soient conformes aux conditions de l'autorisation d'immigration temporaire accordée.
2. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire des procédures pour le recrutement dans le pays d'origine de personnes étrangères, afin qu'elles obtiennent une autorisation pour travailler et résider temporairement dans la Principauté d'Andorre. Ces procédures peuvent être établies pour des périodes déterminées ainsi que pour certaines professions.
3. De même, le Gouvernement peut établir par voie réglementaire un régime différencié pour ce type d'autorisation, ainsi que des critères et des conditions requises spécifiques pour l'accorder.
4. Pour tout ce qui n'est pas prévu par voie réglementaire, le régime établi par la présente Loi et par ses dispositions d'application pour les autorisations d'immigration temporaire s'applique à titre supplétif.
1. La personne qui souhaite recourir aux services d'une entreprise étrangère pour exécuter un travail déterminé en Andorre doit solliciter et obtenir une autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères. Ce type d'autorisation d'immigration n'est possible que pour des travailleurs d'entreprises légalement constituées et enregistrées dans un État membre de l'Union européenne, de l'Association européenne de libre-échange ou du G7, à l'exception des travailleurs d'entreprises étrangères qui viennent réaliser des travaux d'intérêt général à la charge d'une administration publique ou pour le compte d'une entreprise publique. Dans ce cas, l'exercice d'une activité professionnelle en méconnaissance des conditions essentielles du contrat de travail est interdit.
2. Les travailleurs étrangers dépendant de l'entreprise étrangère ou le travailleur indépendant étranger qui sont titulaires de ce type d'autorisation doivent disposer d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre, pendant la période d'exécution des travaux, tout type de frais médicaux ou sanitaires ainsi que l'invalidité résultant d'un accident du travail. Le caractère suffisant de l'assurance est déterminé par voie réglementaire.
3. L'octroi de ce type d'autorisation permet uniquement à son titulaire d'exécuter les travaux autorisés et de résider en Principauté d'Andorre pendant la durée des travaux pour lesquels il a reçu cette autorisation.
4. Cette autorisation peut être prorogée à titre exceptionnel jusqu'à l'achèvement effectif des travaux qui l'ont motivée, sans toutefois que la durée totale de l'autorisation initiale et de ses prorogations puisse excéder douze mois, sans préjudice de la possibilité pour une convention internationale conclue par la Principauté d'Andorre d'établir une durée différente. Une fois la période maximale épuisée, une nouvelle autorisation ne peut être demandée pour la même personne qu'après l'écoulement d'un délai d'au moins cinq mois supplémentaires à compter de la date d'expiration de l'autorisation précédente.
5. Dans le cas particulier des autorisations d'immigration temporaires pour travailleurs d'entreprises étrangères octroyées pour réaliser des travaux d'intérêt général à la charge d'une administration publique ou pour le compte d'une entreprise publique, à titre exceptionnel et justifié et en raison de la spécificité de l'objet du contrat, la durée de l'autorisation est adaptée à la durée des travaux à réaliser, même si celle-ci est supérieure à douze mois, sans préjudice du fait que la durée de l'autorisation initiale est de douze mois et que ses prorogations sont de la même durée.
6. Une personne ou une entreprise qui souhaite recourir aux services d'une entreprise étrangère ou d'un professionnel indépendant étranger pour une courte durée, c'est-à-dire n'excédant en aucun cas trente jours calendaires par année civile, ne doit solliciter aucune autorisation d'Immigration, mais doit adresser une communication préalable écrite au Service d'Immigration et, si l'engagement est égal ou supérieur à cinq jours ouvrables, doit acquitter la taxe correspondante, dont les modalités de paiement sont fixées par voie réglementaire. Cette communication n'est possible que pour des travailleurs d'entreprises ou des travailleurs indépendants légalement enregistrés dans les pays de l'Union européenne, de l'Association européenne de libre-échange ou du G7, sauf pour des travaux d'intérêt général à la charge d'une administration publique ou pour le compte d'une entreprise publique. Dans le cas des professionnels indépendants étrangers qui exercent sous convention avec la CASS, qui exercent leur activité au Service andorran de soins de santé (SAAS) ou qui travaillent en vertu d'une convention conclue entre le SAAS et une institution sanitaire étrangère, la période prévue à l'alinéa précédent est portée à quatre-vingt-dix (90) jours par année civile, pour autant que les conditions prévues par la Loi régissant les professions de santé réglementées soient remplies.
7. L'entreprise ou la personne andorrane bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers dépendant d'une entreprise étrangère qui, dans le cadre de ces autorisations d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères ou de notifications de travaux de courte durée, a été sanctionnée pour des manquements très graves à la réglementation du travail en vigueur ou à la réglementation en matière de sécurité et santé au travail au cours des douze derniers mois, ne peut ni solliciter ni obtenir une autorisation de ce type, ni effectuer aucune notification de travaux de courte durée avant l'écoulement d'un délai d'au moins douze mois à compter de la date de la notification de la décision définitive du dossier de sanction. L'entreprise étrangère qui détache des travailleurs en Principauté d'Andorre pour fournir un service dans les conditions prévues au présent article et qui, dans le cadre de ces autorisations d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères ou de notifications de travaux de courte durée, a été sanctionnée pour des manquements très graves à la réglementation du travail en vigueur ou à la réglementation en matière de sécurité et santé au travail au cours des douze derniers mois ne peut plus détacher de travailleurs en Principauté d'Andorre pendant un délai minimal de douze mois.
8. Les conditions de travail et de sécurité sociale des travailleurs d'entreprises étrangères qui fournissent des services en Principauté d'Andorre sont régies par la législation du travail andorrane en vigueur.
1. La personne étrangère qui sollicite et obtient une autorisation de résidence et de travail est autorisée à résider et à travailler en Principauté d'Andorre, dans les conditions déterminées par la Loi.
2. L'autorisation de résidence et de travail est délivrée pour une durée initiale d'un an et est renouvelée trois fois pour des périodes de deux ans. Pendant la première année, le titulaire de l'autorisation doit maintenir les conditions au titre desquelles l'autorisation lui a été octroyée et ne peut ni changer du secteur économique pour lequel il a demandé et obtenu l'autorisation, ni travailler pour son compte propre. Les secteurs économiques regroupés à cette fin sont déterminés par voie réglementaire. Toutefois, le changement de secteur économique ou le travail pour compte propre pendant la première année de l'autorisation de résidence et de travail est permis, sur autorisation administrative préalable, lorsqu'il existe un besoin urgent de personnel dans les secteurs sanitaire ou éducatif, que ce fait est préalablement attesté par le rapport correspondant du ministère de l'éducation ou de la santé, selon le cas, et pour autant que le profil professionnel du titulaire de l'autorisation corresponde aux besoins du secteur concerné.
3. À l'expiration d'un délai de sept ans à compter de la date d'octroi initial de l'autorisation, les renouvellements successifs sont délivrés pour des périodes d'une durée de dix ans.
Autorisation de travail sans résidence
1. La personne étrangère qui sollicite et obtient une autorisation de travail sans résidence est autorisée à travailler à l'étranger pour une entreprise légalement constituée en Andorre, et doit également résider à l'étranger, dans les conditions que détermine la Loi.
2. L'autorisation de travail sans résidence est délivrée pour une durée initiale d'un an et est renouvelée trois fois pour des périodes de deux ans.
3. À l'issue d'un délai de sept ans à compter de la date de délivrance initiale de l'autorisation, les renouvellements successifs sont délivrés pour des périodes d'une durée de dix ans.
1. La personne étrangère qui sollicite et obtient une autorisation de résidence et de travail pour compte propre est autorisée à résider et à travailler dans la Principauté d'Andorre, dans les conditions que détermine la Loi.
2. L'autorisation de résidence et de travail pour compte propre est délivrée pour une durée initiale d'un an et est renouvelée trois fois pour des périodes de deux ans.
3. À l'issue d'un délai de sept ans à compter de la date de délivrance initiale de l'autorisation, les renouvellements successifs sont délivrés pour des périodes d'une durée de dix ans.
4. Les médecins titulaires d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre qui sont inscrits au Registre des professionnels de santé sont habilités à effectuer, à titre accessoire de leur activité principale, sous le régime du compte propre, des gardes sous le régime salarié au sein du système de santé publique, exclusivement pour le compte du Service andorran de soins de santé.
1. Une fois épuisée la période de réflexion et de rétablissement prévue à l'article 115 bis, la personne étrangère qui en fait la demande peut obtenir une autorisation de résidence et de travail, dans les conditions que détermine l'article 38 quater.
2. L'autorisation de résidence et de travail est délivrée pour une durée initiale d'un an et est renouvelée trois fois pour des périodes successives de deux ans.
3. Une fois écoulée la période de sept ans à compter de la date de la délivrance initiale de l'autorisation, les renouvellements sont effectués pour des périodes successives de dix ans.
Les bénéficiaires du régime de protection temporaire et transitoire au titre de la Loi de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires se voient octroyer une autorisation de séjour ou de séjour et de travail pour une durée de deux ans, prorogeable dans les termes établis par ladite Loi. Une fois expirée la durée de l'autorisation ou de sa prorogation, le bénéficiaire qui souhaite demeurer dans la Principauté d'Andorre doit se prévaloir du régime prévu à l'article 38 quinquies ou de tout autre des régimes prévus par la présente Loi, ou d'une autre forme de protection établie par la réglementation relative au droit d'asile ou de tout autre régime analogue applicable.
1. L'étranger membre du personnel enseignant ou non enseignant d'un établissement d'enseignement situé dans la Principauté d'Andorre, concerné par un traité international en vertu duquel la Principauté d'Andorre s'est engagée, obtient, à compter de sa nomination, après avoir justifié de sa qualité et après en avoir fait la demande, une autorisation de résidence et de travail pour la durée de sa nomination en Andorre.
2. Lorsque cet étranger est nommé pour une durée indéterminée, il obtient une autorisation de résidence et de travail d'une durée de dix ans.
3. Cette autorisation est renouvelable selon les mêmes critères tant que les conditions initiales de délivrance sont maintenues.
4. Si le titulaire de cette autorisation prend sa retraite et continue de résider de façon permanente et effective dans la Principauté d'Andorre, il peut renouveler son autorisation ; dans ce cas, la durée du renouvellement est la même que la durée de l'autorisation initiale, ou du dernier renouvellement si elle avait été renouvelée. Les renouvellements successifs sont délivrés pour des périodes d'une durée de dix ans.
Section troisième. Autorisations d'immigration de résidence sans travail
1. La personne étrangère qui demande et obtient une autorisation d'immigration pour études est autorisée à étudier et à résider dans le pays uniquement pendant la durée des études. Pour obtenir cette autorisation, les études que l'on souhaite suivre doivent requérir la présence de la personne intéressée dans la Principauté d'Andorre, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire. Doivent également être établies par voie réglementaire les conditions relatives au nombre de crédits académiques devant être suivis et les conditions relatives à l'assiduité minimale aux cours de formation. Le plan d'études et le calendrier académique doivent être joints à la demande. Cette autorisation a une durée initiale d'un an renouvelable par périodes d'un an tant qu'il est justifié de la poursuite des études pour lesquelles la présence dans la Principauté d'Andorre est exigée. Lorsque les études sont d'une durée inférieure à un an, la durée de l'autorisation est identique à la durée des études. 1 bis. La personne étrangère qui demande et obtient une autorisation d'immigration en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche est autorisée à effectuer des stages de formation, à effectuer des entraînements sportifs de haut niveau ou à mener des recherches de caractère scientifique ou similaire, et à résider dans le pays uniquement pendant la durée des stages, des entraînements ou des recherches pour lesquels elle a reçu cette autorisation. Un calendrier des stages, des entraînements ou des activités de recherche que l'on entend effectuer, comportant une prévision précise de la date d'achèvement, doit être joint à la demande.
2. En ce qui concerne le paragraphe précédent du présent article, on entend par stages de formation, entraînements sportifs de haut niveau ou recherche l'activité non rémunérée, ou rémunérée dans le cadre d'une convention conclue entre le ministère chargé de l'éducation ou du sport et l'établissement d'enseignement ou sportif étranger reconnu, selon le cas, exercée par une entreprise ou un établissement situé en Andorre et ayant une finalité exclusivement de formation, sportive ou de recherche. Sont également inclus dans la notion de stages de formation les séjours effectués dans un établissement hospitalier du pays dans le cadre d'une formation médicale spécialisée, sous réserve de l'autorisation préalable de l'établissement d'enseignement étranger reconnu. En tout état de cause, en ce qui concerne les autorisations pour stages de formation ou pour recherche, les demandeurs doivent être titulaires du diplôme académique ou professionnel correspondant, ou être en train d'accomplir les démarches pour l'obtenir, sans s'être intégrés au marché du travail. En ce qui concerne les autorisations pour entraînements sportifs de haut niveau, le rapport préalable du ministère chargé du sport reconnaissant le haut niveau sportif des demandeurs est requis.
3. L'autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement établi dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement, dispensant des formations destinées à l'obtention de diplômes officiels ou des formations propres ayant reçu l'aval du ministère chargé de l'éducation, ou l'autorisation d'immigration en stages de formation pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche, présuppose dans tous les cas la justification d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre tout type de dépense médicale ou sanitaire. Le caractère suffisant de l'assurance est déterminé par voie réglementaire.
4. L'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche accordée à un mineur requiert l'autorisation expresse de la personne qui en est le représentant ou le tuteur légal, ainsi que la justification qu'en Andorre il sera placé sous la garde d'une institution ou d'une entité légalement constituée ou d'une personne majeure. Si la garde du mineur incombe à une institution ou à une entité légalement constituée, cette institution ou entité doit être andorrane, et si elle incombe à une personne, celle-ci doit être de nationalité andorrane ou résidente dans la Principauté d'Andorre et être titulaire d'une autorisation d'immigration en vigueur au moins pour la période de durée des études, des stages de formation, des entraînements sportifs de haut niveau ou de la recherche projetés.
5. L'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche peut être prorogée uniquement s'il est justifié qu'il a été impossible de les mener à bien dans les prévisions et les limites temporelles maximales indiquées dans le calendrier joint à la demande.
6. L'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche requiert de justifier que l'on dispose de ressources financières suffisantes pour vivre dans la Principauté d'Andorre pendant la durée des études, des stages de formation, des entraînements sportifs de haut niveau ou de la recherche, ainsi que d'un logement adéquat. Le caractère suffisant des ressources financières et le caractère adéquat du logement sont déterminés par voie réglementaire.
7. La personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement établi dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement peut travailler dans la Principauté d'Andorre pendant la durée de validité de l'autorisation, si les conditions requises suivantes sont réunies :
a) Qu'elle travaille au maximum vingt heures en décompte hebdomadaire. Dans le cas de travaux dans le secteur sanitaire ou socio-sanitaire nécessitant des gardes de soins continus, il est possible de travailler au maximum vingt-quatre heures en décompte hebdomadaire. Ne sont pas soumises à cette limitation les personnes qui effectuent des séjours de formation médicale spécialisée, tels que prévus au premier alinéa du paragraphe 2.
b) Que le travail qu'elle exerce soit en rapport avec les études qu'elle suit dans la Principauté d'Andorre ou relève d'un secteur d'activité déclaré par voie réglementaire comme stratégique ou prioritaire par le Gouvernement, conformément aux besoins quantitatifs ou qualitatifs de l'économie et de la société andorranes en matière d'immigration, ainsi qu'à la situation nationale de l'emploi.
c) Que la personne intéressée justifie de l'accord de l'établissement d'enseignement où elle suit ses études en ce qui concerne le travail qu'elle souhaite exercer.
d) Que le travail soit exercé dans le respect de la réglementation du travail en vigueur.
8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les autorisations prévues au présent article peuvent être accordées à des personnes qui ne résident pas sur le territoire andorran, à condition qu'elles remplissent les autres conditions établies dans la présente Loi et dans ses textes d'application.
1. La personne étrangère qui sollicite et obtient une autorisation de résidence pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés est autorisée à résider dans la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions spécifiques établies au titre IX bis de la présente Loi.
2. L'autorisation initiale de résidence pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés est accordée pour une période d'un an prorogeable. Les renouvellements sont accordés pour des périodes d'un an.
1. L'étranger qui sollicite et obtient une autorisation de résidence pour raisons de regroupement est autorisé à résider dans la Principauté d'Andorre avec une personne de nationalité andorrane ou avec le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail, dans le cadre du regroupement familial, selon les dispositions spécifiques de la présente Loi.
2. La durée initiale d'une autorisation de résidence pour raisons de regroupement est déterminée conformément aux dispositions des articles 107 à 111 de la présente Loi.
3. L'autorisation de résidence pour raisons de regroupement peut être renouvelée. Dans ce cas, la durée des renouvellements successifs est déterminée conformément aux dispositions de l'article 28 de la présente Loi, compte tenu de la durée de l'autorisation de résidence pour raisons de regroupement initiale accordée.
1. Une personne de nationalité andorrane qui exerce les fonctions de chef de mission diplomatique ou d'agent diplomatique, ou qui fait partie du personnel de l'Administration, et qui est en activité à l'étranger, peut solliciter le regroupement familial avec :
a) Le conjoint ou le membre de l'union stable de couple.
b) Ses enfants mineurs, et les enfants mineurs du conjoint dont elle a la garde légale.
2. La personne étrangère qui sollicite une autorisation de résidence pour raisons de regroupement avec les chefs des missions diplomatiques ou les agents diplomatiques, ou le personnel de l'Administration, et qui sont en activité à l'étranger, obtient une autorisation de résidence, conformément aux dispositions de la présente Loi.
3. L'autorisation initiale de résidence pour raisons de regroupement avec les chefs des missions diplomatiques ou les agents diplomatiques, ou le personnel de l'Administration, et qui sont en activité à l'étranger, est accordée pour une période initiale de dix ans. Sa validité est maintenue tant que le demandeur du regroupement continue d'être en activité à l'étranger et que les autres conditions requises ayant motivé l'octroi du regroupement continuent d'être remplies. Les renouvellements sont accordés pour des périodes de dix ans dans les mêmes conditions.
4. Si le chef de mission diplomatique ou l'agent diplomatique, ou le personnel de l'Administration, retourne dans la Principauté d'Andorre, la situation des personnes étrangères visées au paragraphe 1 ci-dessus doit être régularisée et une autorisation de résidence pour raisons de regroupement doit être sollicitée en vertu de l'article 31 de la présente Loi.
1. L'étranger qui sollicite et obtient une autorisation de résidence sans activité lucrative est autorisé à résider dans la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions spécifiques établies au chapitre deuxième du titre IX de la présente Loi.
2. L'autorisation initiale de résidence sans activité lucrative est accordée pour une période de deux ans prorogeable. Le premier renouvellement est accordé pour une période de deux ans, et le deuxième et les suivants, pour une période de trois ans.
3. La personne étrangère titulaire depuis au moins sept ans d'une autorisation de résidence sans activité lucrative obtient, si elle le sollicite et remplit les conditions requises fixées par la présente Loi, le renouvellement de cette autorisation pour une durée de dix ans. Le même délai s'applique aux renouvellements successifs.
4. Les ressortissants espagnols, français et portugais obtiennent l'autorisation initiale de résidence sans activité lucrative pour deux ans prorogeables. Le renouvellement est accordé pour une période de trois ans.
5. Les ressortissants espagnols, français et portugais titulaires depuis au moins cinq ans d'une autorisation de résidence sans activité lucrative obtiennent, s'ils le sollicitent et remplissent les conditions requises fixées par la présente Loi, le renouvellement de cette autorisation pour une durée de dix ans. Le même délai s'applique aux renouvellements successifs.
L'étranger qui sollicite et obtient une autorisation de résidence pour raisons professionnelles ou pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif est autorisé à résider dans la Principauté d'Andorre conformément aux dispositions spécifiques établies aux chapitres troisième et quatrième, respectivement, du titre IX de la présente Loi. La durée initiale et les renouvellements des autorisations de résidence pour raisons professionnelles ou pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif sont déterminés conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5 de l'article 32 de la présente Loi.
L'étranger qui sollicite et obtient une autorisation de résidence pour les personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'un emplacement géographique précis et utilisent les télécommunications et la technologie, est autorisé à résider dans la Principauté d'Andorre et à y exercer son activité professionnelle, conformément aux dispositions spécifiques établies au chapitre premier du titre IX ter. La durée initiale et les renouvellements des autorisations de résidence pour les personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'un emplacement géographique précis et utilisent les télécommunications et la technologie sont déterminés conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 5 de l'article 32.
L'étranger qui demande et obtient une autorisation de résidence pour les personnes à l'égard desquelles le ministère chargé de l'économie a rendu une décision favorable à leur participation au programme pour entrepreneurs étrangers promu par ce ministère est autorisé à résider dans la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions spécifiques établies au chapitre deuxième du titre IX ter. L'autorisation de résidence pour les étrangers mentionnés à l'alinéa précédent est accordée pour une période initiale d'un an, renouvelable par périodes successives de même durée.
Section quatrième. Qualité de résident
La qualité de personne résidente dans la Principauté d'Andorre et les droits qui en découlent sont attribués à tous les étrangers titulaires d'une autorisation d'immigration en cours de validité, à l'exception des travailleurs frontaliers et des étrangers titulaires d'une autorisation de travail sans résidence.
Chapitre quatrième. Critères d'octroi des autorisations d'immigration
Section première. Critères d'octroi généraux
Le Service de l'immigration instruit les demandes d'autorisation d'immigration et, lorsque celles-ci remplissent les conditions requises légales, octroie les autorisations d'immigration correspondantes, en suivant un ordre strict de priorité chronologique selon la date d'enregistrement des demandes.
Préalablement à la présentation d'une demande d'autorisation d'immigration, l'entreprise demandeur doit justifier, de manière motivée, que sa demande ne peut pas être satisfaite par le marché du travail intérieur et doit effectuer, en même temps, toutes les démarches requises par la réglementation auprès de l'organisme compétent en matière d'emploi. Sont exceptées de ces conditions requises les autorisations d'immigration délivrées pour l'exercice d'une activité pour compte propre et les autorisations de travail sans résidence.
1. L'étranger qui demande à exercer une activité professionnelle faisant l'objet d'un quota spécial en vigueur et préalablement déterminé par le Gouvernement conformément à l'article 23.7 de la présente Loi peut obtenir, dans les limites de ce quota, les autorisations d'immigration suivantes :
a) Une autorisation d'immigration temporaire s'il demande à travailler pour une entreprise andorrane et à résider dans la Principauté d'Andorre.
b) Une autorisation de travail temporaire de frontalier s'il demande à travailler pour une entreprise andorrane et passe la nuit hors du territoire andorran.
2. L'étranger qui demande à exercer une activité professionnelle faisant l'objet d'un quota spécial en vigueur et préalablement déterminé par le Gouvernement conformément à l'article 23.8 de la présente Loi peut obtenir, dans les limites de ce quota, les autorisations d'immigration suivantes :
a) Une autorisation d'immigration temporaire s'il demande à travailler pour une entreprise andorrane et à résider dans la Principauté d'Andorre.
b) Une autorisation de travail temporaire de frontalier s'il demande à travailler pour une entreprise andorrane et passe la nuit hors du territoire andorran.
3. La personne qui demande à recourir aux services d'une entreprise étrangère ou d'un travailleur indépendant étranger pour réaliser des travaux déterminés en Andorre peut obtenir une autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères pour les étrangers qui doivent réaliser ces travaux, conformément aux dispositions des articles 23.9 et 27 de la présente Loi.
1. L'étranger qui demande à résider de manière permanente dans la Principauté d'Andorre et à y exercer une activité professionnelle non soumise à un quota spécial en vigueur peut obtenir une autorisation d'immigration de résidence et de travail dans les limites du quota général en vigueur pour ce type d'autorisations.
2. Si cette même personne passe la nuit hors du territoire andorran, elle peut demander et obtenir une autorisation d'immigration de frontalier dans les limites du quota général en vigueur pour ce type d'autorisations.
3. L'étranger qui demande une autorisation d'immigration de ce type ne peut pas détenir une participation sociale supérieure à 5% du capital social dans l'entreprise qui l'emploie.
4. L'étranger qui obtient une autorisation d'immigration de résidence et de travail dans le cadre d'un regroupement familial peut exercer tout type d'activité professionnelle, même si cette activité est soumise à un quota spécial en vigueur.
1. La personne étrangère qui demande à obtenir une autorisation d'immigration de travail sans résidence pour travailler à l'étranger pour le compte d'une entreprise légalement constituée en Andorre, tout en résidant à l'étranger, peut obtenir une autorisation d'immigration de travail sans résidence, conformément à ce que dispose l'article 23.11 de la Loi.
2. Pour l'octroi d'autorisations d'immigration de travail sans résidence, la personne étrangère qui en fait la demande doit remplir les conditions suivantes :
a) Justifier documentairement avoir été engagée par une entreprise légalement constituée dans la Principauté d'Andorre avec un salaire fixe supérieur à trois fois le salaire minimum en vigueur à tout moment dans la Principauté d'Andorre pendant toute la durée du délai de la relation de travail. Toutefois, lorsque l'entreprise andorrane a pour objet de promouvoir l'enseignement et la formation, l'économie numérique, l'entrepreneuriat ou l'innovation dans la Principauté d'Andorre ou d'autres activités que le Gouvernement fixe par voie réglementaire, pour autant qu'elles répondent à des critères stratégiques ou d'intérêt général, ledit salaire fixe peut être inférieur, conformément à ce que le Gouvernement établit par voie réglementaire. Aux fins des dispositions du présent paragraphe, on entend par : « Économie numérique » : la partie de la production économique découlant uniquement ou principalement de technologies numériques avec des modèles d'affaires fondés sur des biens ou services numériques. « Entrepreneuriat » : l'acte de créer une entreprise en assumant la majorité des risques et en bénéficiant de la majorité des retours, habituellement en innovant dans de nouveaux biens ou services. « Innovation » : la mise en œuvre dans la pratique d'idées qui aboutissent à l'introduction de nouveaux biens ou services ou à l'amélioration de l'offre de biens ou services existants. « Enseignement » : le processus consistant à transmettre des connaissances, des compétences et des valeurs à une personne ou à un groupe, dans le but de faciliter son apprentissage et son développement. Ce processus implique de planifier, d'organiser et de présenter des contenus de manière structurée pour aider les étudiants à comprendre et à assimiler l'information. « Formation » : l'activité professionnelle exercée par une personne - généralement un professeur ou un enseignant - pour transmettre des connaissances et guider l'apprentissage de ses élèves. La formation n'implique pas seulement la communication de contenus, mais aussi l'adaptation des stratégies pédagogiques aux besoins des étudiants, la motivation et l'évaluation de leur progression académique.
b) Justifier, et maintenir en vigueur, que l'entreprise a souscrit une couverture et une assurance privée maladie pour le demandeur pendant toute la durée de validité de l'autorisation d'immigration, ainsi que pour les membres de sa famille à charge, lorsque le pays dans lequel le travail est effectivement fourni ne bénéficie pas d'une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale.
c) Remplir les autres conditions établies par la présente Loi.
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- Memòria d'activitats AFA 2023
· AFA · · cita l'article de la llei
«…embre, de l’economia digital, l’emprenedoria i innovació, els quals modifiquen els articles 38 bis.2.a, 38 ter.2.B.d, 101 quinquies.a i 101.septies.a de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualific…»
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1. La personne étrangère qui demande à résider dans la Principauté d'Andorre et à y exercer une activité pour compte propre peut obtenir une autorisation d'immigration de résidence et de travail pour compte propre, conformément aux dispositions de l'article 23.12.
2. Pour l'octroi d'autorisations d'immigration en vue d'exercer une activité pour compte propre, la personne étrangère demanderesse doit remplir les conditions suivantes : A) Dans le cas d'un professionnel diplômé, préalablement à l'octroi de l'autorisation, il doit effectuer une réservation de cette autorisation et dispose d'un délai de trois mois pour justifier les conditions requises suivantes en présentant les justificatifs correspondants au Service de l'immigration :
a) Qu'il a obtenu du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.
b) Qu'il s'est inscrit auprès de l'ordre professionnel correspondant, le cas échéant.
c) Qu'il remplit les autres conditions établies par la présente Loi. À défaut de justifier dans le délai de trois mois les conditions requises énoncées à la présente lettre A, la réservation de demande d'autorisation de résidence et de travail pour compte propre devient sans effet. B) Dans tous les autres cas :
a) Préalablement à l'octroi de l'autorisation, il doit effectuer une réservation de cette autorisation et dispose d'un délai de six mois pour justifier les conditions requises suivantes en présentant les justificatifs correspondants au Service de l'immigration : i. Avoir obtenu l'autorisation d'investissement étranger correspondante pour constituer une société andorrane dans laquelle il détient une participation supérieure à 34%, et avoir légalement constitué ladite société. ii. Exercer une fonction au sein de l'organe d'administration de la société mentionnée au point i ci-dessus, et y exercer également une fonction de direction effective et de contrôle de la gestion de l'activité. iii. Effectuer un versement, en faveur de l'Autorité financière andorrane, au moment même où est présentée la demande d'autorisation d'immigration, d'un montant de cinquante mille euros (50.000 €), lequel est versé à titre définitif et n'est pas remboursable, sauf si l'autorisation d'immigration initiale est refusée. Une fois que le Service de l'immigration a communiqué l'octroi de l'autorisation correspondante, l'Autorité financière andorrane doit transférer au ministère compétent en matière de finances le montant versé à titre définitif, lequel demeure acquis à l'État. Dans le cas où la société andorrane constituée en vertu de laquelle l'autorisation d'immigration est demandée a été établie dans le but de mener à bien un projet entrepreneurial sélectionné par l'une des entités préalablement reconnues par le Gouvernement à cet effet, ou a été établie dans le but de promouvoir l'économie numérique, l'entrepreneuriat ou l'innovation dans la Principauté d'Andorre, pour autant qu'il s'agisse d'une activité entrepreneuriale à haute valeur ajoutée technologique et selon les critères établis par voie réglementaire, il n'est pas nécessaire que le titulaire de ladite autorisation acquitte ni dépose le montant visé à l'alinéa précédent. Aux fins des dispositions du présent paragraphe, on entend par : Économie numérique : la partie de la production économique découlant uniquement ou principalement des technologies numériques, avec des modèles d'affaires fondés sur des biens ou services numériques. Entrepreneuriat : l'acte de créer une entreprise en assumant la majorité des risques et en bénéficiant de la majorité des rendements, généralement en innovant dans de nouveaux biens ou services. Innovation : la mise en œuvre pratique d'idées qui aboutissent à l'introduction de nouveaux biens ou services ou à l'amélioration de l'offre de biens ou services existants. Activité à haute valeur ajoutée technologique : celle qui repose sur le développement ou l'intégration d'une technologie avancée propre, qui génère des connaissances ou une innovation substantielle par rapport à l'état de la technique et qui produit un impact économique et productif significatif, notamment par la création d'emplois hautement qualifiés et la contribution à des chaînes de valeur stratégiques. À défaut de justifier dans le délai de six mois les conditions requises énoncées à la présente lettre a), la réservation de demande d'autorisation de résidence et de travail pour compte propre devient sans effet.
b) Une fois démontré le respect des conditions prévues à la lettre a), il doit : i. Justifier, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation d'immigration, que la société mentionnée au point i. ci-dessus est titulaire d'un commerce dûment enregistré et en activité dans la Principauté d'Andorre. Cette activité doit être démontrée, au moment du renouvellement de l'autorisation, au moyen des produits générés par la société et par le commerce dont elle est titulaire. ii. Remplir les autres conditions établies par la présente Loi. L'octroi et la délivrance de l'autorisation d'immigration ne prennent effet qu'une fois remplies toutes les conditions énumérées au paragraphe 2.B du présent article, à l'exception de celle prévue au paragraphe 2.B.b)i.
3. Dans le cas où le renouvellement de l'autorisation d'immigration de résidence et de travail pour compte propre est rejeté deux fois consécutives, pour défaut d'activité ou de résidence, le demandeur ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation de résidence et de travail pour compte propre avant l'écoulement d'au moins douze mois à compter de la date à laquelle a été notifiée la décision définitive rejetant le renouvellement de l'autorisation. De même, en cas de désistement d'une demande d'autorisation de résidence et de travail pour compte propre présentée, le demandeur ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation de résidence et de travail pour compte propre avant l'écoulement d'au moins douze mois à compter de la date du désistement.
4. Dans le cas où le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre demande sa radiation volontaire de la Principauté d'Andorre, il ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation de résidence et de travail pour compte propre avant l'écoulement d'au moins douze mois à compter de la date du certificat de radiation volontaire du pays.
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- Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2025
· AFA · 2026-01-28 · article d'una llei citada abans en el document
«…onstituïts a l’AFA en compliment de la lletra d) del punt B) de l’apartat 2 de l’article 38 ter. - Taxa sobre els dipòsits constituïts a l’AFA en compliment de l’apartat 2 de l’article 96. - Taxa sobre els dip…»
- Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2024
· AFA · 2025-02-03 · article d'una llei citada abans en el document
«…constituïts a l’AFA en compliment de la lletra d) del punt B) de l’apartat 2 de l’article 38 ter. - Taxa sobre els dipòsits constituïts a l’AFA en compliment de l’apartat 2 de l’article 96. - Taxa sobre els dipòsits …»
- Memòria d'activitats AFA 2023
· AFA · · cita l'article de la llei
«…o la innovació al Principat d’Andorra, fet que, d’acord amb el que s’estableix a l’article 38 ter.2.B.d de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, permet que qui sol·liciti l…»
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1. Une fois expirée la période de réflexion et de rétablissement prévue à l'article 115 bis, la personne étrangère qui en fait la demande peut obtenir une autorisation de résidence et de travail lorsque cela s'avère nécessaire en raison de sa situation personnelle, découlant de sa qualité de victime de traite des êtres humains, ou du fait qu'elle doit coopérer à l'enquête ou à la procédure pénale découlant de l'infraction liée à la traite des êtres humains.
2. Pour obtenir l'autorisation de résidence et de travail visée au paragraphe précédent, la personne étrangère doit justifier documentairement que la période de réflexion et de rétablissement correspondante lui a été accordée, ainsi qu'avoir été engagée par une entreprise légalement constituée en Andorre, avec un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur à tout moment en Andorre, pendant toute la durée de la relation de travail.
3. Les autorisations de résidence et de travail destinées aux personnes auxquelles a été accordée la période de réflexion et de rétablissement prévue à l'article 115 bis ne sont soumises à aucune condition de quota, ni aux critères de cohésion sociale, ni aux règles régissant le principe de priorité établi à l'article 40.
1. À l'expiration de la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire visée à l'article 28 quinquies, le bénéficiaire de cette protection qui en fait la demande peut obtenir une autorisation de résidence et de travail.
2. Pour obtenir l'autorisation de résidence et de travail visée au paragraphe précédent, le bénéficiaire de la protection temporaire et transitoire doit :
a) Produire un rapport rédigé par le représentant de la protection temporaire et transitoire certifiant le respect des obligations par le bénéficiaire pendant la durée de validité de son autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire.
b) Justifier documentairement l'existence et la validité d'un contrat de travail conclu avec une entreprise légalement constituée en Andorre, avec un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur à tout moment en Andorre, pendant toute la durée de la relation de travail.
3. Les autorisations de résidence et de travail visées au paragraphe 1 ci-dessus ne sont soumises à aucune condition de quota, ni aux critères de cohésion sociale, ni aux règles régissant le principe de priorité établi à l'article 40, ni aux règles relatives aux exceptions au principe de priorité prévues à l'article 41, ni aux dispositions de l'article 46.
4. La personne à qui est accordée une autorisation de résidence et de travail en vertu du paragraphe 1 ci-dessus peut regrouper les personnes décrites à l'article 103 de la présente Loi et n'est pas tenue de justifier qu'elle dispose des ressources financières suffisantes prévues à l'article 106.
5. À l'expiration de la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire visée à l'article 28 quinquies, le bénéficiaire de cette protection qui a atteint l'âge de la retraite dans la Principauté d'Andorre ou dans son pays, ou la personne en âge de travailler venue dans la Principauté d'Andorre et qui ne peut retourner dans son pays, et qui en fait la demande, peut obtenir une autorisation de résidence pour raisons humanitaires tant que subsiste le motif qui lui a permis de bénéficier de la protection, mais doit résider de manière fixe et permanente dans la Principauté d'Andorre. Cette personne peut regrouper les personnes décrites à l'article 103 de la présente Loi et n'est pas tenue de justifier qu'elle dispose des ressources financières suffisantes prévues à l'article 106.
Le Gouvernement peut subordonner l'octroi des autorisations d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche à l'existence d'accords spécifiques ou du principe de réciprocité avec le pays d'origine du demandeur.
Les autorisations d'immigration de résidence et de travail, temporaire, de frontalier, temporaire de frontalier, de résidence et de travail pour compte propre, de travail sans résidence et de résidence sans travail, ainsi que les autorisations d'immigration de résidence pour les personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat, sont accordées en premier lieu aux ressortissants des États qui ont signé et ratifié une convention avec la Principauté d'Andorre, ensuite aux ressortissants des États membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et enfin aux ressortissants d'autres États.
1. Nonobstant les dispositions de l'article précédent, le Gouvernement peut fixer par règlement, et quota par quota, un nombre d'autorisations pouvant être accordées à des ressortissants d'autres États qui ne peuvent se prévaloir de ses dispositions, lorsque toutes les conditions requises prévues au paragraphe suivant sont réunies et que cela est justifié par les besoins du marché du travail.
2. Dans le cas prévu au paragraphe précédent, le Service de l'immigration ne délivre aucune autorisation si le demandeur ne justifie pas de sa haute spécialisation et/ou de son expérience professionnelle pour le poste de travail qu'il souhaite occuper et s'il ne perçoit pas un salaire en rapport avec la qualification justifiée.
Les autorisations d'immigration sont accordées dans le cadre du regroupement familial conformément aux dispositions du titre X de la présente Loi. L'octroi de ces autorisations n'est subordonné à aucun critère de nationalité et ne peut être refusé pour défaut de quota disponible.
Section 2. Critères personnels
La personne qui demande une autorisation d'immigration ne peut pas représenter un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, ni pour l'ordre public, et doit justifier qu'elle n'a pas d'antécédents pénaux à la suite de la commission d'infractions intentionnelles pouvant être considérées comme une menace pour l'ordre public circonscrite à son comportement individuel, ni dans la Principauté d'Andorre, ni dans les pays où elle a résidé antérieurement. Toutefois, sont dispensées de cette justification les personnes bénéficiaires de l'autorisation de séjour ou de séjour et travail en régime de protection temporaire et transitoire en vertu de la Loi de protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires.
La personne qui demande une autorisation d'immigration doit être déclarée apte à résider et/ou à travailler par le Service médical d'immigration, selon les critères suivants :
a) Elle ne peut pas représenter un risque grave pour la santé publique selon les prévisions établies par la législation sanitaire et les recommandations et directives de l'Organisation mondiale de la santé.
b) L'état de santé de la personne doit être adapté au travail qu'elle doit exercer.
c) Elle ne peut pas représenter une charge excessive pour le système sanitaire public andorran susceptible de mettre en péril sa viabilité économique ou d'y introduire des déséquilibres graves.
Le logement du demandeur doit remplir les conditions légales minimales d'habitabilité requises par voie réglementaire, si cette personne doit justifier d'un domicile en Andorre.
Sans préjudice des conditions plus favorables établies par les conventions internationales en vigueur, si l'autorisation d'immigration implique que la personne concernée doit passer la nuit hors d'Andorre, elle doit justifier qu'elle a la résidence légale dans le pays où elle est domiciliée, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
Le demandeur doit être âgé de plus de dix-huit ans, sauf dans les cas de regroupement familial et des autorisations d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche ou d'autres expressément exceptés par la présente Loi.
Section troisième. Critères professionnels
Lors de l'octroi d'autorisations d'immigration qui comportent une autorisation de travail, le Gouvernement doit tenir compte :
a) des conditions dans lesquelles l'employeur qui engage les services professionnels applique la réglementation du travail.
b) des conditions de travail et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui ne peuvent en aucun cas être de nature inférieure à celles dont bénéficient les nationaux et les résidents.
Chapitre cinquième. Refus d'une autorisation d'immigration initiale
Le ministre chargé de l'Intérieur ou la personne expressément déléguée à cet effet par le Gouvernement, peut refuser une demande d'autorisation d'immigration initiale.
Seule constitue un motif de refus de la demande initiale d'autorisation d'immigration la constatation d'un ou de plusieurs des cas suivants :
a) Le non-respect de l'une quelconque des conditions requises et des critères d'octroi initial établis par la présente Loi et les règlements qui la développent.
b) La falsification ou l'omission de données, de documents ou d'informations dans le dossier de demande initiale, ou la simulation de relations familiales, contractuelles ou de toute autre nature, ainsi que de tout acte juridique, quels qu'en soient le contenu ou la forme, et sans préjudice de la responsabilité pénale que peut encourir le demandeur.
c) Le fait de représenter un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public.
d) Le fait d'avoir été déclaré non apte à résider ou à travailler par le Service médical d'immigration.
e) L'absence de quota disponible.
f) Le fait de demander un type d'autorisation d'immigration en fraude à la loi.
Lorsqu'une demande d'immigration initiale ne peut pas être accordée parce qu'elle ne remplit pas les conditions requises et les critères exigés pour un type déterminé, mais qu'elle réunit les conditions requises et remplit les conditions pour être accordée pour un autre type, le Service d'immigration peut octroyer à la personne étrangère une autorisation initiale pour ce second type, si le demandeur, dans tous les cas, et l'employeur, lorsqu'il s'agit d'une autorisation d'immigration avec travail, l'acceptent de manière expresse, sans préjudice des priorités chronologiques établies à l'article 35 de la présente Loi.
1. L'étranger à qui une demande d'autorisation d'immigration initiale a été refusée se trouve en situation irrégulière.
2. Lorsque le refus concerne une demande d'autorisation d'immigration qui comporte une demande de travail, le Service d'immigration doit également notifier cette décision à l'employeur.
Titre VII. Du renouvellement des autorisations d'immigration
Chapitre premier. Critères de renouvellement des autorisations d'immigration
Section première. Critères généraux
1. Sauf disposition spéciale de la présente Loi, pour obtenir le renouvellement d'une autorisation d'immigration qui autorise à travailler, la personne qui en est titulaire doit avoir exercé une activité professionnelle de manière permanente et effective à compter de la date de début s'il s'agit d'une autorisation initiale, ou de la date du dernier renouvellement dans les autres cas.
2. Est assimilée à l'exercice permanent et effectif d'une activité professionnelle celle qui est exercée à l'étranger, si la personne qui est titulaire de l'autorisation d'immigration qui autorise à travailler réside de façon permanente et effective dans la Principauté d'Andorre, dans les conditions définies à l'article 53.
3. Sont pris en compte dans l'exercice permanent et effectif de l'activité professionnelle :
a) les congés payés et les arrêts temporaires pour maladie, accident du travail, maternité ou adoption survenus au cours d'une relation de travail, ainsi que les arrêts définitifs pour invalidité.
b) les cycles de formation professionnelle à l'étranger effectués sur décision de l'employeur, pour une durée limitée, et dûment justifiés.
4. Sont également pris en compte dans l'exercice permanent et effectif de l'activité professionnelle les périodes durant lesquelles le titulaire d'une autorisation d'immigration qui autorise à travailler ne justifie pas qu'il occupe un poste de travail, avec un maximum de soixante jours consécutifs et de quatre-vingt-dix jours par année civile, pour autant que, durant ces périodes, la personne intéressée se soit inscrite, dans les conditions prévues par voie réglementaire, auprès du service administratif chargé de proposer et de gérer les politiques d'emploi et de médiation sur le marché du travail.
5. Est également pris en compte dans l'exercice permanent et effectif de l'activité professionnelle l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger, dans les conditions prévues à l'article 28 bis.
1. Sauf si la présente Loi fixe une période différente, pour obtenir le renouvellement de toute autorisation d'immigration, la personne qui en est titulaire doit avoir résidé de façon permanente et effective dans la Principauté Andorre à compter de la date de début s'il s'agit d'une autorisation initiale, ou de la date du dernier renouvellement dans les autres cas. Sont exceptés de cette règle les titulaires d'une autorisation d'immigration de frontalier et les titulaires d'une autorisation de travail sans résidence.
2. Sont prises en compte dans la période de résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre les absences dues à des congés payés, à un traitement médical à l'étranger consécutif à une maladie ou à un accident, à un cycle de formation à l'étranger dans les conditions définies à l'article 52.3, ou à un déplacement professionnel à l'étranger décidé par l'employeur dans le cadre de la réalisation de travaux déterminés d'une durée n'excédant pas douze mois, prorogeables pour un motif justifié par l'employeur et avec une autorisation du Service de l'immigration.
1. L'étranger titulaire d'une autorisation de résidence et de travail qui démontre un bon niveau de connaissance de la langue, des institutions, de la culture, de l'histoire et du milieu naturel du pays peut obtenir le renouvellement de son autorisation de résidence et de travail, en respectant les conditions requises établies par la Loi, mais la durée du renouvellement de résidence et de travail est celle immédiatement supérieure à celle qui lui correspondrait.
2. Pour obtenir le renouvellement de toute autorisation d'immigration, la personne qui en est titulaire ne doit pas représenter un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, ni pour l'ordre public.
1. La connaissance de la langue officielle est un élément important pour l'intégration des personnes qui arrivent en Andorre et nécessaire pour pouvoir travailler dans le pays et respecter les droits linguistiques.
2. Le règlement de quota correspondant doit fixer les modalités d'obtention du niveau A1 de catalan lors du premier renouvellement et du niveau A2 lors du deuxième renouvellement pour pouvoir travailler dans le pays.
3. La justification du niveau de catalan doit être effectuée par la possession d'un diplôme officiel de langue catalane délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre.
1. Les titulaires des autorisations d'immigration doivent respecter à tout moment les limitations et conditions applicables en matière de regroupement.
2. Le Service de l'immigration refuse le renouvellement de l'autorisation d'immigration de la personne qui en est titulaire s'il est constaté qu'elle n'a pas respecté la réglementation en matière de regroupement et qu'un ou plusieurs membres de sa famille se trouvent en situation irrégulière dans la Principauté d'Andorre.
1. Conformément au paragraphe 3 de l'article 21 de la présente Loi, le titulaire d'une autorisation d'immigration renouvelable ne peut obtenir le renouvellement de cette autorisation que si celle-ci est adaptée à sa situation effective de résidence et de travail à la date de présentation de la demande de renouvellement.
2. Le titulaire d'une autorisation d'immigration renouvelable doit en demander le renouvellement avant l'expiration.
3. Toutefois, si le titulaire d'une autorisation d'immigration renouvelable qui autorise à travailler ne peut pas justifier l'exercice d'une activité professionnelle concrète lorsqu'il en demande le renouvellement, il peut régulariser sa situation effective de travail jusqu'à la date d'expiration de son autorisation.
Section deuxième. Critères de renouvellement selon le type d'autorisation d'immigration
Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de travail de frontalier, la personne qui en est titulaire doit avoir travaillé dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective. Le Service de l'immigration refuse le renouvellement si l'autorisation initiale a été obtenue en fraude à la loi, si les conditions en vertu desquelles elle a été accordée n'ont pas été respectées, ou si les conditions de haute spécialisation ou de salaire ne sont plus celles qui ont permis une exception au principe de priorité dans l'octroi des autorisations, conformément à l'article 41.
Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence pour raisons de regroupement familial, la personne qui en est titulaire doit avoir résidé dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective, et la personne qui l'a regroupée doit avoir maintenu les conditions qui ont permis le regroupement familial.
Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence pour études, la personne qui en est titulaire doit avoir résidé dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective, avoir maintenu les conditions au titre desquelles l'autorisation lui a été accordée, et justifier de son inscription dans un établissement d'enseignement situé dans la Principiat d'Andorre et reconnu par le Gouvernement pour l'année scolaire suivante.
Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail, la personne qui en est titulaire doit avoir résidé et travaillé dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective. Le Service d'immigration refuse le renouvellement si l'autorisation initiale a été obtenue en fraude à la loi, ou si les conditions au titre desquelles elle a été accordée n'ont pas été respectées, ou si les conditions de haute spécialisation ou de salaire ont cessé d'être celles qui ont permis une exception au principe de priorité dans l'octroi des autorisations, conformément à l'article 41, ou si les conditions de l'article 54 bis relatives à la justification des niveaux de catalan qui y sont prévus n'ont pas été respectées. Le règlement de quota correspondant doit subordonner l'obtention du premier renouvellement à la justification du niveau A1 de catalan et le deuxième renouvellement à la justification du niveau A2 de catalan.
Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de travail sans résidence, la personne qui en est titulaire doit avoir travaillé à l'étranger pour une entreprise légalement constituée en Andorre et doit avoir résidé à l'étranger pendant toute la durée de l'autorisation. Le Service d'immigration refuse le renouvellement si l'autorisation initiale a été obtenue en fraude à la loi ou si les conditions de salaire, d'assurance ou autres ont cessé d'être celles exposées aux articles 28 bis et 38 bis.
1. Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre, la personne qui en est titulaire doit avoir résidé et travaillé dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective dans le cas d'un professionnel diplômé, ou au moins 183 jours par an dans tous les autres cas. De même, dans le cas d'un professionnel diplômé, celui-ci doit avoir rempli pendant la durée de validité de l'autorisation et continuer de remplir les conditions requises établies à l'article 38 ter.2.A de la Loi, et, dans les autres cas, la personne intéressée doit avoir rempli pendant la durée de validité de l'autorisation et continuer de remplir les conditions requises établies à l'article 38 ter.2.B de la Loi.
2. Le Service d'immigration refuse le renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail pour compte propre si l'autorisation initiale a été obtenue en fraude à la loi, ou si les conditions établies aux articles 28 ter et 38 ter de la Loi ne sont pas remplies.
3. Le Service d'immigration accorde exceptionnellement le renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail pour compte propre à la personne qui l'a obtenue conformément aux dispositions de l'article 38 ter.2.B), si celle-ci a droit à un renouvellement pour une période de 10 ans, si elle a justifié avoir exercé une activité économique réelle pendant les durées de validité des autorisations antérieures, et si elle a obtenu son autorisation initiale de résidence et de travail pour compte propre avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans.
Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail accordée en vertu de l'article 38 quater, la personne étrangère qui en est titulaire doit avoir résidé et travaillé en Andorre de manière permanente et effective.
Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail accordée en vertu de l'article 38 quinquies, la personne étrangère qui en est titulaire doit avoir résidé et travaillé en Andorre de manière permanente et effective. Cette nouvelle autorisation a une durée de deux ans et est renouvelée pour des périodes identiques jusqu'à ce que le bénéficiaire cumule sept ans de résidence et de travail ; à partir de ce moment, les renouvellements ultérieurs de l'autorisation s'effectuent conformément à la réglementation applicable en la matière.
Section troisième. Dispositions particulières
Le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail pouvant bénéficier du regroupement familial conformément aux dispositions de la présente Loi doit avoir résidé dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective pour obtenir le renouvellement de son autorisation.
Le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail qui prend sa retraite et qui continue de résider de manière permanente et effective dans la Principauté d'Andorre peut renouveler son autorisation.
Lorsque l'enfant d'un résident ou l'enfant de son conjoint, titulaire d'une autorisation de résidence pour motif de regroupement et faisant ses études à l'étranger, demande le renouvellement de son autorisation, les périodes passées à l'étranger pour suivre ses études jusqu'à leur achèvement sont comptabilisées comme résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre, pour autant que les études constituent l'activité principale du demandeur.
Chapitre deuxième. Renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail ou de résidence pour motif de regroupement accordée depuis au moins sept ans
1. L'étranger titulaire depuis au moins sept ans d'une autorisation de résidence et de travail qui a résidé et travaillé de manière permanente et effective dans la Principauté d'Andorre pendant la dernière période de renouvellement de son autorisation obtient, sur demande, le renouvellement de cette autorisation de résidence et de travail pour une durée de dix ans.
2. Les renouvellements ultérieurs de cette autorisation sont accordés pour une durée de dix ans et ne peuvent être refusés que pour des motifs d'ordre public ou s'il est constaté que la résidence du titulaire dans la Principauté d'Andorre a été interrompue.
1. La personne étrangère titulaire, depuis sept ans au minimum, d'une autorisation de résidence et de travail accordée en vertu de l'article 38 quater, et qui a résidé et travaillé de manière permanente et effective en Andorre pendant la dernière période de renouvellement de l'autorisation, peut demander et obtenir le renouvellement de cette autorisation pour une période de dix ans.
2. Les renouvellements ultérieurs de l'autorisation visée au paragraphe précédent sont accordés pour des périodes successives de dix ans, et ne peuvent être refusés que pour des motifs d'ordre public ou s'il est constaté que la résidence en Andorre de la personne étrangère qui en est titulaire a été interrompue.
1. La personne étrangère titulaire, depuis sept ans au minimum, d'une autorisation de résidence et de travail accordée en vertu de l'article 38 quinquies, et qui a résidé et travaillé de manière permanente et effective en Andorre pendant la dernière période de renouvellement de l'autorisation, peut demander et obtenir le renouvellement de cette autorisation pour une période de dix ans.
2. Les renouvellements ultérieurs de l'autorisation visée au paragraphe précédent sont accordés pour des périodes successives de dix ans, et ne peuvent être refusés que pour des motifs d'ordre public ou s'il est constaté que la résidence en Andorre de la personne étrangère qui en est titulaire a été interrompue.
1. L'étranger titulaire depuis au moins sept ans d'une autorisation de résidence et de travail qui a pris sa retraite et qui continue de résider dans le pays obtient, sur demande, le renouvellement de son autorisation de résidence et de travail pour une durée de dix ans.
2. Les renouvellements ultérieurs de l'autorisation mentionnée au paragraphe précédent sont accordés pour une durée de dix ans et ne peuvent être refusés que pour des motifs d'ordre public ou s'il est constaté que la résidence du titulaire dans la Principauté d'Andorre a été interrompue.
1. L'étranger titulaire depuis au moins sept ans d'une autorisation de résidence et de travail qui ne peut pas justifier avoir travaillé de manière permanente et effective en Andorre mais qui peut se prévaloir du bénéfice du regroupement familial conformément aux dispositions de la présente Loi, et qui a résidé de manière permanente et effective dans la Principauté pendant la dernière période de renouvellement de son autorisation, obtient, sur demande, le renouvellement de cette autorisation de résidence et de travail pour une durée de dix ans.
2. Les renouvellements ultérieurs de l'autorisation mentionnée au paragraphe précédent sont accordés pour une durée de dix ans et ne peuvent être refusés que pour des motifs d'ordre public ou s'il est constaté que la résidence du titulaire dans la Principauté d'Andorre a été interrompue.
1. Dans le cas de l'autorisation de résidence et de travail accordée après une autorisation de résidence pour raisons de regroupement avec le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail, le renouvellement est obtenu pour une durée de dix ans lorsque le demandeur a résidé de manière permanente et effective dans la Principauté d'Andorre pendant sept ans sous le régime successif des deux autorisations.
2. Les renouvellements ultérieurs de l'autorisation mentionnée au paragraphe précédent sont accordés pour une durée de dix ans et ne peuvent être refusés que pour des motifs d'ordre public ou s'il est constaté que la résidence du titulaire dans la Principauté d'Andorre a été interrompue.
1. L'étranger titulaire depuis au moins sept ans d'une autorisation de résidence pour raisons de regroupement qui a résidé de manière permanente et effective dans la Principauté d'Andorre pendant la dernière période de renouvellement de son autorisation obtient, sur demande, le renouvellement de cette autorisation pour une durée de dix ans.
2. Les renouvellements ultérieurs de l'autorisation mentionnée au paragraphe précédent sont accordés pour une durée de dix ans et ne peuvent être refusés que pour des motifs d'ordre public ou s'il est constaté que la résidence du titulaire dans la Principauté d'Andorre a été interrompue.
Chapitre troisième. Refus de renouvellement d'une autorisation d'immigration
Section première. Motifs de refus de renouvellement
Constitue uniquement un motif de refus de la demande de renouvellement d'une autorisation d'immigration la constatation d'un ou de plusieurs des cas suivants :
a) Le non-respect de l'une quelconque des conditions requises et des critères de renouvellement des autorisations d'immigration établis par la présente Loi et les règlements pris pour son application.
b) La falsification ou l'omission de données, de documents ou d'informations dans le dossier de demande de renouvellement, sans préjudice de la responsabilité pénale que peut encourir le demandeur.
c) Le fait de changer de secteur économique pendant la première année de l'autorisation, lorsque la présente Loi l'interdit.
d) Le fait de représenter un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens et pour l'ordre public en général.
Section deuxième. Procédure de refus de renouvellement
Lorsque l'existence de l'un des motifs de refus de renouvellement établis à l'article précédent est constatée, le responsable du Service de l'immigration compétent à cet effet engage et fait instruire le dossier administratif correspondant selon la procédure établie par le Code de l'Administration.
Le ministre chargé de l'Intérieur ou la personne expressément déléguée à cet effet par le Gouvernement est compétent pour apprécier les faits qui ont motivé l'ouverture du dossier et, en fonction de cette appréciation, pour décider de manière motivée le refus du renouvellement ou le classement du dossier.
Le recours présenté par un étranger qui a la qualité de résident contre une décision de refus de renouvellement de son autorisation d'immigration a des effets suspensifs jusqu'à ce qu'intervienne un jugement définitif. En cas de désistement de la partie requérante à tout moment de la procédure ou en cas de péremption du dossier, la décision de refus est immédiatement exécutoire.
1. Le recours formé par un étranger titulaire d'une autorisation de travail de frontalier contre une décision de refus de renouvellement de son autorisation n'a pas d'effet suspensif et la mesure est immédiatement exécutoire.
2. Toutefois, compte tenu de la situation de la personne intéressée, le ministre chargé de l'Intérieur ou la personne expressément déléguée à cet effet par le Gouvernement peut lui accorder un délai maximal de trente jours calendaires à compter du lendemain de la date de la notification pour quitter le territoire.
Section troisième. Effets du refus de renouvellement
1. L'étranger qui a la qualité de résident se trouve en situation irrégulière lorsqu'il a fait l'objet d'une décision définitive de refus de renouvellement de son autorisation d'immigration conformément aux dispositions de l'article 70 de la présente Loi.
2. L'étranger titulaire d'une autorisation de travail de frontalier se trouve en situation irrégulière lorsqu'il a fait l'objet d'une décision administrative de refus de renouvellement.
3. Lorsque le refus de renouvellement concerne une autorisation d'immigration qui comporte le droit de travailler, le Service de l'immigration doit également notifier cette décision à l'employeur.
Titre VIII. De l'annulation et de la péremption des autorisations d'immigration
Chapitre premier. Annulation d'une autorisation d'immigration
Section première. Annulation par voie de dossier
Constitue un motif d'annulation d'une autorisation d'immigration en vigueur la constatation de l'une quelconque des hypothèses suivantes :
a) Que la personne titulaire d'une autorisation d'immigration en vigueur ne réside pas dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective, ou qu'elle y réside pendant une période inférieure à celle que fixe expressément la présente Loi, sauf pour les titulaires d'autorisations de travail sans résidence et de frontalier et pour les personnes titulaires des autorisations visées à l'article 30.8.
b) Que la personne titulaire de l'autorisation d'immigration en vigueur qui l'autorise à travailler ne travaille pas de manière permanente et effective dans la Principauté d'Andorre et qu'elle ne se trouve pas dans l'une des situations particulières prévues aux articles 28 bis, 59, 60, 62.2, 63, 64 et 65.
c) Que soit constatée la falsification ou l'omission de données, de documents ou d'informations dans le dossier ayant motivé l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, ou la simulation de relations familiales, contractuelles ou de toute autre nature, ainsi que de tout acte juridique, quels qu'en soient le contenu ou la forme, et sans préjudice de la responsabilité pénale que peut encourir la personne titulaire.
d) Que la personne titulaire de l'autorisation ait changé de secteur économique au cours de la première année de l'autorisation, lorsque la Loi l'interdit.
e) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation initiale obtenue en application des dispositions de l'article 41 a cessé d'avoir droit à l'exception au principe de priorité, avant le troisième renouvellement, du fait qu'elle ne remplit pas les conditions de spécialisation ou de salaire.
f) Qu'il soit constaté que la personne titulaire de l'autorisation a obtenu l'autorisation en fraude à la loi.
g) Qu'il soit constaté que la personne titulaire de l'autorisation représente un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public.
h) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation initiale obtenue en application des dispositions de l'article 28 bis réside dans la Principauté d'Andorre.
i) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre n'a pas rempli ou ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues à l'article 38 ter applicables dans chaque cas.
j) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans un établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé ne figure pas effectivement comme admise dans un établissement de ce type.
k) Que l'autorisation d'immigration soit annulée ou que soit constaté le défaut de résidence effective et permanente des personnes qui demandent le regroupement familial conformément à l'article 102, ou que soit annulée l'autorisation d'immigration de résidence sans travail du titulaire principal décrit au titre IX ou l'autorisation d'immigration du titulaire principal décrit au titre IX ter, pour les personnes ayant fait l'objet du regroupement prévues à l'article 103, ainsi que pour les personnes à charge visées à l'article 91.
l) Qu'il soit constaté que le titulaire d'une autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement établi dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement a travaillé plus de 20 heures en décompte hebdomadaire, ou plus de 24 heures en décompte hebdomadaire dans le cas de travaux dans le secteur sanitaire ou socio-sanitaire nécessitant des gardes de soins continus.
m) Qu'il soit constaté que le titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence pour les personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat n'a pas rempli ou ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues au titre IX ter applicables dans chaque cas.
n) Qu'il soit constaté que le titulaire de l'autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères fournit ses services en un lieu différent de celui pour lequel l'autorisation lui a été octroyée, sauf dans l'hypothèse prévue à l'article 139.2, ou que les conditions en vertu desquelles l'autorisation d'immigration temporaire lui a été octroyée ne sont pas respectées à son égard.
o) Qu'il soit constaté que le titulaire d'une autorisation initiale obtenue en application des dispositions de l'article 28 a travaillé pour son propre compte au cours de la première année.
p) Qu'il soit constaté que la personne qui a demandé le regroupement familial n'a pas maintenu l'une quelconque des conditions ou des conditions requises légales et réglementaires qui lui ont permis d'obtenir le regroupement pendant toute la durée de validité de l'autorisation de regroupement familial accordée. L'annulation de l'autorisation de la personne qui a demandé le regroupement entraîne l'annulation des autorisations d'immigration des personnes qu'elle a regroupées.
q) Qu'il soit constaté que le titulaire d'une autorisation d'immigration a enfreint la réglementation en matière de regroupement ou qu'un ou plusieurs des membres de la famille du titulaire d'une autorisation d'immigration se trouvent en situation irrégulière dans la Principauté d'Andorre.
r) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire a travaillé globalement plus de 52 heures hebdomadaires, ou, alternativement, plus de 12 heures hebdomadaires dans un emploi ou dans un secteur d'activité économique différents de ceux qui ont motivé l'octroi de l'autorisation.
s) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire n'a pas rempli ou ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises applicables prévues par la présente Loi.
t) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation d'immigration pour études n'a pas respecté les conditions fixées par voie réglementaire, en ce qui concerne le suivi des cours de formation et l'assistance à ces cours.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-4-2025 relativa al recurs d'empara 2025-1-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-04-14 · cita l'article de la llei
«…e les sentències de la Batllia i de la Sala Administrativa s’extreu que, segons l’article 73, c) i g) de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, la constatació de fals…»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Lorsque l'existence de l'un des motifs d'annulation d'une autorisation d'immigration mentionnés à l'article précédent est constatée, le responsable du Service de l'immigration compétent à cet effet ouvre et fait instruire le dossier administratif correspondant selon la procédure établie par le Code de l'Administration.
Le ministre chargé de l'Intérieur ou la personne expressément déléguée à cet effet par le Gouvernement est compétent pour apprécier les faits ayant motivé l'ouverture du dossier et, en fonction de cette appréciation, pour décider l'annulation ou pour classer le dossier.
Le recours présenté par un étranger qui a la qualité de résident contre une décision d'annulation de son autorisation d'immigration a un effet suspensif jusqu'à ce qu'intervienne un jugement définitif. En cas de désistement de la partie requérante à tout moment de la procédure ou en cas de péremption du dossier, la décision d'annulation est immédiatement exécutoire.
1. Le recours formé par un étranger titulaire d'une autorisation de travail de frontalier ou de frontalier temporaire contre une décision d'annulation de son autorisation n'a pas d'effet suspensif et la mesure est immédiatement exécutoire.
2. Compte tenu de la situation de la personne concernée, le ministre chargé de l'Intérieur ou la personne expressément déléguée à cet effet par le Gouvernement peut lui accorder un délai maximal de trente jours calendaires à compter du lendemain de la date de la notification pour quitter le territoire.
1. L'étranger qui a la qualité de résident se trouve en situation irrégulière lorsqu'il a fait l'objet d'une décision définitive d'annulation de son autorisation d'immigration conformément aux dispositions de l'article 76 de la présente Loi.
2. L'étranger titulaire d'une autorisation de travail de frontalier ou de frontalier temporaire se trouve en situation irrégulière lorsqu'il a fait l'objet d'une décision administrative d'annulation de son autorisation.
3. Lorsque l'annulation concerne une autorisation d'immigration qui emporte le droit de travailler, le Service de l'immigration doit également notifier cette décision à l'employeur.
Section deuxième. Annulation sans nécessité de dossier
1. Constitue un motif d'annulation d'une autorisation d'immigration, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un dossier, la constatation de l'une quelconque des situations suivantes :
a) La renonciation volontaire du titulaire, dûment notifiée au Service de l'immigration.
b) L'obtention, par le titulaire d'une autorisation d'immigration en cours de validité, d'une autorisation d'immigration d'une autre catégorie.
c) L'expulsion administrative définitive du titulaire.
d) La condamnation définitive à une peine accessoire d'expulsion prononcée par une juridiction pénale.
e) L'acquisition de la nationalité andorrane par le titulaire.
f) L'écoulement d'un an à compter de la date à laquelle expire toute autorisation d'immigration.
g) L'absence de justification de l'inscription auprès du Commun où réside la personne titulaire d'une autorisation de résidence sans activité lucrative, d'une autorisation de résidence pour raisons professionnelles, d'une autorisation de résidence pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif, d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail ou d'une autorisation au titre du regroupement, après l'écoulement de trois mois à compter de l'obtention de ladite autorisation.
h) L'absence de justification de l'investissement dans des actifs andorrans dans les conditions prévues au paragraphe troisième de l'article 96 de la présente Loi.
2. Le décès du titulaire d'une autorisation d'immigration est également inscrit au Registre central de l'immigration.
Le titulaire d'une autorisation d'immigration annulée pour renonciation volontaire, expulsion administrative définitive ou condamnation définitive à une peine accessoire d'expulsion prononcée par une juridiction pénale perd tous les droits découlant de l'autorisation d'immigration qui a été annulée. Cette personne se trouve en situation irrégulière si elle ne quitte pas la Principauté d'Andorre, sans préjudice de la responsabilité pénale qu'elle peut encourir si elle se trouve dans l'une des situations mentionnées aux paragraphes
c) et
d) de l'article précédent.
Chapitre deuxième. Péremption de l'autorisation d'immigration
Après la date de péremption de l'autorisation, la personne titulaire peut demander la régularisation de sa situation si elle justifie, le cas échéant, qu'elle a résidé de manière permanente et effective en Principauté d'Andorre depuis la date à laquelle la dernière autorisation lui a été accordée et si, en outre, elle remplit toutes les autres conditions requises par la présente Loi pour renouveler son autorisation.
1. Le titulaire d'une autorisation qui en demande le renouvellement pendant sa durée de validité peut résider en Principauté d'Andorre et/ou peut travailler dans les limites des droits que lui conférait l'autorisation, même si le renouvellement devient effectif après le délai de péremption.
2. Le titulaire d'une autorisation renouvelable périmée depuis moins d'un an, qui en demande la régularisation, peut résider en Principauté d'Andorre et/ou peut travailler dans les limites des droits que lui conférait l'autorisation périmée, jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive relative à sa demande de régularisation.
Seule constitue un motif de refus de la demande de régularisation d'une autorisation d'immigration renouvelable périmée la constatation d'une ou plusieurs des situations suivantes :
a) Le non-respect de l'une quelconque des conditions requises et des critères de renouvellement des autorisations d'immigration établis par la présente Loi et les règlements pris pour son application.
b) La falsification ou l'omission de données, de documents ou d'informations dans le dossier de demande de régularisation, sans préjudice de la responsabilité pénale que peut encourir le demandeur.
c) Le fait de représenter un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens et pour l'ordre public en général.
Lorsque l'existence de l'un des motifs de refus de régularisation d'une autorisation d'immigration mentionnés à l'article précédent est constatée, le responsable du Service de l'immigration compétent à cet effet ouvre et fait instruire le dossier administratif correspondant selon la procédure établie par le Code de l'Administration.
Le ministre chargé de l'Intérieur ou la personne expressément déléguée à cet effet par le Gouvernement est compétent pour apprécier les faits ayant motivé l'ouverture du dossier et, en fonction de cette appréciation, pour décider le refus de la régularisation ou pour classer le dossier.
Le recours formé par un étranger qui a la qualité de résident contre une décision de refus de régularisation de son autorisation d'immigration renouvelable périmée depuis moins d'un an au moment où il en demande la régularisation a un effet suspensif jusqu'à ce qu'intervienne un jugement définitif. En cas de désistement de la partie requérante à tout moment de la procédure ou en cas de péremption du dossier, la décision de refus est immédiatement exécutoire.
1. Le recours formé contre une décision de refus de régularisation d'une autorisation d'immigration de travail de frontalier et d'une autorisation d'immigration renouvelable expirée depuis au moins un an au moment où la régularisation en est demandée n'a pas d'effet suspensif et la mesure est immédiatement exécutoire.
2. Compte tenu de la situation de la personne concernée, le ministre chargé de l'Intérieur ou la personne expressément déléguée à cet effet par le Gouvernement peut lui accorder un délai maximal de trente jours calendaires à compter du lendemain de la date de la notification pour quitter le territoire.
1. L'étranger qui a la qualité de résident et est titulaire d'une autorisation d'immigration renouvelable expirée depuis moins d'un an au moment où il en demande la régularisation se trouve en situation irrégulière lorsqu'il a fait l'objet d'une décision définitive de refus de régularisation de son autorisation conformément aux dispositions de l'article 86 de la présente Loi.
2. L'étranger titulaire d'une autorisation de travail de frontalier ou titulaire d'un autre type d'autorisation d'immigration renouvelable expirée depuis au moins un an au moment où il en demande la régularisation se trouve en situation irrégulière lorsqu'il a fait l'objet d'une décision administrative de refus de régularisation de son autorisation.
3. Lorsque le refus de régularisation concerne une autorisation d'immigration qui emporte le droit de travailler, le Service de l'immigration doit également notifier cette décision à l'employeur.
Titre IX. Des autorisations d'immigration de résidence sans travail
Chapitre premier. Dispositions communes
Section première. Règles générales
1. Les dispositions du présent titre sont applicables à l'octroi et à l'extinction des autorisations d'immigration de résidence sans travail visées aux articles 32 et 33 de la présente Loi.
2. Pour tout ce qui n'est pas spécifiquement prévu par le présent titre, les autres dispositions de la présente Loi sont applicables à titre subsidiaire.
Pour obtenir les autorisations de résidence sans activité lucrative, pour professionnels à rayonnement international ou pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif, le demandeur, en qualité de titulaire principal et initial, doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Être majeur ou mineur émancipé, et ne pas être frappé d'incapacité par une décision judiciaire définitive.
b) Justifier qu'il dispose de ressources financières suffisantes, conformément aux conditions requises établies par voie réglementaire, permettant au demandeur et aux personnes à sa charge, ou à la charge de son conjoint ou partenaire stable, de résider dans la Principauté d'Andorre pendant toute la durée de validité de la résidence.
c) Justifier et maintenir en vigueur pour l'Andorre une couverture et une assurance maladie, invalidité et vieillesse pour le demandeur et pour les personnes à sa charge ou à la charge de son conjoint ou partenaire stable pendant toute la durée de validité de celle-ci, à l'exception des mineurs et des personnes âgées de plus de soixante ans, qui doivent justifier et maintenir en vigueur pour l'Andorre une couverture et une assurance maladie.
d) Démontrer par des documents qu'il est propriétaire ou locataire d'un logement qui réunit les conditions minimales d'habitabilité requises par voie réglementaire, ou qu'il a engagé les démarches pour acquérir un logement dans la Principauté dans les mêmes conditions, lesquelles doivent être achevées dans un délai d'un an à compter de la présentation de la demande de résidence. Dans le cas où il existe un lien de parenté en ligne directe ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, entre le demandeur et un résident sans activité lucrative, un résident en qualité de professionnel à rayonnement international ou un résident pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif, également principal, il suffit de justifier qu'il a le droit de résider dans le même logement que ce dernier, pour autant que les conditions du logement le permettent conformément à la législation en vigueur.
e) La signature, par le demandeur et par les personnes au nom desquelles il demande l'autorisation de résidence, d'un engagement à fixer leur résidence principale et effective dans la Principauté d'Andorre et à maintenir en vigueur le contrat d'assurance visé au paragraphe c).
Section deuxième. Autorisation de résidence des personnes à charge
1. Peuvent accéder à la qualité légale de résident sans activité lucrative, en qualité de professionnel à rayonnement international ou pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif, outre la personne qui la demande pour elle-même en tant que titulaire principal et initial et dans les mêmes conditions et délais que celle-ci :
a) Le conjoint du résident, à condition qu'il ne soit pas séparé judiciairement ou de fait au moment de demander la qualité de résident, sans que plus d'un conjoint puisse être regroupé, même si la loi personnelle de l'étranger admet cette forme de mariage.
b) La personne qui a formé une union stable de couple avec le résident, à condition que celle-ci ait été constituée conformément aux conditions requises établies par la loi qui la régit et qu'elle n'ait pas pris fin pour l'une quelconque des causes prévues par la loi.
c) Les ascendants du résident ou de son conjoint ou partenaire stable, à condition qu'ils soient à sa charge.
d) Les enfants mineurs non émancipés du résident et ceux de son conjoint ou partenaire stable dans les mêmes conditions. Dans le cas d'enfants adoptifs, il est nécessaire de justifier que la constitution de l'adoption a été effectuée conformément aux conditions requises pour être reconnue dans la Principauté d'Andorre.
e) Les enfants majeurs frappés d'incapacité conformément aux prescriptions de leur loi personnelle, dont le résident ou son conjoint ou partenaire stable est le représentant légal, ou qui sont considérés comme personnes en situation de handicap conformément aux dispositions de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, et qui sont à la charge du résident ou de son conjoint ou partenaire stable, ou qui ont légalement droit à recevoir des aliments de l'un quelconque d'entre eux conformément à leur loi personnelle.
f) Les enfants majeurs, mais âgés de moins de 25 ans, du résident ou de son conjoint ou partenaire stable qui ont pour activité principale ou unique de suivre ou de poursuivre des études.
g) Les autres descendants du résident ou de son conjoint ou partenaire stable, dans les mêmes conditions que les enfants, lorsqu'ils sont à la charge de l'un quelconque d'entre eux.
h) Les personnes placées sous tutelle légale ou qui se trouvent sous la protection d'un résident sans activité lucrative, en qualité de professionnel à rayonnement international ou pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif, de son conjoint ou partenaire stable dans le cadre d'une institution similaire à celle reconnue dans l'ordre juridique andorran et non contraire à l'ordre public national.
2. Aux fins de la présente Loi, on entend par personne à charge celle qui dépend économiquement ou personnellement du demandeur de résidence sans activité lucrative, en qualité de professionnel à rayonnement international ou pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif ou du résident sans activité lucrative, en qualité de professionnel à rayonnement international ou pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif, conformément à sa loi personnelle.
1. Les personnes mentionnées à l'article précédent peuvent accéder à la qualité de résident sans activité lucrative, de résident en qualité de professionnel à rayonnement international ou de résident pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif au moment où le titulaire principal demande la résidence ou, ultérieurement, par regroupement familial, à condition que le titulaire de la résidence justifie qu'il dispose des moyens suffisants pour prendre en charge ces personnes et qu'il dispose d'un logement répondant aux conditions légales d'habitabilité suffisantes, et que la personne qui souhaite acquérir la qualité de résident ne représente pas un risque pour la sécurité de l'État, des personnes, des biens ou pour l'ordre public, dispose d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre tout type de dépense médicale ou sanitaire, et ne représente pas un risque pour la santé publique. Le respect de cette dernière condition est justifié au moyen d'un certificat médical délivré par le Service de médecine légale et médico-légale, dans le cas des mineurs jusqu'à 14 ans, ou par le fait d'avoir été déclaré apte à résider par le Service médical d'immigration, dans le cas des personnes âgées de plus de cet âge.
2. Aux fins de l'application de l'article précédent, les unions stables de couple sont assimilées au mariage, sous les réserves suivantes :
a) La personne qui a ouvert droit au regroupement familial de son partenaire ne peut pas ouvrir droit au regroupement familial d'un nouveau partenaire avant qu'au moins cinq ans se soient écoulés depuis la précédente inscription au Registre des unions stables de couple.
b) Si l'union stable de couple d'une personne ayant obtenu une autorisation d'immigration de résidence sans activité lucrative, pour professionnels à rayonnement international ou pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif dans le cadre du regroupement familial prend fin, l'éventuelle nouvelle union stable de couple de cette personne ne peut pas donner lieu au regroupement familial du nouveau partenaire avant qu'au moins cinq ans se soient écoulés depuis la radiation, au Registre des unions stables de couple, de l'union stable antérieure.
1. En cas de décès du titulaire principal, si l'une des personnes à sa charge souhaite opter pour la titularité de la résidence sans activité lucrative, pour professionnels à rayonnement international ou pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif dont bénéficiait le défunt, elle peut demander que la même autorisation que celle de ce dernier lui soit maintenue, à condition de remplir les conditions requises que la présente Loi exige des titulaires principaux et de produire les documents qui ne lui auraient pas été exigés en tant que personne à charge.
2. Ladite demande, qui entraîne le paiement de la taxe correspondant à un renouvellement, doit être présentée dans un délai d'un an à compter du décès du titulaire principal. La durée de validité de l'autorisation est régie par les mêmes règles que celles qui régissent le renouvellement d'autorisation.
Toute personne titulaire d'une résidence sans activité lucrative, pour professionnels à rayonnement international ou pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif, à la charge d'un titulaire principal et qui cesse d'être à la charge de celui-ci doit demander, si elle souhaite conserver cette qualité, une nouvelle autorisation de résidence sans activité lucrative, pour professionnels à rayonnement international ou pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif en tant que titulaire principal, conformément aux conditions requises par la présente Loi. Toutefois, si elle le demande dans un délai maximal d'un an, le paiement des taxes et la durée de validité de l'autorisation sont régis par les mêmes règles que celles qui régissent le renouvellement d'autorisation et seuls lui sont demandés les documents qui ne lui auraient pas été exigés en tant que personne à charge.
Chapitre II. Des autorisations de résidence sans activité lucrative
1. Est considérée comme résident sans activité lucrative aux fins de la présente Loi la personne physique qui n’a pas la nationalité andorrane et qui établit sa résidence principale et effective dans la Principauté d’Andorre pendant au moins 90 jours par année civile sans y exercer aucune activité salariée ou professionnelle.
2. Toutefois, le résident sans activité lucrative peut exercer les activités nécessaires à la gestion de son propre patrimoine et, en particulier, les fonctions qui lui incombent en tant qu’administrateur des entités au capital ou aux capitaux propres desquelles il détient une participation égale ou supérieure à cinquante pour cent, et à condition que la fonction d’administrateur ne soit pas rémunérée.
1. Le titulaire principal d’une résidence sans activité lucrative doit investir de manière permanente et effective une somme d’au moins un million d’euros (1.000.000 €) dans une ou plusieurs des catégories d’actifs indiquées ci-après :
a) Biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d’Andorre.
b) Parts sociales dans le capital social ou dans les capitaux propres de sociétés résidentes dans la Principauté d’Andorre.
c) Titres de créance ou instruments financiers émis par des entités résidentes dans la Principauté d’Andorre, ainsi que fonds de placement collectif de droit andorran, pendant une durée maximale de 36 mois. À l’expiration de ce délai, le titulaire de l’investissement doit affecter la somme investie à l’une des autres catégories d’actifs andorrans pour que l’investissement continue d’être pris en compte en tant qu’investissement aux fins du présent article. La nouvelle affectation de l’investissement doit être justifiée dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
d) Titres de créance émis par toute Administration publique de la Principauté d’Andorre.
e) Produits d’assurance vie souscrits auprès d’entités résidentes dans la Principauté d’Andorre.
f) Dépôts non rémunérés auprès de l’Autorité financière andorrane. Toutefois, cette somme est réduite au montant de quatre cent mille euros (400.000 €) à condition que l’investissement soit effectué directement ou indirectement et de manière permanente et effective dans le Fonds du Logement, conformément à la réglementation applicable. Si l’investissement dans des actifs andorrans visé au premier alinéa est effectué partiellement ou totalement en biens immeubles, un montant supérieur à huit cent mille euros (800.000 €) doit être affecté à chaque unité immobilière acquise.
2. En tout état de cause, le titulaire principal d’une résidence sans activité lucrative doit effectuer un versement, en faveur de l’Autorité financière andorrane, d’un montant de cinquante mille euros (50.000 €). En outre, le titulaire principal doit également effectuer un versement d’un montant supplémentaire de douze mille euros (12.000 €) pour chacune des personnes à sa charge qui acquièrent la qualité de résident sans activité lucrative. Ces versements sont soumis au régime suivant : - Le montant de cinquante mille euros (50.000 €), correspondant à l’autorisation du titulaire principal, et le montant de douze mille euros (12.000 €), pour chaque personne à charge, sont versés à titre définitif et ne sont pas remboursables, sauf si l’autorisation d’immigration initiale est refusée. Une fois que le Service de l’Immigration a notifié l’octroi de l’autorisation correspondante, l’Autorité financière andorrane doit transférer au ministère compétent en matière de finances les montants versés à titre définitif, lesquels restent acquis à l’État.
3. Le demandeur d’une autorisation de résidence sans activité lucrative doit manifester, au moment du dépôt de la demande, son engagement à réaliser l’investissement mentionné au paragraphe 1 dans un délai maximal de six mois. Ce délai peut être prorogé d’environ six mois supplémentaires à condition qu’il soit justifié que l’investissement mentionné au paragraphe 1 n’a pas pu être réalisé pour cause de force majeure ou par la faute d’un tiers. Une fois cette période écoulée, le résident doit produire, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les documents justifiant l’investissement décrit au paragraphe 1. Dans le cas où le résident sans activité lucrative ne produit pas, dans les conditions établies par voie réglementaire, les pièces justificatives de son investissement, ou de la nouvelle affectation de l’investissement conformément au paragraphe 1.c), l’autorisation de résidence sans activité lucrative est annulée.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (5) lien automatique
- Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2025
· AFA · 2026-01-28 · article d'una llei citada abans en el document
«… - Taxa sobre els dipòsits constituïts a l’AFA en compliment de l’apartat 2 de l’article 96. - Taxa sobre els dipòsits constituïts a l’AFA en compliment de la lletra d) de l’article 99. - Taxa sobre els di…»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de determinades operacions efectuades amb actius digitals.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-03-27 · cita l'article de la llei
«…requisits de residència sense activitat lucrativa al Principat d’Andorra (vegeu l’article 96 de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració). IV. El consultant formula aque…»
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de determinades operacions efectuades amb actius digitals.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2025-03-07 · cita l'article de la llei
«…rrans als efectes de la Llei 24/2022?, s’han de considerar els actius enumerats a l’article 96.1 de la Llei 9/2012 del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’Immigració? En aquest sentit els actius allà…»
- Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2024
· AFA · 2025-02-03 · article d'una llei citada abans en el document
«…. - Taxa sobre els dipòsits constituïts a l’AFA en compliment de l’apartat 2 de l’article 96. - Taxa sobre els dipòsits constituïts a l’AFA en compliment de la lletra d) de l’article 99. - Taxa sobre els dipòsits…»
- Memòria d'activitats AFA 2025
· AFA · · article d'una llei citada abans en el document
«…ncret, d’acord amb aquesta llei i les seves mo dificacions més recents, segons l’article 96, aplica ble a la residència sense activitat lucrativa, el titular principal ha de dipositar 50.000 euros, mentre que …»
Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.
Aux fins de la présente Loi, ne sont pas considérées comme résidents sans activité lucrative et, par conséquent, sont exemptées des conditions nécessaires pour accéder à cette qualité les personnes suivantes :
a) La personne qui établit sa résidence dans la Principauté d’Andorre par regroupement familial, en tant que personne à charge du titulaire d’une autorisation de résidence et de travail ou d’une personne de nationalité andorrane.
b) La personne titulaire d’une autorisation de résidence et de travail qui prend sa retraite, son conjoint ou partenaire stable et les personnes à charge.
c) La personne qui demande et obtient une autorisation d’immigration pour suivre ou poursuivre des études ou réaliser des travaux de recherche ou de formation ou des entraînements sportifs, dans tout établissement public ou privé andorran, à condition qu’elle remplisse les conditions requises par la présente Loi.
d) La personne qui réside temporairement et pour une durée inférieure à 90 jours dans la Principauté d’Andorre pour suivre des traitements médicaux, à condition qu’elle justifie ce fait et limite son séjour à la durée du traitement.
e) La personne qui demande et obtient une autorisation d’immigration pour une hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour une hospitalisation dans des établissements privés de soins médicaux ou thérapeutiques, à condition qu’elle remplisse les conditions requises par la présente Loi, et qu’elle se soumette concrètement aux spécificités du titre IX bis de la Loi.
Chapitre troisième. Des autorisations de résidence pour professionnels à projection internationale
1. Est considérée comme professionnel à rayonnement international la personne physique qui n'a pas la nationalité andorrane et qui établit sa résidence principale et effective dans la Principauté d'Andorre pendant au moins 90 jours par année civile, pour exercer une activité professionnelle dans les conditions suivantes :
a) Le siège ou la base à partir duquel l'activité professionnelle est exercée est situé sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
b) Dans l'exercice de son activité professionnelle dans la Principauté d'Andorre, le professionnel à rayonnement international emploie au maximum une personne engagée sous le régime du contrat de travail.
c) Les services fournis par le professionnel à rayonnement international ont principalement pour destinataires des personnes ou des entités non résidentes dans la Principauté d'Andorre. Cette condition est réputée remplie dès lors qu'au moins 85% des services fournis par le professionnel à rayonnement international sont utilisés dans tout autre pays ou territoire que le territoire andorran.
2. Les professionnels à rayonnement international ne peuvent exercer d'activités lucratives sur le territoire andorran que dans les conditions indiquées au paragraphe précédent du présent article. Toute autre activité, salariée ou non, à temps partiel ou à temps complet, exercée pour compte propre ou pour le compte d'autrui et à caractère lucratif, requiert l'obtention de l'autorisation d'immigration correspondante dans les conditions prévues par la présente Loi.
L'octroi et l'extinction des autorisations de résidence pour professionnels à projection internationale sont intégralement régis par les dispositions du chapitre deuxième du titre IX de la présente Loi, avec les particularités suivantes :
a) Aux fins de satisfaire à la condition prévue au paragraphe
b) de l'article 90, le demandeur doit justifier la viabilité économique du projet qu'il entend entreprendre et démontrer que ce projet générera des ressources économiques suffisantes pour lui permettre, ainsi qu'aux personnes à sa charge, de résider dans la Principauté d'Andorre pendant toute la durée de validité de la résidence pour raisons professionnelles. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les conditions requises qui doivent être remplies pour justifier l'existence de ressources financières suffisantes dans les termes indiqués.
b) L'activité professionnelle exercée par le demandeur doit s'inscrire dans l'un des secteurs dans lesquels le Gouvernement, compte tenu de son analyse de la situation et des besoins quantitatifs et qualitatifs de l'économie andorrane, estime opportun d'admettre sur le territoire andorran des professionnels permettant de satisfaire lesdits besoins. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire, dans le cadre de la fixation du quota d'autorisations prévu à l'article 23, paragraphe 10 de la présente Loi, les secteurs professionnels qui, conformément à l'analyse indiquée à l'alinéa précédent, requièrent l'entrée dans la Principauté d'Andorre de professionnels de nationalité étrangère.
c) L'organe compétent octroie les autorisations pour professionnels à projection internationale en tenant compte, outre des circonstances indiquées aux paragraphes
a) et
b) ci-dessus, du niveau de qualification et d'expérience professionnelle du demandeur dans le secteur dans lequel s'inscrit l'activité qu'il exerce, de manière à pouvoir satisfaire les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'économie andorrane, conformément aux dispositions du paragraphe
b) ci-dessus. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les conditions requises de qualification et d'expérience professionnelle que doivent remplir les demandeurs pour obtenir l'autorisation de résidence pour professionnels à projection internationale.
d) Le titulaire principal d'une autorisation de résidence pour professionnels à projection internationale doit verser et déposer auprès de l'Autorité financière andorrane le montant de quarante-sept mille cinq cents euros (47.500 euros) non rémunérés. En outre, le titulaire principal doit également déposer le montant de neuf mille cinq cents euros (9.500 euros) non rémunérés pour chacune des personnes à sa charge qui acquièrent la qualité de résident au titre de professionnel à projection internationale. Si le titulaire de l'autorisation se désinscrit, ou si l'autorisation est annulée ou n'est pas renouvelée, la caution est restituée, déduction faite des taxes appliquées par l'Autorité financière andorrane, sous réserve des retenues qui peuvent être effectuées en cas de manquement aux obligations contractées dans la Principauté d'Andorre.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (3) lien automatique
- Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2025
· AFA · 2026-01-28 · article d'una llei citada abans en el document
«… - Taxa sobre els dipòsits constituïts a l’AFA en compliment de la lletra d) de l’article 99. - Taxa sobre els dipòsits constituïts a l’AFA en compliment de la lletra b) de l’article 101. [...] 4. La taxa …»
- Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2024
· AFA · 2025-02-03 · article d'una llei citada abans en el document
«… - Taxa sobre els dipòsits constituïts a l’AFA en compliment de la lletra d) de l’article 99. - Taxa sobre els dipòsits constituïts a l’AFA en compliment de la lletra b) de l’article 101. [...] 4. La taxa consis…»
- Memòria d'activitats AFA 2025
· AFA · · article d'una llei citada abans en el document
«… a càrrec l’import és de 12.000 eu ros. En canvi, les autoritzacions previstes als articles 99 i 101, destinades respectivament a professionals amb projecció internacional i a persones amb resi dència per interès cient…»
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Chapitre IV. Des autorisations de résidence pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif
1. Est considérée comme résident pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif la personne physique étrangère qui jouit d'une reconnaissance internationale pour son talent dans le monde de la science, de la culture ou du sport, et qui établit sa résidence principale et effective dans la Principauté d'Andorre pendant au moins 90 jours par année civile.
2. Les personnes qui obtiennent l'autorisation de résidence pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif peuvent exercer les activités nécessaires à la gestion de leur propre patrimoine et, en particulier, les fonctions qui leur incombent en tant qu'administrateurs des entités dans le capital ou les capitaux propres desquelles elles détiennent une participation égale ou supérieure à cinquante pour cent, à condition que le mandat d'administrateur ne soit pas rémunéré. Elles peuvent également continuer à exercer les activités professionnelles qui leur sont propres, à condition que celles-ci aient pour destinataires principaux des personnes ou des entités non résidentes dans la Principauté d'Andorre. Cette condition est réputée remplie si au moins 85% des services fournis par le résident pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif sont utilisés dans tout autre pays ou territoire que le territoire andorran.
3. Sans préjudice du respect des conditions requises visées à l'article suivant de la présente Loi, le Gouvernement octroie les autorisations de résidence pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif en évaluant les besoins et la situation de la Principauté d'Andorre dans le domaine dans lequel s'inscrit l'activité du demandeur. À cet effet, le Gouvernement dispose d'un plein pouvoir discrétionnaire pour apprécier si le demandeur de l'autorisation de résidence pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif remplit les conditions permettant de considérer qu'il jouit d'une reconnaissance internationale pour son talent dans le monde de la science, de la culture ou du sport.
L'octroi et l'extinction des autorisations de résidence pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif sont intégralement régis par les dispositions du chapitre deuxième du titre IX de la présente Loi, avec les particularités suivantes :
a) Aux fins de satisfaire à la condition prévue au paragraphe
b) de l'article 90, le demandeur doit justifier que l'activité qu'il exerce dans le domaine de la science, de la culture ou du sport lui permet de générer des ressources économiques suffisantes pour que lui-même ainsi que les personnes à sa charge puissent résider dans la Principauté d'Andorre pendant toute la durée de validité de la résidence pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les conditions requises qui doivent être remplies pour justifier l'existence de ressources financières suffisantes dans les termes indiqués.
b) Le titulaire principal d'une autorisation de résidence pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif doit verser et déposer auprès de l'Autorité financière andorrane le montant de quarante-sept mille cinq cents euros (47.500 euros) non rémunérés. En outre, le titulaire principal doit également déposer le montant de neuf mille cinq cents euros (9.500 euros) non rémunérés pour chacune des personnes à sa charge qui acquièrent la qualité de résident pour raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif. Si le titulaire de l'autorisation se désinscrit, ou si l'autorisation est annulée ou n'est pas renouvelée, la caution est restituée, déduction faite des taxes appliquées par l'Autorité financière andorrane, sous réserve des retenues qui peuvent être effectuées en cas de manquement aux obligations contractées dans la Principauté d'Andorre.
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- Actualització de quotes tributàries de les taxes per a la prestació de serveis per part de l’AFA en base a l’evolució de l’IPC 2025
· AFA · 2026-01-28 · article d'una llei citada abans en el document
«… - Taxa sobre els dipòsits constituïts a l’AFA en compliment de la lletra b) de l’article 101. [...] 4. La taxa consisteix en una quota tributària anual variable, que és el resultat d’aplicar un tipus de grav…»
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· AFA · 2025-02-03 · article d'una llei citada abans en el document
«… - Taxa sobre els dipòsits constituïts a l’AFA en compliment de la lletra b) de l’article 101. [...] 4. La taxa consisteix en una quota tributària anual variable, que és el resultat d’aplicar un tipus de gravamen…»
- Memòria d'activitats AFA 2025
· AFA · · article d'una llei citada abans en el document
«… a càrrec l’import és de 12.000 eu ros. En canvi, les autoritzacions previstes als articles 99 i 101, destinades respectivament a professionals amb projecció internacional i a persones amb resi dència per interès cient…»
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Titre IX bis. Autorisations d'immigration de résidence pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés
1. Est considérée comme personne résidente pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés, conformément à la présente Loi, la personne physique qui n'a pas la nationalité andorrane et qui établit sa résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre dans un établissement gériatrique privé ou dans un établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé pendant au moins 90 jours par année civile, sans y exercer aucune activité salariée ou professionnelle.
2. Toutefois, la personne résidente pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés peut exercer les activités nécessaires à la gestion de son propre patrimoine et, en particulier, les fonctions qui lui incombent en qualité d'administratrice des entités dans le capital ou dans les capitaux propres desquelles elle détient une participation égale ou supérieure à 50%, et à condition que la fonction d'administrateur ne soit pas rémunérée.
Pour obtenir une autorisation d'immigration de résidence pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés, le demandeur doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Être majeur ou mineur émancipé, ou mineur ou incapable muni de l'autorisation expresse de son représentant ou tuteur légal.
b) Justifier qu'il dispose de ressources financières suffisantes, conformément aux conditions requises établies par voie réglementaire, lui permettant de résider dans la Principauté d'Andorre pendant toute la durée de validité de la résidence.
c) Justifier et maintenir en vigueur pour la Principauté d'Andorre une couverture et une assurance maladie, incapacité et vieillesse pour le demandeur pendant toute la durée de validité de l'autorisation, à l'exception des mineurs et des personnes âgées de plus de soixante ans, qui doivent justifier et maintenir en vigueur pour la Principauté d'Andorre une couverture et une assurance maladie.
d) Démontrer, pièces à l'appui, qu'il a été admis dans un établissement gériatrique ou dans un établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé.
e) La signature par le demandeur d'un engagement à être hospitalisé de manière permanente et effective dans un établissement gériatrique privé ou dans un établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé.
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'octroi et à l'extinction des autorisations d'immigration de résidence pour les personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'une localisation géographique déterminée et utilisent les télécommunications et la technologie, mentionnées à l'article 33 bis.
2. Pour tout ce qui n'est pas spécifiquement prévu dans le présent titre, les dispositions du titre IX de la présente Loi s'appliquent à titre subsidiaire.
Pour obtenir les autorisations de résidence pour personnes étrangères qui, pour exercer leur travail, n'ont pas besoin de disposer d'un emplacement géographique déterminé et utilisent les télécommunications et la technologie, le demandeur doit réunir les conditions requises suivantes :
a) Avoir obtenu une décision favorable du ministère chargé de l'économie le reconnaissant comme une personne qui, pour exercer son travail, n'a pas besoin de disposer d'un emplacement géographique déterminé et utilise les télécommunications et la technologie, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
b) Justifier qu'il dispose de ressources financières suffisantes, conformément aux conditions requises établies par voie réglementaire, permettant au demandeur et aux personnes à sa charge, ou à la charge de son conjoint ou partenaire stable, de résider dans la Principauté d'Andorre pendant toute la durée de validité de la résidence.
c) Justifier et maintenir en vigueur pour l'Andorre une couverture et une assurance maladie et invalidité pour le demandeur et pour les personnes à sa charge ou à la charge de son conjoint ou partenaire stable pendant toute la durée de validité de la résidence, à l'exception des mineurs et des personnes âgées de plus de soixante ans, qui doivent justifier et maintenir en vigueur pour l'Andorre une couverture et une assurance maladie.
d) Démontrer par des documents qu'il est propriétaire ou locataire d'un logement ou assimilé réunissant les conditions minimales d'habitabilité requises par voie réglementaire, ou qu'il a engagé les démarches pour acquérir un logement dans la Principauté d'Andorre dans les mêmes conditions, lesquelles doivent être conclues dans un délai d'un an à compter de la présentation de la demande de résidence. Dans le cas où il existe un lien de parenté en ligne directe ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, entre le demandeur et un résident titulaire principal de l'une des autorisations prévues au présent chapitre, également principal, il suffit de justifier qu'il a le droit de résider dans le même logement que ce dernier, pour autant que les conditions du logement le permettent conformément à la législation en vigueur.
e) La signature, par le demandeur et par les personnes au nom desquelles il demande l'autorisation de résidence, d'un engagement à fixer leur résidence principale et effective dans la Principauté d'Andorre pendant au moins 90 jours par année civile et à maintenir en vigueur le contrat d'assurance mentionné au paragraphe c).
f) Remplir les autres conditions établies par la présente Loi.
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'octroi et à l'extinction des autorisations d'immigration de résidence pour personnes étrangères à l'égard desquelles le ministère chargé de l'économie a rendu une décision favorable afin qu'elles participent au programme pour entrepreneurs étrangers promu par ce ministère, mentionnées à l'article 33 ter.
2. Pour tout ce qui n'est pas spécifiquement prévu au présent titre, les dispositions du titre IX de la présente Loi sont applicables à titre subsidiaire.
Pour obtenir les autorisations de résidence pour personnes étrangères à l'égard desquelles le ministère chargé de l'économie a rendu une décision favorable afin qu'elles participent au programme pour entrepreneurs étrangers promu par ce ministère, le demandeur doit réunir les conditions requises suivantes :
a) Avoir obtenu une décision favorable du ministère chargé de l'économie pour participer au programme pour entrepreneurs étrangers promu par ce ministère, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
b) Justifier qu'il dispose de ressources financières suffisantes, conformément aux conditions requises établies par voie réglementaire, permettant au demandeur et aux personnes à sa charge, ou à la charge de son conjoint ou partenaire stable, de résider dans la Principauté d'Andorre pendant toute la durée de validité de la résidence.
c) Justifier et maintenir en vigueur pour l'Andorre une couverture et une assurance maladie et invalidité pour le demandeur et pour les personnes à sa charge ou à la charge de son conjoint ou partenaire stable pendant toute la durée de validité de la résidence, à l'exception des mineurs et des personnes âgées de plus de soixante ans, qui doivent justifier et maintenir en vigueur pour l'Andorre une couverture et une assurance maladie.
d) Démontrer par des documents qu'il est propriétaire ou locataire d'un logement ou assimilé réunissant les conditions minimales d'habitabilité requises par voie réglementaire, ou qu'il a engagé les démarches pour acquérir un logement dans la Principauté d'Andorre dans les mêmes conditions, lesquelles doivent être conclues dans un délai d'un an à compter de la présentation de la demande de résidence. Dans le cas où il existe un lien de parenté en ligne directe ou collatérale, jusqu'au troisième degré inclus, entre le demandeur et un résident titulaire principal de l'une des autorisations prévues au présent chapitre, également principal, il suffit de justifier qu'il a le droit de résider dans le même logement que ce dernier, pour autant que les conditions du logement le permettent conformément à la législation en vigueur.
e) La signature, par le demandeur et par les personnes au nom desquelles il demande l'autorisation de résidence, d'un engagement à fixer leur résidence principale et effective dans la Principauté d'Andorre pendant au moins 90 jours par année civile et à maintenir en vigueur le contrat d'assurance mentionné au paragraphe c).
f) Remplir les autres conditions établies par la présente Loi.
Titre X. Du regroupement familial
Chapitre premier. Principes généraux
1. Peuvent demander le regroupement familial, selon les spécifications de la présente Loi, la personne de nationalité andorrane qui réside dans la Principauté d'Andorre ou l'étranger titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail qui a résidé légalement et de manière effective et permanente en Andorre au cours des trois derniers mois.
2. La personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence sans travail demande le regroupement familial conformément aux dispositions établies au titre IX de la présente Loi.
3. La personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence pour personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat demande le regroupement familial conformément aux dispositions établies au titre IX de la présente Loi.
1. Une personne de nationalité andorrane qui réside dans la Principauté d'Andorre ou une personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail qui réside dans la Principauté d'Andorre et qui y a résidé légalement et de manière effective et permanente au cours des trois derniers mois, peut demander le regroupement familial avec :
a) Le conjoint ou le membre de l'union stable de couple.
b) Ses enfants mineurs, et les enfants mineurs du conjoint dont ils ont la garde légale.
c) Ses enfants majeurs, et les enfants majeurs du conjoint, à charge et dont ils exercent la tutelle légale ou qu'ils ont sous leur protection dans le cadre d'une institution similaire.
d) Les ascendants à charge âgés d'au moins 65 ans ou retraités.
e) D'autres personnes que celles mentionnées aux lettres précédentes lorsque le demandeur en exerce la tutelle légale ou les a sous sa protection dans le cadre d'une autre institution similaire reconnue par l'ordre juridique andorran et non contraire à l'ordre public national, à condition que les deux parents aient perdu l'autorité parentale ou que celle-ci soit éteinte à leur égard.
2. Lorsqu'il s'agit des enfants visés aux paragraphes
b) et
c) ci-dessus, le regroupement est immédiat si le conjoint qui pouvait être regroupé avec l'autre obtient, à son tour, une autorisation de résidence et de travail, tout en remplissant les autres conditions requises.
3. Aux fins du présent titre, est considérée comme personne à charge celle qui ne dispose pas de ressources personnelles suffisantes pour vivre et qui dépend financièrement de la personne demandeur du regroupement familial. Le caractère suffisant des ressources financières est déterminé par voie réglementaire, en tenant compte notamment, comme critères de calcul, du coût des biens et des services de base et de l'évaluation objective des besoins financiers de toutes les personnes à charge.
1. La demande de regroupement familial peut être refusée si la personne qui souhaite être regroupée avec un Andorran ou avec le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail représente un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public.
2. Tout type de regroupement familial assimilé à une pratique polygamique ou équivalente est interdit. Les autorisations délivrées sont annulées pour l'ensemble du noyau familial en cas de constatation de l'une des pratiques mentionnées.
Le mariage, l'union stable de couple, la filiation ou la tutelle invoqués pour demander le regroupement familial doivent être dûment justifiés. Les conditions de justification sont fixées par règlement et le Service de l'immigration peut procéder aux vérifications appropriées à cet égard.
1. Le résident qui demande le regroupement familial avec l'une des personnes décrites à l'article 103 de la présente Loi doit justifier qu'il dispose des ressources financières suffisantes pour leur assurer un niveau de vie digne et un logement adéquat. Le logement doit remplir les conditions minimales d'habitabilité. Le caractère suffisant des ressources financières est déterminé par voie réglementaire, en tenant compte notamment, comme critères de calcul, du coût des biens et des services de base et de l'évaluation objective des besoins financiers de toutes les personnes à charge. Ces ressources financières doivent être maintenues pendant toute la durée de validité de l'autorisation du regroupement accordé.
2. La personne à charge ou placée sous la tutelle du demandeur doit disposer d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre tout type de dépense médicale ou sanitaire. Le caractère suffisant de l'assurance est déterminé par voie réglementaire.
3. Le logement du conjoint et des enfants de moins de 16 ans à la charge de la personne demandeur est uniquement le foyer du demandeur lui-même. Le caractère suffisant du foyer familial est déterminé par voie réglementaire. Si la situation de cohabitation du couple change après l'obtention du droit au regroupement, le domicile de chaque conjoint peut être différent, à condition qu'il soit également suffisant, conformément aux dispositions réglementaires.
Chapitre II. Autorisations d'immigration accordées dans le cadre du regroupement familial
Section 1. Regroupement familial avec une personne de nationalité andorrane
1. Lorsqu'ils remplissent les conditions requises pour le regroupement familial par la présente Loi, le conjoint, les enfants étrangers et les enfants étrangers du conjoint d'une personne de nationalité andorrane obtiennent une autorisation de résidence pour raisons de regroupement. Ils obtiennent une autorisation de résidence et de travail s'ils justifient également d'un contrat de travail.
2. Ces autorisations sont accordées pour une durée de dix ans.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-7-2025 relativa al recurs d'empara 2025-28-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-07-14 · article d'una llei citada abans en el document
«…2, del 31 de maig, que va modificar la primitiva Llei qualificada d’immigració (article 107.3), i segons el qual “ La durada de la mesura d’expulsió com a mesura de prevenció s’estableix en funció de la importànci…»
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1. Lorsqu'elle remplit les conditions requises pour le regroupement familial avec une personne de nationalité andorrane, toute personne autre que celles mentionnées à l'article précédent obtient une autorisation de résidence pour raisons de regroupement d'une durée de dix ans.
2. Si elle souhaite travailler, cette personne doit demander une autorisation d'immigration d'un type permettant de travailler. Cette demande est instruite et soumise aux critères et aux conditions d'octroi d'une autorisation initiale et les dérogations pour regroupement familial prévues aux articles 42 et 112.2 de la présente Loi ne s'y appliquent pas. Si elle est accordée, la nouvelle autorisation est soumise aux dispositions légales et réglementaires régissant une autorisation d'immigration initiale.
Section 2. Regroupement familial avec le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail
1. La personne qui remplit les conditions requises pour le regroupement familial avec le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail obtient une autorisation de résidence pour raisons de regroupement. L'autorisation de résidence pour raisons de regroupement est délivrée pour une durée initiale maximale d'un an, et elle est renouvelée trois fois pour des périodes de deux ans. Après sept ans à compter de la date de l'octroi initial de l'autorisation, les renouvellements successifs sont délivrés pour des périodes de dix ans.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la validité de l'autorisation de résidence pour raisons de regroupement est subordonnée à la validité de l'autorisation de résidence et de travail de la personne qui a demandé le regroupement familial.
1. Lorsqu'ils remplissent les conditions requises pour le regroupement familial par la présente Loi et justifient d'un contrat de travail, le conjoint, les enfants et les enfants du conjoint du titulaire d'une autorisation de résidence et de travail obtiennent une autorisation de résidence et de travail.
2. La durée de ces autorisations est la même que celle prévue à l'article précédent.
1. Lorsqu'elle remplit les conditions requises pour le regroupement familial avec le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail, toute personne autre que celles mentionnées à l'article précédent obtient une autorisation de résidence pour raisons de regroupement. La durée de cette autorisation est celle prévue à l'article 109.
2. Si elle souhaite travailler, cette personne doit demander une autorisation d'immigration d'un type permettant de travailler. Cette demande est instruite et soumise aux critères et aux conditions d'octroi d'une autorisation initiale et les dérogations pour regroupement familial prévues aux articles 42 et 112.2 ne s'y appliquent pas. Si elle est accordée, la nouvelle autorisation est soumise aux dispositions légales et réglementaires qui régissent une autorisation d'immigration initiale.
Chapitre troisième. Refus d'octroi d'une autorisation d'immigration initiale dans le cadre du regroupement familial
1. La demande d'autorisation d'immigration initiale dans le cadre du regroupement familial ne peut faire l'objet d'un refus que dans les mêmes conditions et pour les mêmes motifs que toute autre demande d'autorisation d'immigration initiale, ou en raison de l'absence de l'une des conditions requises spécifiques prévues pour le regroupement familial dans le présent titre.
2. Toutefois, cette demande ne peut faire l'objet d'un refus pour des motifs de santé publique ou d'inaptitude au travail ou à la résidence pour des causes médicales.
L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'une demande d'autorisation d'immigration initiale dans le cadre du regroupement familial se trouve en situation irrégulière.
Titre XI. De la situation irrégulière en matière d'immigration
Tout étranger qui se trouve en situation irrégulière selon les dispositions de la présente Loi doit quitter le territoire andorran.
Le principe général d'obligation de quitter le territoire andorran ne s'applique pas aux personnes qui se trouvent dans l'un des cas suivants :
a) L'étranger qui séjourne dans la Principauté d'Andorre plus de quatre-vingt-dix jours et pour lequel une demande d'autorisation d'immigration a été présentée dans le cadre du regroupement familial avec un Andorran ou avec le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail. Cette personne peut séjourner dans le pays jusqu'à ce qu'intervienne la décision administrative relative à sa demande de regroupement.
b) Le titulaire d'une autorisation d'immigration qui lui permet exclusivement de résider dans la Principauté d'Andorre et qui y travaille sans disposer de l'autorisation correspondante. Si cette personne cesse immédiatement de travailler, elle peut continuer à y résider sans préjudice des sanctions qui peuvent lui être infligées.
c) Le titulaire d'une autorisation de frontalier qui passe habituellement la nuit dans la Principauté d'Andorre. Si cette personne recommence à passer la nuit hors du territoire andorran, elle peut continuer à y travailler conformément aux modalités que lui permet son autorisation, sans préjudice des sanctions qui peuvent lui être infligées.
d) Le titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire ou d'une autorisation d'immigration temporaire de frontalier qui lui permet de travailler selon certaines modalités ou avec certaines limitations et qui travaille sans les respecter. Si cette personne cesse immédiatement de travailler selon la modalité non autorisée et respecte les limitations imposées, elle peut continuer à travailler, sans préjudice des sanctions qui peuvent lui être infligées.
e) La personne titulaire d'une autorisation de travail sans résidence qui réside habituellement dans la Principauté d'Andorre. Si cette personne recommence à résider hors du territoire andorran, elle peut continuer à travailler à l'étranger, dans les termes de son autorisation, sans préjudice des sanctions qui peuvent lui être infligées.
f) Les victimes de la traite des êtres humains, conformément à l'article 115 bis.
1. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une personne, majeure ou mineure, est victime de la traite des êtres humains, un délai de réflexion et de rétablissement peut lui être accordé, conformément à la procédure prévue par voie réglementaire. Pendant ce délai, la personne intéressée est autorisée à résider en Andorre pour une période de trois mois, afin de pouvoir se soustraire à l'influence des trafiquants, se rétablir et décider si elle souhaite coopérer avec les autorités dans l'enquête sur l'infraction qui en découle.
2. Le délai de réflexion et de rétablissement visé au paragraphe précédent peut être prorogé une fois, pour une autre période de trois mois, si nécessaire.
3. Pendant le délai de réflexion et de rétablissement, ainsi que pendant toute la durée de la phase d'identification de la victime, la personne intéressée ne peut faire l'objet d'aucune des mesures de police administrative prévues au titre XII.
4. Le délai de réflexion et de rétablissement peut être refusé ou révoqué pour des motifs d'ordre public ou lorsqu'il est établi que la qualité de victime de la traite des êtres humains a été invoquée de manière indue. La décision par laquelle le délai de réflexion ou de rétablissement est refusé ou révoqué doit être motivée, et en cas de recours contre la décision de refus, la personne intéressée ne peut faire l'objet d'aucune des mesures de police administrative prévues au titre XII jusqu'à ce que ladite décision devienne définitive.
Toute personne en situation irrégulière à qui il a été notifié qu'elle doit quitter le pays et qui ne le fait pas dans le délai fixé peut se voir appliquer la mesure de police administrative correspondante prévue par la présente Loi.
Titre XII. Des mesures de police administrative destinées à faire cesser une situation irrégulière et de leurs procédures
Chapitre premier. Refus d'accès
1. Le refus d'accès est une mesure de police administrative destinée à interdire l'entrée sur le territoire andorran à l'étranger qui ne remplit pas au moins l'une des conditions requises établies pour entrer dans la Principauté d'Andorre.
2. L'étranger titulaire d'une autorisation d'immigration en vigueur ne peut faire l'objet d'un refus d'accès pour des motifs de santé publique, de sécurité et d'ordre public ou pour insuffisance de ressources financières suffisantes.
3. Le refus d'accès n'est pas incompatible avec l'ouverture d'un dossier d'expulsion administrative.
Sont compétents pour refuser l'accès à la Principauté d'Andorre les fonctionnaires de la Police andorrane (Corps de police d'Andorre).
Chapitre deuxième. Refoulement
1. Le refoulement est une mesure de police administrative destinée à conduire à la frontière et à faire sortir du territoire national l'étranger qui est entré de manière irrégulière sur le territoire andorran, ou qui se trouve sous le régime touristique et dans l'une des situations détaillées ci-après :
a) Il ne possède pas les documents ni, le cas échéant, les visas légalement établis pour entrer dans la Principauté d'Andorre.
b) Il représente un risque grave pour la santé publique. Ce risque est évalué selon les critères définis à l'article 12.
c) Il représente un risque grave et constaté pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, ou pour l'ordre public.
d) Il ne dispose manifestement pas des ressources financières suffisantes pour continuer à séjourner en Andorre.
e) Il lui a été notifié ou il a été averti qu'il se trouve dans l'une des situations prévues aux paragraphes
a) à
d) et il n'a pas quitté la Principauté d'Andorre dans le délai fixé.
2. On entend par entrée irrégulière celle de l'étranger qui est entré sur le territoire andorran par un point de passage frontalier non habilité, ou bien qui y est entré bien qu'ayant fait l'objet d'un refus d'accès.
3. Le refoulement n'est pas incompatible avec l'ouverture d'un dossier d'expulsion administrative.
1. Dans le strict respect des instructions et des directives générales reçues du ministre chargé de l'Intérieur, le directeur ou un commissaire de la Police andorrane (Corps de police) peuvent décider de refouler un étranger qui se trouve dans l'une des situations prévues à l'article précédent.
2. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) notifie au ministre chargé de l'Intérieur, dans les plus brefs délais, toute décision de refoulement et précise de manière détaillée les motifs qui l'ont fondée.
Chapitre troisième. Expulsion administrative
Section première. Principes généraux
1. L'expulsion administrative est une mesure destinée à interrompre le séjour et/ou à interdire l'accès d'un étranger au territoire andorran.
2. L'expulsion administrative ne doit en aucun cas être confondue avec la peine accessoire d'expulsion que peut prononcer une juridiction pénale.
1. En tant que mesure de prévention, l'expulsion administrative découle de la constatation, à partir d'éléments vérifiés, du risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public que représente l'entrée ou la présence, dans la Principauté d'Andorre, de la personne faisant l'objet de la mesure.
2. L'expulsion administrative doit obligatoirement être motivée. La motivation doit comporter l'énoncé précis des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. La durée de la mesure d'expulsion en tant que mesure de prévention est fixée en fonction de l'importance du risque que représente la personne faisant l'objet de la mesure et ne peut excéder un délai maximal de dix ans.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 14-7-2025 relativa al recurs d'empara 2025-29-RE.
· Tribunal Constitucional · 2025-07-14 · cita l'article de la llei
«…e Justícia - En primer lloc, la Sala Administrativa recorda les disposicions de l’article 122 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, que regula l’expulsió administr…»
- Sentència del Tribunal Constitucional del 04-06-2018 relativa al recurs d'empara 2017-50-RE.
· Tribunal Constitucional · 2018-06-04 · cita l'article de la llei
«…l com va considerar que la mesura d’expulsió era desproporcionada a la vista de l’article 122 de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, així com del Conveni per a la s…»
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1. En tant que mesure d'exécution forcée, l'expulsion administrative s'applique à l'étranger auquel il a été notifié qu'il se trouvait en situation irrégulière et qui n'a pas quitté la Principauté d'Andorre dans le délai fixé.
2. Dans ce cas, la durée de l'expulsion administrative ne peut excéder un délai maximal de deux ans.
Ne peuvent faire l'objet d'une mesure administrative d'expulsion :
a) L'étranger mineur.
b) L'étranger majeur qui est né en Andorre et qui y réside depuis sa naissance de manière ininterrompue, sauf en cas de nécessité impérieuse pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour des raisons d'ordre public.
c) L'étranger qui réside légalement en Andorre de manière ininterrompue depuis au moins vingt ans, sauf en cas de nécessité impérieuse pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public.
Section deuxième. Procédure d'expulsion administrative
1. Sur instructions du ministre chargé de l'Intérieur ou de sa propre initiative, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) ouvre le dossier d'expulsion administrative et le fait instruire par ses services.
2. Une fois le dossier instruit, le directeur de la Police andorrane (Corps de police) fait notifier par ses services à la personne concernée la proposition d'expulsion administrative ainsi que les motifs qui la justifient.
3. La personne concernée dispose d'un délai non prorogeable de dix jours ouvrables à compter du lendemain de la notification pour présenter les observations qu'elle juge opportunes auprès de la Police andorrane (Corps de police).
4. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) peut classer le dossier ou transmettre la proposition d'expulsion administrative au ministre chargé de l'Intérieur.
Le ministre chargé de l'Intérieur est compétent pour décider l'expulsion et en fixer la durée, pour remplacer cette mesure par un avertissement d'expulsion ou pour classer le dossier.
1. Le recours présenté par un étranger résident contre une mesure d'expulsion administrative qui le concerne a un effet suspensif jusqu'à ce qu'intervienne un jugement définitif. En cas de désistement de la partie requérante à tout moment de la procédure ou en cas de péremption (caducité) du dossier, la mesure d'expulsion devient immédiatement exécutoire.
2. Toutefois, l'étranger qui, préalablement au recours, a perdu sa qualité de résident ne peut invoquer l'effet suspensif prévu au paragraphe précédent.
1. Le recours contre une décision d'expulsion administrative présenté par un étranger non résident n'a pas d'effet suspensif et la mesure est immédiatement exécutoire.
2. Compte tenu de la situation de la personne concernée, le ministre chargé de l'Intérieur peut lui accorder un délai maximal de trente jours calendaires pour quitter le territoire à compter du lendemain de la date de la notification de la décision.
Section troisième. Effets de la décision d'expulsion administrative
La personne expulsée ne peut pas entrer sur le territoire andorran, même sous le régime touristique, pendant la durée de validité de l'expulsion administrative.
La Police andorrane (Corps de police) arrête et met à la disposition de la justice toute personne faisant l'objet d'une mesure d'expulsion administrative définitive qui enfreint l'interdiction mentionnée à l'article précédent, pour la commission présumée d'un délit de désobéissance à un ordre d'expulsion administrative en vertu des dispositions du Code pénal en vigueur.
Section 4. Suspension temporaire et révocation de l'expulsion
La personne faisant l'objet d'une mesure d'expulsion administrative définitive qui a été citée à comparaître à une audience pénale ou au cours d'une instruction pénale, en qualité de mise en examen, de prévenue, de partie lésée ou de témoin, peut entrer et séjourner dans la Principauté d'Andorre pendant le temps strictement nécessaire à la comparution. Dans ce cas, la personne expulsée n'a pas besoin d'une autorisation préalable mais doit pouvoir justifier de sa citation en justice en cas de contrôle par un fonctionnaire de police.
1. Hormis le cas prévu à l'article précédent, la personne faisant l'objet d'une mesure d'expulsion administrative définitive qui souhaite entrer et/ou séjourner dans la Principauté d'Andorre pour des motifs justifiés doit adresser, au préalable, une demande motivée au ministre chargé de l'Intérieur.
2. Le ministre chargé de l'Intérieur, ou la personne déléguée à cet effet par le Gouvernement, peut accorder une suspension temporaire de la mesure d'expulsion.
1. La personne faisant l'objet d'une expulsion administrative peut demander au ministre chargé de l'Intérieur la révocation de cette mesure au moyen d'un écrit motivé.
2. Le ministre chargé de l'Intérieur, s'il le juge opportun, peut décider la révocation demandée ou, à titre alternatif, réduire la durée de l'expulsion initialement prévue ou la suspendre de manière conditionnelle pour une période déterminée.
Section 5. Avertissement d'expulsion
1. L'avertissement d'expulsion est une mesure destinée à avertir un étranger du fait que, si son comportement venait à s'aggraver, il entraînerait un risque pour l'ordre public ou la sécurité de l'État, des personnes ou des biens.
2. L'avertissement d'expulsion suit les mêmes formalités d'instruction, d'observations et de proposition que l'expulsion.
3. Le ministre chargé de l'Intérieur est compétent pour décider l'avertissement d'expulsion.
4. L'avertissement d'expulsion n'affecte ni la situation d'immigration ni les droits de la personne faisant l'objet de la mesure.
5. L'avertissement d'expulsion est une condition nécessaire préalable à l'ouverture d'un dossier d'expulsion administrative à l'encontre d'un étranger ayant la qualité de résident, sauf lorsqu'il est appliqué comme mesure d'exécution forcée ou en cas de risque grave pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public.
Titre XIII. Obligations de l'employeur ou du bénéficiaire de la prestation de services ou du titulaire de l'établissement gériatrique ou de l'établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privés
Chapitre premier. Obligations de l'employeur
Aux fins de l'application de la présente Loi, on entend par employeur la personne physique ou morale pour laquelle l'étranger travaille.
1. Tout employeur qui souhaite engager les services professionnels d'une personne étrangère doit vérifier que cette personne dispose d'une autorisation d'immigration en cours de validité adaptée au poste de travail faisant l'objet de l'embauche. L'employeur a l'obligation de communiquer au Service de l'immigration l'embauche du travailleur et la fin de la relation de travail.
2. Si un employeur souhaite engager les services professionnels d'une personne étrangère qui ne dispose pas d'une autorisation d'immigration adaptée, il doit signer conjointement avec cette personne la demande d'autorisation auprès du Service de l'immigration.
3. Le Gouvernement fixe par voie réglementaire les situations dans lesquelles l'employeur qui signe une demande d'autorisation d'immigration temporaire, ou d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères, doit garantir le paiement des dépenses de rapatriement du travailleur étranger dans son pays d'origine.
4. Il est interdit à l'employeur de faire travailler une personne étrangère jusqu'à l'obtention effective d'une autorisation d'immigration adaptée.
L'employeur a l'obligation de faire cesser immédiatement l'activité professionnelle de son employé lorsque le Service de l'immigration lui notifie l'annulation, le refus du renouvellement ou de la régularisation de l'autorisation d'immigration ou le départ volontaire du travailleur.
1. L'employeur qui engage les services d'un étranger titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire a l'obligation de faire cesser immédiatement l'activité professionnelle du travailleur à l'expiration de son autorisation.
2. L'employeur qui engage les services d'une personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire a l'obligation de notifier au Service de l'immigration la cessation de l'activité professionnelle du travailleur.
Chapitre II. Obligations du bénéficiaire de services fournis par le titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères
1. La personne qui souhaite engager les services de travailleurs salariés d'une entreprise étrangère ou d'un travailleur indépendant étranger a les obligations suivantes :
a) Elle doit demander une autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères.
b) Elle ne peut pas laisser travailler ces étrangers jusqu'à l'obtention effective de l'autorisation.
c) Elle doit laisser travailler les étrangers uniquement pour réaliser les travaux pour lesquels ils ont été dûment autorisés.
d) Elle doit faire cesser immédiatement l'activité des étrangers à l'expiration de l'autorisation.
2. Si, pour des causes justifiées, il est nécessaire de réaffecter les travailleurs étrangers, la personne qui engage les services doit le notifier au préalable au Service de l'immigration, en indiquant les motifs qui justifient la réaffectation.
Chapitre III. Obligations du titulaire de l'établissement gériatrique privé ou de l'établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privés
Le titulaire d'un établissement gériatrique privé ou d'un établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé a l'obligation de notifier au Service de l'Immigration toute sortie définitive de l'établissement de tout titulaire d'une autorisation d'immigration pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés dans un délai maximal de quinze jours calendaires à compter de la date de sortie définitive du titulaire de l'autorisation d'immigration.
Titre XIV. Des infractions et des sanctions
Chapitre premier. Infractions
Commet une infraction légère :
a) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre sans être titulaire d'aucune autorisation d'immigration.
b) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre selon des modalités et conditions autres que celles qui sont spécifiées dans l'autorisation d'immigration.
c) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre après l'expiration d'une autorisation temporaire.
d) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre bien qu'ayant demandé sa radiation volontaire auprès du Registre central de l'Immigration.
e) Quiconque passe la nuit de façon habituelle dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation de frontalier.
f) Quiconque passe la nuit de façon habituelle dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation temporaire de frontalier.
g) Quiconque est titulaire d'une autorisation d'immigration renouvelable périmée.
h) L'employeur qui ne respecte pas l'obligation de communiquer l'embauche d'un travailleur et/ou la cessation de l'activité professionnelle de celui-ci, conformément aux articles 136 et 138.
i) Quiconque passe la nuit ou réside de façon habituelle ou travaille dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation de travail sans résidence.
j) Quiconque figure comme personne hospitalisée dans un établissement gériatrique privé ou dans un établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé dans la Principauté d'Andorre après l'expiration de son autorisation d'immigration.
k) Le titulaire d'un établissement gériatrique privé ou d'un établissement de soins médicaux ou thérapeutiques privé qui ne respecte pas l'obligation de notifier dans le délai fixé au Service de l'Immigration toute sortie définitive de l'établissement de tout titulaire d'une autorisation d'immigration pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés, conformément à l'article 139 bis.
l) Quiconque a satisfait avec retard à l'obligation de s'inscrire auprès du Commun de la paroisse dans laquelle il réside.
Commet une infraction grave :
a) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence sans travail ou de résidence pour raisons de regroupement ou d'une autorisation d'immigration de résidence pour personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat.
b) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère dans des conditions et selon des modalités non conformes à son autorisation d'immigration. Est compris dans cette hypothèse le cas de l'employeur qui verse au travailleur un salaire inférieur ou modifie la durée du travail qui figure dans la demande d'autorisation d'immigration présentée au Service de l'Immigration, ainsi que l'employeur qui fait travailler plus de vingt heures en décompte hebdomadaire ou plus de vingt-quatre heures en décompte hebdomadaire dans le cas de travaux dans le secteur sanitaire ou socio-sanitaire qui requièrent des gardes de soins continus, une personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement situé dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement.
c) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère après l'expiration de son autorisation temporaire.
d) L'employeur qui se fait rembourser par un travailleur étranger toute catégorie de dépense qu'il a acquittée pour son déplacement en Andorre, ainsi que celui qui effectue des retenues sur le salaire pour toute dépense de transfert du travailleur ou de sa famille ou pour les éléments ou les taxes qu'il lui incombe d'acquitter en tant qu'employeur.
e) Le bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers dépendant d'une entreprise étrangère, ou par des travailleurs indépendants étrangers, qui laisse effectuer les travaux avant d'obtenir l'autorisation d'immigration temporaire pour les travailleurs d'entreprises étrangères ou qui laisse effectuer les travaux de courte durée sans avoir effectué la communication préalable au Service de l'Immigration ou sans avoir acquitté la taxe prévue à l'article 27.6.
f) Le bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers dépendant d'une entreprise étrangère, ou par des travailleurs indépendants étrangers, qui laisse effectuer des travaux qui n'ont pas été autorisés, sauf dans le cas prévu à l'article 139.2.
g) Le bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers dépendant d'une entreprise étrangère, ou par des travailleurs indépendants étrangers, qui laisse continuer l'exécution des travaux après l'expiration de l'autorisation sans avoir obtenu la prorogation correspondante ou après l'expiration de la période communiquée dans la notification de travaux de courte durée.
h) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre après s'être vu refuser le renouvellement de l'autorisation qui lui permettait de travailler.
i) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre après s'être vu refuser la régularisation de l'autorisation périmée qui lui permettait de travailler.
j) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre avec une autorisation d'une catégorie qui permettait de travailler mais qui a été annulée.
k) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation de résidence pour raisons de regroupement.
l) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence sans travail ou de travail sans résidence.
1. Commet une infraction très grave :
a) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère sans autorisation d'immigration.
b) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère qui se trouve en situation irrégulière dans les cas prévus aux articles 72, 78, 79 a),
c) et d), 80 et 82, à compter de la notification du Service de l'immigration à l'employeur.
c) Toute personne qui incite, promeut, favorise ou facilite, directement ou indirectement, à titre individuel ou en tant que membre d'une organisation, l'immigration clandestine ou le séjour irrégulier de personnes dans la Principauté d'Andorre, pour autant que le fait ne constitue pas un délit.
d) La personne qui contracte mariage ou constitue une union stable de couple dans le but d'obtenir indûment un droit de résidence, de travail ou tout autre droit prévu par la présente Loi, ou dans le but de faciliter à l'obtention indue de l'un quelconque des droits visés.
e) La personne qui, en dehors des cas prévus à la lettre d), simule des relations familiales, contractuelles ou de toute autre nature, ainsi que tout acte juridique, quels qu'en soient le contenu ou la forme, dans le but d'obtenir indûment un droit de résidence, de travail ou tout autre droit prévu par la présente Loi, ou dans le but de faciliter l'obtention indue de l'un quelconque des droits visés.
2. Aux fins des dispositions des lettres
d) et
e) du paragraphe 1, on entend par obtention indue le fait de ne pas remplir l'une des conditions requises prévues par la présente Loi ou de solliciter un type d'autorisation de résidence ou de travail qui ne correspond pas à la situation réelle de la personne intéressée, dans l'intention d'éviter l'application de l'une quelconque des conditions requises exigibles et, en particulier, de se soustraire à l'obligation d'effectuer les versements de produits prévus aux articles 38 ter 2.B et 96.
3. Aux fins du paragraphe 1.e), on entend également par simulation l'établissement d'une relation ou d'un acte juridique purement apparent, et, en particulier, entre autres, lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Qu'il n'existe pas de prestation réelle et effective de services ou d'activité économique, ou que celle-ci soit insignifiante ou sporadique par rapport aux conditions déclarées.
b) Que l'une quelconque des parties à la relation contractuelle ou à l'acte juridique ne dispose pas des moyens matériels ou humains minimaux pour exercer l'activité déclarée.
c) Que le contrat, la nomination, l'immatriculation à la Sécurité sociale ou le document équivalent ait été établi exclusivement en vue de l'obtention du droit de résidence, de travail ou de tout autre droit prévu par la présente Loi, sans qu'il existe une activité économique ou une prestation de services réelle.
4. Dans le cas des infractions prévues aux lettres
d) et
e) du paragraphe 1, sont considérées comme responsables toutes les personnes qui ont participé, de manière directe ou indirecte, à la relation contractuelle, professionnelle ou familiale, ou à l'acte juridique simulé, y compris celles qui en ont conçu, promu ou facilité la simulation.
Les infractions prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter de la date de leur commission.
Chapitre deuxième. Sanctions
Seule la commission des infractions établies au chapitre premier du présent titre peut être sanctionnée.
Pour déterminer le montant des sanctions, les critères de graduation suivants sont pris en compte :
a) La négligence et l'intentionnalité de l'auteur de l'infraction.
b) La fraude ou la connivence.
c) Le non-respect des avertissements préalables et des mises en demeure du Service de l'immigration.
d) Le préjudice causé.
e) Le montant fraudé.
1. Les infractions définies à l'article 140 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 50 à 200 euros.
2. Le montant de la sanction est fixé en fonction du nombre d'infractions constatées et compte tenu d'une éventuelle récidive.
1. Les infractions définies aux paragraphes a), b), c), d), f), g), h), i), j), k et
l) de l'article 141 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 1.000 à 3.000 euros. L'infraction définie au paragraphe
e) de l'article 141 donne lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 300 à 1.000 euros.
2. Le montant de la sanction est fixé en fonction du nombre d'infractions constatées et compte tenu d'une éventuelle récidive.
1. Les infractions définies à l'article 142 donnent lieu à l'imposition d'une sanction d'un montant de 3.000 à 6.000 euros. Toutefois, dans le cas de l'infraction définie à l'article 142.1.e), la sanction doit être d'un montant pouvant aller jusqu'au double du montant non versé lorsque l'infraction a été commise pour se soustraire à l'obligation d'effectuer les versements de produits prévus aux articles 38 ter 2.B ou 96.
2. Le montant de la sanction est fixé en fonction du nombre d'infractions constatées et compte tenu d'une éventuelle récidive.
Les sanctions prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter de la date à laquelle elles deviennent définitives.
1. Aux fins des dispositions du présent chapitre, il y a récidive lorsqu'une même personne a été sanctionnée pour le même type d'infraction au cours d'une période de deux ans.
2. En cas de récidive, la sanction à imposer est du double de celle imposée la fois précédente, sans pouvoir en aucun cas excéder le double du montant maximal établi pour le type d'infraction.
Chapitre troisième. Procédure de sanction
1. Lorsque l'existence de l'une des infractions prévues au chapitre premier du présent titre est constatée, le responsable du Service d'Immigration compétent à cet effet ouvre et fait instruire le dossier de sanction administrative, en tenant compte de ce qui suit :
a) Un dossier de sanction est ouvert contre l'employeur, dans lequel est détaillée de manière individualisée la commission de chacune des infractions prévues aux articles 140, 141 ou 142, travailleur par travailleur.
b) Un dossier de sanction est ouvert contre le bénéficiaire de la prestation de services effectuée dans le cadre d'une autorisation temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères, dans lequel est détaillée de manière individualisée la commission de chacune des infractions prévues à l'article 141.
c) Un dossier de sanction est ouvert contre chaque personne ayant commis une infraction très grave, parmi celles qualifiées à l'article 142.1.c), dans lequel est détaillée de manière individualisée la commission de chacune des infractions commises.
d) Un dossier de sanction est ouvert contre la personne titulaire d'une autorisation d'immigration renouvelable expirée ayant commis l'infraction légère qualifiée à l'article 140.g).
2. Une fois le dossier instruit, le responsable du Service d'Immigration compétent à cet effet fait notifier à la personne concernée la proposition de sanction administrative, ainsi que les motifs qui la justifient.
3. La personne concernée dispose d'un délai non prorogeable de dix jours ouvrables à compter du lendemain de la notification pour formuler les observations qu'elle juge opportunes auprès du responsable du Service d'Immigration compétent à cet effet.
4. Le responsable du Service d'Immigration compétent à cet effet peut classer le dossier ou transmettre la proposition de sanction administrative au ministre chargé de l'Intérieur.
Le ministre chargé de l'Intérieur ou la personne expressément déléguée à cet effet par le Gouvernement est compétent pour apprécier les faits ayant motivé l'ouverture du dossier et, en fonction de cette appréciation, décider de manière motivée la sanction et en fixer le montant, ou pour classer le dossier.
Titre XV. Des taxes en matière d'immigration
En matière d'immigration, les taxes sont des impôts et taxes fixes qui sont générés par l'exercice de l'une des fonctions administratives suivantes :
1. Délivrance du récépissé de demande.
2. Délivrance du récépissé de demande d'autorisation d'immigration de résidence sans travail.
3. Délivrance d'autorisation d'immigration de frontalier (initiale).
4. Délivrance d'autorisation d'immigration de frontalier (renouvellement).
5. Délivrance d'autorisation d'immigration temporaire de frontalier.
6. Délivrance d'autorisation d'immigration temporaire.
7. Délivrance d'autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères.
8. Délivrance d'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche.
9. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence et de travail (initiale).
10. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence et de travail (initiale pour regroupement familial).
11. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence et de travail (renouvellement).
12. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence sans travail (initiale pour regroupement familial).
13. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence sans travail (renouvellement pour regroupement familial).
14. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence sans travail (initiale).
15. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence sans travail (renouvellement).
16. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence pour le résident à charge (initiale).
17. Délivrance de certificat d'inscription.
18. Délivrance de certificat d'inscription d'autorisation d'immigration de résidence sans travail.
19. Délivrance de certificat de radiation.
20. Délivrance de certificat de radiation d'autorisation d'immigration de résidence sans travail.
21. Délivrance de duplicata de carte.
22. Délivrance de duplicata de carte d'autorisation d'immigration de résidence sans travail.
23. Délivrance d'autorisation de travail sans résidence (initiale).
24. Délivrance d'autorisation de travail sans résidence (renouvellement).
25. Délivrance d'autorisation de résidence et de travail pour compte propre (initiale).
26. Délivrance d'autorisation de résidence et de travail pour compte propre (initiale pour regroupement familial).
27. Délivrance d'autorisation de résidence et de travail pour compte propre (renouvellement).
28. Délivrance d'autorisation de résidence pour admission en établissements gériatriques privés ou pour admission en établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés (initiale).
29. Délivrance d'autorisation de résidence pour admission en établissements gériatriques privés ou pour admission en établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés (renouvellement).
30. Taxe pour travaux de courte durée.
31. Délivrance d'autorisation d'immigration temporaire pour jeunes avec option de travail.
32. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence pour personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat (initiale pour regroupement familial).
33. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence pour personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat (renouvellement pour regroupement familial).
34. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence pour personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat (initiale).
35. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence pour personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat (renouvellement).
36. Délivrance d'autorisation d'immigration temporaire pour recrutement dans le pays d'origine.
1. L'employeur est contribuable de la taxe générée par la prestation de l'un des services administratifs mentionnés aux paragraphes 3, 5, 6, 7, 9, 23 et 36 de l'article 152. Toutefois, si la personne étrangère pour l'embauche de laquelle il a acquitté la taxe démissionne unilatéralement de son poste de travail dans un délai de trois mois à compter du début de la relation de travail, l'employeur peut compenser le montant de la taxe avec les sommes dont il est redevable au titre du solde de tout compte. Si l'employeur effectue cette compensation, il ne peut pas faire usage de la faculté établie en sa faveur par l'article 156.2.
2. La personne qui demande le regroupement familial est contribuable pour les services administratifs énoncés aux paragraphes 10, 12, 13, 16 et 26 de l'article 152.
3. La personne étrangère qui demande une autorisation de travail pour compte propre est contribuable pour les services administratifs énoncés au paragraphe 25 de l'article 152.
4. La personne étrangère qui demande une autorisation de travail de résidence pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés est contribuable pour les services administratifs énoncés au paragraphe 28 de l'article 152.
5. La personne ou l'entreprise qui souhaite recourir aux services d'une entreprise étrangère ou d'un professionnel indépendant étranger pour une courte durée est le contribuable de la taxe générée par la prestation du service administratif mentionné au paragraphe 30 de l'article 152.
6. La personne physique de nationalité étrangère qui demande la prestation du service administratif est contribuable de la taxe générée par la prestation de l'un des autres services administratifs mentionnés à l'article 152.
Les montants d'imposition des taxes en matière d'immigration sont les suivants : Description Euros
1. Délivrance du récépissé de demande 5,73
2. Délivrance du récépissé de demande d'autorisation d'immigration de résidence sans travail 6,79
3. Délivrance d'autorisation d'immigration de frontalier (initiale) 190,96
4. Délivrance d'autorisation d'immigration de frontalier (renouvellement) 22,61
5. Délivrance d'autorisation d'immigration temporaire de frontalier 190,96
6. Délivrance d'autorisation d'immigration temporaire 190,96
7. Délivrance d'autorisation d'immigration temporaire pour les travailleurs d'entreprises étrangères 190,96
8. Délivrance d'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs ou pour recherche 22,61
9. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence et de travail (initiale) 190,96
10. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence et de travail (initiale pour regroupement familial) 22,61
11. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence et de travail (renouvellement) 22,61
12. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence sans travail (initiale pour regroupement familial) 22,61
13. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence sans travail (renouvellement pour regroupement familial) 22,61
14. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence sans travail (initiale) 3.000
15. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence sans travail (renouvellement) 500
16. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence pour le résident à charge (initiale) 1.000
17. Délivrance de certificat d'inscription 5,73
18. Délivrance de certificat d'inscription d'autorisation d'immigration de résidence sans travail 6,79
19. Délivrance de certificat de radiation 2,34
20. Délivrance de certificat de radiation d'autorisation d'immigration de résidence sans travail 3,40
21. Délivrance de duplicata de carte 22,61
22. Délivrance de duplicata de carte d'autorisation d'immigration de résidence sans travail 56,15
23. Délivrance d'autorisation de travail sans résidence (initiale) 190,96
24. Délivrance d'autorisation de travail sans résidence (renouvellement) 22,61
25. Délivrance d'autorisation de résidence et de travail pour compte propre (initiale) 190,96
26. Délivrance d'autorisation de résidence et de travail pour compte propre (initiale pour regroupement familial) 22,61
27. Délivrance d'autorisation de résidence et de travail pour compte propre (renouvellement) 22,61
28. Délivrance d'autorisation de résidence pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés (initiale) 190,96
29. Délivrance d'autorisation de résidence pour hospitalisation dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation dans des établissements de soins médicaux ou thérapeutiques privés (renouvellement) 22,61
30. Taxe pour travaux de courte durée 190,96
31. Délivrance d'autorisation d'immigration temporaire pour les jeunes avec option de travail 22,61
32. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence pour les personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat (initiale pour regroupement familial). 22,61
33. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence pour les personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat (renouvellement pour regroupement familial). 22,61
34. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence pour les personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat (initiale). 224,61
35. Délivrance d'autorisation d'immigration de résidence pour les personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat (renouvellement). 56,15
36. Délivrance d'autorisation d'immigration temporaire pour recrutement dans le pays d'origine 190,96 Les montants d'imposition des taxes en matière d'immigration peuvent être actualisés par la Loi du budget.
1. Les taxes en matière d'immigration sont exigibles le jour de la présentation de la demande ou le jour de la délivrance du certificat, du récépissé ou de l'autorisation d'immigration.
2. Si le contribuable de la taxe générée par la prestation de l'un des services administratifs mentionnés aux paragraphes 3, 5, 6, 7, 9 et 23 de l'article 152 paie la taxe et, dans un délai maximal d'un mois, justifie dans la forme prévue par voie réglementaire que la personne étrangère pour l'embauche de laquelle il a acquitté la taxe a démissionné unilatéralement de son poste de travail, il peut demander une seconde et unique autorisation d'immigration présentant les mêmes caractéristiques que la précédente, sans devoir acquitter à nouveau la taxe, et il doit toutefois respecter les critères de cohésion sociale prévus à l'article 36, ainsi que les autres conditions requises fixées par la loi et les règlements en vigueur.
Le paiement des taxes en matière d'immigration est effectué au moment où elles deviennent exigibles. Le certificat, le récépissé ou l'autorisation d'immigration n'est pas délivré sans le paiement de la taxe correspondante.
Titre XVI. De la procédure spéciale abrégée en matière d'immigration
Sauf les actions exercées pour former un recours contre les taxes en matière d'immigration, qui sont régies par la réglementation générale qui leur est applicable, toutes les autres actions exercées pour former un recours contre des actes et décisions administratifs en matière d'immigration prévus par la présente Loi sont instruites conformément aux règles de la procédure spéciale abrégée prévue au présent titre.
Les actes ou les décisions de l'Administration en matière d'immigration sont susceptibles de recours devant le Gouvernement selon les modalités et les délais du droit commun applicable aux recours administratifs, excepté en ce qui concerne les délais suivants : - Le délai pour former un recours gracieux contre un acte défavorable de l'Administration en matière d'immigration est de huit jours ouvrables à compter de la notification de l'acte contre lequel le recours est formé. - Le Gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date d'introduction du recours gracieux pour statuer sur celui-ci. Ce délai écoulé sans que la décision correspondante ait été notifiée, le recours est réputé rejeté et la voie juridictionnelle est ouverte. - Le délai pour introduire une demande juridictionnelle contre le rejet exprès ou tacite du recours gracieux est de huit jours ouvrables.
Les demandes contre des actes ou décisions de l'Administration en matière d'immigration sont instruites selon les modalités et les délais du droit commun applicables aux procédures contentieuses administratives, sauf les délais suivants : - Si la Section administrative du Tribunal des Batlles accepte la demande, le batlle rapporteur cite la partie défenderesse afin qu'elle réponde à la demande et propose l'administration des preuves qu'elle estime pertinentes dans un délai de huit jours ouvrables. - Une fois la demande répondue ou le délai de huit jours ouvrables prévu au paragraphe précédent écoulé, le batlle rapporteur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour statuer sur l'admission ou le rejet de chacune des preuves proposées et pour l'administration des preuves admises. - Une fois l'administration des preuves achevée, le batlle rapporteur accorde aux parties un délai de huit jours ouvrables pour examiner le dossier, en demander des copies, le cas échéant, et présenter leurs conclusions écrites respectives. Il peut être fait abstraction de la formalité des conclusions si le dossier ne contient que les écrits de demande et de réponse ou si les parties renoncent expressément à cette formalité. - Lorsque les conclusions ont été présentées ou qu'il a été fait abstraction de la formalité ou que le délai pour ce faire a expiré, le Tribunal des Batlles rend son jugement dans le délai non prorogeable de huit jours ouvrables.
Un recours en appel peut être formé contre le jugement de première instance ; il est présenté directement devant le batlle rapporteur, dans le délai de huit jours ouvrables à compter de la date de la notification du jugement, au moyen d'un acte d'appel, qui inclut tous les moyens qui motivent la prétention de révocation du jugement. Le batlle rapporteur lui-même transmet l'acte d'appel à la partie intimée dans les cinq jours calendaires à compter de sa réception, afin que la partie intimée puisse faire valoir ce qu'elle estime pertinent dans un délai de huit jours ouvrables. Dans le délai de cinq jours calendaires après l'accomplissement des actes mentionnés au paragraphe précédent, le batlle rapporteur transmet le dossier à la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. Le magistrat rapporteur de la Chambre administrative doit statuer dans les cinq jours calendaires suivants sur l'éventuelle administration de preuves, selon les modalités et les limitations prévues par la procédure administrative de droit commun. L'administration des preuves ne peut toutefois excéder le délai de quinze jours calendaires à compter de la décision du rapporteur. Dans tous les cas, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice rend son jugement dans le délai non prorogeable de quinze jours calendaires à compter de la clôture des preuves ou de la décision qui en refuse l'administration ou, à défaut, de la réception du dossier.
( Loi 9/2012 )
1. À la demande de la personne intéressée ou de sa propre initiative et après les vérifications opportunes, le Service de l'immigration régularise la situation des étrangers qui ont fait l'objet d'un regroupement lorsqu'ils étaient mineurs dans l'un des cas prévus par la présente Loi, et qui, bien que n'ayant pas été inscrits au Service de l'immigration, ont résidé de manière permanente et effective en Andorre depuis la date du regroupement familial.
2. Le Service de l'immigration accorde aux personnes intéressées une autorisation de résidence pour raisons de regroupement ou une autorisation de résidence et de travail conformément aux dispositions prévues à cet effet par la présente Loi en cas de regroupement familial.
3. Est considérée comme date de début de la nouvelle autorisation la date effective du regroupement du mineur déterminée par le Service de l'immigration sur la base de ses vérifications.
( Loi 9/2012 ) Le Décret de création du Service médical de l'immigration demeure en vigueur dans tout ce qui n'est pas contraire à la présente Loi. Le Service est le responsable du fichier médical de l'immigration et est l'organe devant lequel peut être exercé le droit d'information, d'accès et de rectification dans les termes prévus par la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données personnelles, sans que puissent y être exercés les droits d'opposition et de suppression.
( Loi 9/2012 ) Tant que n'auront pas été réglementés par loi qualifiée le contenu, les conditions requises et les caractéristiques générales de délivrance des visas que doivent délivrer les autorités andorranes pour entrer sur le territoire andorran, un étranger qui n'est pas ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen doit posséder au moins les visas requis pour entrer et circuler légalement en France ou en Espagne et pour y entrer de nouveau depuis le territoire andorran. La présente disposition ne s'applique pas aux personnes qui résident légalement dans la Principauté d'Andorre.
(Loi 9/2012) Reste en vigueur la Loi 21/2004, du 14 décembre 2004, qualifiée de mesures d'adaptation de la Loi qualifiée d'immigration, du 14 mai 2002, au régime transitoire d'accès au marché du travail établi entre l'Union européenne et les nouveaux États membres. La même suspension, ainsi que la faculté de la lever, prévues dans ladite Loi, s'appliquent aux ressortissants d'autres États qui deviennent membres de l'Union européenne à compter de ce jour. Le délai maximal de sept ans de suspension doit être calculé à compter du moment où chaque État devient nouveau membre. Toutefois, afin de coordonner la législation andorrane avec celle de la France et de l'Espagne conformément à la Convention entre la Principauté d'Andorre, le Royaume d'Espagne et la République française du 4 décembre 2000, le Gouvernement peut, par décret, établir une période de suspension équivalente, au maximum, à celle qu'adoptent les deux États voisins.
(Loi 9/2012) Les titulaires d'autorisations d'immigration de résidence sans activité lucrative accordées conformément à la Loi qualifiée de modification de la Loi 17/2006, du 30 novembre, qualifiée des résidences passives, restent soumis aux conditions et aux conditions requises établies dans ladite Loi.
(Loi 9/2012) Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Loi.
(Loi 9/2012) La présente Loi entre en vigueur le jour même de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Disposition abrogatoire (Loi 16/2013) Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Loi. Disposition finale première (Loi 16/2013) Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, par le décret législatif correspondant, le texte refondu de l'articulé de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, incluant toutes les modifications apportées par la présente Loi.
S’encomana al Govern que, en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text consolidat de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració; de la Llei 6/2014 , del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris; i de la Llei 17/2008 , del 3 d’octubre, de la seguretat social, que inclogui les modificacions introduïdes fins ara en aquestes tres lleis.
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra . Disposició final quarta. Publicació de textos consolidats ( Llei 4/2018 ) S’encomana al Govern que, en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text consolidat de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, que inclogui les modificacions introduïdes fins ara en aquesta Llei. Disposició final cinquena. Entrada en vigor ( Llei 4/2018 ) Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra . Disposició final primera. Publicació del text consolidat (10/2018) S’encomana al Govern que, en el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text consolidat de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, que inclogui les modificacions introduïdes fins a l’actualitat en aquesta Llei. Disposició final segona. Entrada en vigor de la Llei (10/2018) Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra .