Règlement relatif au recrutement dans le pays d'origine, du 22 juillet 2026
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration développement partiel
· art. 26 ter
Ce que dit le préambule
L’aprovació de la darrera modificació de Llei ha permès introduir un nou tipus d’autorització d’immigració: l’autorització d’immigració temporal per contractació en origen (article 26 ter )
Article 1. Dispositions générales
1. Aux fins du présent Règlement, les offres d'emploi présentées par les employeurs dans le cadre du recrutement dans le pays d'origine ont pour objet de recruter des travailleurs étrangers directement dans leur pays d'origine pour travailler pour le compte d'autrui dans un secteur d'activité et un emploi déterminés, au moyen d'une autorisation de travail temporaire d'une durée maximale de neuf mois. Chaque autorisation n'est pas prorogeable, sans préjudice de la possibilité pour la personne intéressée d'obtenir de nouvelles autorisations au cours de saisons successives, conformément à la réglementation en vigueur et à condition qu'elle ait respecté l'engagement de retour et les autres conditions requises exigibles. Cette autorisation a pour finalité de pourvoir des postes de travail spécifiques à caractère temporaire.
2. La participation à cette modalité de recrutement implique obligatoirement le retour du travailleur dans son pays d'origine à l'expiration de l'autorisation temporaire d'immigration, en tant que condition obligatoire pour pouvoir prétendre à cette modalité de recrutement la saison suivante, ainsi que le maintien des conditions et des circonstances de fait ayant motivé l'octroi de l'autorisation pendant toute sa durée de validité. Le manquement à l'obligation de retour dans le pays d'origine entraîne l'impossibilité de demander et d'obtenir une nouvelle autorisation de ce type et de bénéficier des avantages de cette modalité de recrutement pendant les deux saisons suivantes.
3. Les offres d'emploi formulées par les employeurs peuvent être gérées individuellement par chaque employeur ou par l'intermédiaire d'une organisation patronale chargée de la gestion conjointe des offres présentées par les entreprises, lesquelles doivent être identifiées.
4. Les offres d'emploi doivent indiquer les emplois déterminés pour lesquels elles sont formulées et le nombre précis pour chacun d'eux. Elles doivent également décrire avec précision les conditions de travail offertes, le poste de travail, la durée du contrat — avec la date de début de la relation de travail et la date prévue de fin —, le salaire fixe et la durée hebdomadaire du travail. Cette offre d'emploi doit être établie dans la langue officielle de la Principauté et doit être traduite dans la langue officielle du pays dans lequel l'offre est présentée.
5. Les candidats à un emploi professionnel doivent justifier de leur haute spécialisation ou de leur expérience professionnelle pour le poste de travail sollicité en présentant les certificats de travail correspondants des entreprises dans lesquelles ils ont travaillé, lesquels doivent contenir des données vérifiables.
6. Si l'entreprise et le travailleur le souhaitent, ils peuvent signer, au début de la relation de travail, un document établissant la volonté des deux parties que la relation de travail s'étende sur trois saisons. Dans ce cas, le manquement à cette obligation par l'une des deux parties entraîne, pour la partie défaillante, l'impossibilité de continuer à participer au programme de recrutement dans le pays d'origine pendant un délai de deux saisons, sauf s'il s'agit d'une rupture de la relation de travail d'un commun accord, d'une démission justifiée ou d'un licenciement pour cause. Ce document doit être présenté avec les autres documents accompagnant la demande initiale.
7. Le Gouvernement détermine, dans le règlement de quota correspondant relatif à l'autorisation d'immigration temporaire pour recrutement dans le pays d'origine, pour quel secteur d'activité et avec quel ou quels pays cette modalité de recrutement est acceptée, ainsi que le contingent d'autorisations et toutes les autres conditions nécessaires.
Article 2. Sujets habilités à participer à cette modalité de recrutement
1. Peuvent participer à cette modalité de recrutement dans le pays d'origine toutes les entreprises légalement inscrites dans les registres officiels de la Principauté d'Andorre qui souhaitent recruter directement, pour leur propre activité, des salariés étrangers pour travailler exclusivement dans la Principauté d'Andorre et qui ne se trouvent pas dans le pays ni n'y résident, à condition que l'activité commerciale autorisée soit comprise dans le secteur d'activité pour lequel cette modalité de recrutement est permise. Sont exclues du présent Règlement les entreprises dont l'activité commerciale autorisée au Registre du commerce comprend l'activité d'entreprise de travail temporaire, de gestion des ressources humaines ou de mise à disposition et de placement de personnel, que ce soit à titre d'activité principale ou d'activité secondaire.
2. Les entreprises peuvent présenter les offres d'emploi directement ou par l'intermédiaire d'organisations patronales auxquelles elles ont préalablement donné pouvoir, lequel doit être justifié de manière probante et joint à l'offre.
3. Les demandes d'immigration visant à obtenir une autorisation dans le cadre de cette modalité de recrutement font l'objet d'une procédure spécifique prévue par le présent Règlement.
Article 3. Garanties pour les travailleurs
1. Droits du travail et égalité de traitement Les personnes recrutées selon la modalité du recrutement dans le pays d'origine jouissent des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les travailleurs nationaux ou résidents pour tout ce que prévoit la législation du travail en vigueur. En aucun cas les conditions contractuelles associées à la procédure de recrutement dans le pays d'origine ne peuvent entraîner une réduction des droits reconnus par la législation du travail ou en matière de sécurité et santé au travail. Les entreprises contractantes doivent garantir le respect des droits fondamentaux et des droits du travail des travailleurs, y compris l'interdiction de toute forme de discrimination, de harcèlement ou de traitement dégradant. Conformément à la législation en vigueur en matière de travail, dans les recrutements d'une durée supérieure à six mois, les congés payés doivent obligatoirement être pris pendant la relation de travail. Les entreprises doivent garantir aux travailleurs recrutés selon cette modalité de recrutement dans le pays d'origine les conditions suivantes :
a) L'emploi effectif pendant toute la durée de validité de l'autorisation d'immigration demandée, dans les conditions enregistrées dans l'offre d'emploi.
b) Le respect du contrat de travail et des conditions de travail conformément aux dispositions de la réglementation du travail en vigueur. Le contrat de travail signé entre l'entreprise et le travailleur doit contenir toutes et chacune des conditions indiquées dans l'offre d'emploi au titre de laquelle est instruite l'autorisation temporaire d'immigration pour recrutement dans le pays d'origine, et contenir les éléments essentiels. L'entreprise doit respecter les conditions figurant dans l'offre d'emploi avec laquelle a été engagée la démarche de demande d'autorisation d'immigration. Le contrat de travail doit être rédigé en catalan, et la traduction de ce même contrat dans la langue que le travailleur comprend doit y être jointe préalablement à la signature.
2. Autres obligations de l'employeur devant être garanties.
a) L'employeur doit mettre à la disposition du travailleur, à sa charge, un logement adapté aux besoins de ce travailleur et qui doit remplir les conditions légales minimales d'habitabilité requises par voie réglementaire. Ce logement doit être maintenu pendant toute la durée de validité du contrat de travail et est prolongé au-delà de son échéance en cas de force majeure ; dans ce cas, l'obligation de l'employeur est prolongée jusqu'à la fin de la force majeure. Si la cause de force majeure implique que le logement cesse de remplir les conditions minimales d'habitabilité, l'employeur doit fournir au travailleur un nouveau logement. Ce logement fait partie du salaire et doit être être déclaré et faire l'objet de cotisations à la Caisse andorrane de sécurité sociale en tant qu'avantage en nature.
b) L'employeur doit organiser le déplacement d'arrivée de la personne travailleuse depuis son pays d'origine jusqu'au lieu du logement dans la Principauté d'Andorre, ainsi que le déplacement de retour à la fin de la saison. L'employeur doit prendre en charge, au minimum, 50% du coût justifié de ces déplacements, en tant que dépense liée à la procédure de recrutement dans le pays d'origine, sans que ce montant ait un caractère salarial, ni puisse être répercuté, compensé ou déduit de la paie de la personne travailleuse. La partie restante du coût des déplacements peut faire l'objet d'un accord de financement entre l'employeur et la personne travailleuse, qui doit figurer par écrit dans le contrat de travail ou dans une annexe au contrat, dans une clause spécifique et distincte des conditions salariales. Cet accord ne peut comporter ni intérêts ni dépenses supplémentaires à la charge de la personne travailleuse, ni affecter en aucun cas le droit de percevoir intégralement le salaire minimum interprofessionnel ni les autres rémunérations du travail qui lui reviennent conformément à la réglementation en vigueur.
c) L'employeur doit garantir que le travailleur dispose, avant le début du contrat, de toutes les informations claires, dans une langue qu'il comprend, concernant les garanties, les droits et, le cas échéant, les obligations contractées, et en particulier sur les conditions dans lesquelles s'effectuent le recrutement et la rémunération. Il doit également répondre à toutes les questions que le travailleur peut avoir avant le début de la relation de travail.
d) L'employeur a l'obligation de satisfaire à toutes les conditions requises de contrôle sanitaire exigées aux frontières que le travailleur doit franchir et de prendre en charge le coût qui en découle.
e) L'employeur a l'obligation d'agir avec diligence pour garantir le retour effectif du travailleur dans son pays d'origine une fois la relation de travail éteinte, en favorisant, chaque fois que possible, le retour collectif avec les moyens de transport fournis par les entreprises ou les organisations patronales. Le retour doit obligatoirement s'effectuer pendant la période de validité de l'autorisation d'immigration.
f) L'employeur doit garantir le respect intégral de la réglementation en vigueur en matière de prévention des risques professionnels. Les informations de prévention fournies doivent être adaptées et compréhensibles pour le travailleur, compte tenu de ses compétences linguistiques.
g) L'employeur doit remplir toutes les obligations qui lui incombent conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité sociale.
3. La personne recrutée dans le pays d'origine qui se trouve en situation de chômage du fait d'un licenciement sans motif ou d'une démission justifiée doit s'inscrire auprès du Service de l'emploi d'Andorre dans les mêmes conditions que les autres personnes autorisées à travailler dans le pays, à condition que son autorisation d'immigration demeure valide afin de pouvoir continuer dans le programme. En cas de démission justifiée du travailleur, ce dernier doit obligatoirement dénoncer les manquements de l'employeur au droit du travail auprès du Service de l'Inspection du travail, afin de pouvoir s'inscrire auprès du Service de l'emploi d'Andorre et rester dans le programme de recrutement dans le pays d'origine, sous réserve de l'accord du Département de l'Immigration. Dans les deux cas énoncés ci-dessus, si le changement d'entreprise a lieu pendant le premier mois de la relation de travail, l'entreprise qui recrute le travailleur doit verser à l'entreprise qui a initialement instruit le recrutement dans le pays d'origine 25% du coût du voyage aller-retour. Toutefois, si le chômage du travailleur est la conséquence de sa démission volontaire, l'inscription auprès du Service de l'emploi n'est pas possible. Ledit travailleur perd tous les avantages du programme et doit retourner dans son pays d'origine dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de la démission volontaire et ne peut bénéficier d'aucun autre quota en vigueur.
4. Une fois que le Service de l'emploi a obtenu un nouveau recrutement pour le travailleur dans les conditions que son autorisation d'immigration lui permet, le nouvel employeur est tenu de maintenir les mêmes conditions que celles qui régissent le programme de recrutement dans le pays d'origine.
5. La résiliation de la relation de travail d'un commun accord entre l'entreprise et le travailleur met fin à l'application du programme et de ses bénéfices et implique que le travailleur en sort et ne peut bénéficier d'aucun avantage qui en découle.
6. Le travailleur licencié pour motif disciplinaire ne peut pas faire partie du programme de recrutement dans le pays d'origine la saison suivante et doit retourner dans son pays d'origine dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification du licenciement.
7. L'Administration se réserve le droit de vérifier toutes et chacune des conditions indiquées dans les offres d'emploi pendant la durée de validité des autorisations ainsi que d'effectuer toutes les vérifications qu'elle juge nécessaires pour veiller au respect de la réglementation en vigueur.
Article 4. Causes d'exclusion de la procédure de recrutement dans le pays d'origine
1. Les demandes présentées dans le cadre de cette procédure de recrutement dans le pays d'origine sont rejetées si l'employeur s'est antérieurement trouvé dans l'un des cas suivants :
a) Le manquement à l'une quelconque des garanties et obligations patronales prévues à l'article 3.
b) Le désistement de la demande par l'employeur, sans motif justifié, après l'octroi provisoire de l'autorisation d'immigration, ou l'absence d'emploi effectif du travailleur après l'octroi de l'autorisation d'immigration.
c) Le manquement aux obligations de travail légales et à celles convenues contractuellement.
2. L'existence de l'un des cas énoncés au paragraphe précédent du fait de l'entreprise entraîne l'impossibilité de continuer à participer au programme de recrutement dans le pays d'origine pendant un délai de deux saisons.
3. Le travailleur peut être exclu de la procédure de recrutement dans le pays d'origine s'il s'est trouvé dans l'un des cas suivants :
a) La démission volontaire de la relation de travail pendant la durée de validité de l'autorisation d'immigration, sauf en cas de force majeure dûment justifiée.
b) L'exercice d'activités professionnelles dans des entreprises ou des emplois différents de ceux pour lesquels l'autorisation d'immigration a été accordée, sauf dans les cas expressément prévus.
c) Le manque de diligence et le manquement aux obligations en vigueur en matière sanitaire et de sécurité et santé au travail, ou à toute autre obligation légale, qui met en danger le déroulement normal de l'activité ou la santé et l'intégrité du reste du personnel de l'entreprise et qui peut faire l'objet d'un licenciement disciplinaire.
d) Le manquement à l'engagement de retour effectif dans le pays d'origine après l'extinction de la relation de travail.
4. L'existence de l'un des cas énoncés au paragraphe précédent du fait du travailleur entraîne l'impossibilité de continuer dans le programme de recrutement dans le pays d'origine pendant un délai de deux saisons et l'impossibilité de bénéficier des avantages qu'il procure une fois la troisième saison accomplie.
Article 5. Dispositions spécifiques de la procédure de recrutement dans le pays d'origine
1. La procédure de recrutement dans le pays d'origine permet au travailleur d'obtenir une autorisation d'immigration temporaire pour une période maximale de neuf mois dans un emploi spécifique et dans un secteur d'activité déterminé. Cette autorisation d'immigration n'est pas prorogeable.
2. Pendant cette période, le titulaire de l'autorisation temporaire pour recrutement dans le pays d'origine est autorisé à travailler et à résider temporairement dans la Principauté d'Andorre tant que son autorisation est en vigueur.
Article 6. Engagement de retour dans le pays d'origine
1. La personne titulaire d'une autorisation temporaire d'immigration pour recrutement dans le pays d'origine doit obligatoirement retourner dans son pays d'origine à l'expiration de l'autorisation d'immigration et doit quitter la Principauté d'Andorre et l'espace Schengen au plus tard le jour de l'expiration.
2. La personne doit justifier de manière probante le retour effectif dans le pays d'origine, comme l'exige le Règlement de quota spécifique pour ce type d'autorisations d'immigration.
3. Le manquement à l'obligation de retour dans le pays d'origine entraîne l'impossibilité, pour le travailleur, d'obtenir une nouvelle autorisation d'immigration temporaire pour recrutement dans le pays d'origine et l'exclut de tout avantage qu'il pourrait obtenir pour avoir été titulaire de ce type d'autorisation.
4. Les entreprises contractantes ont l'obligation de communiquer au Département de l'Immigration la liste des personnes qui sont entrées dans la Principauté d'Andorre au moyen de la procédure de recrutement dans le pays d'origine et qui sont retournées dans leur pays d'origine à la fin de leur relation de travail et, au plus tard, le jour de l'expiration de l'autorisation d'immigration. En outre, elles doivent également communiquer au Service de l'Immigration, dans le délai le plus bref possible, sans dépasser cinq jours ouvrables, l'identité des travailleurs qui ne font plus partie de l'effectif de l'entreprise, que la relation de travail ait été résiliée pour les causes prévues par la réglementation du travail en vigueur ou qu'ils aient abandonné de manière injustifiée leur poste de travail et ne soient pas localisables, ainsi que tout manquement à l'engagement de retour.
Article 7. Avantages de la participation à la procédure de recrutement dans le pays d'origine
La personne qui a été titulaire d'une autorisation temporaire d'immigration pour recrutement dans le pays d'origine pendant trois saisons, qui a respecté toutes les obligations qui en découlent et qui est retournée dans son pays d'origine après la fin de chaque saison peut demander une autorisation d'immigration prorogeable sans devoir justifier d'aucune expérience supplémentaire. Pour qu'une saison soit comptabilisée, la personne doit avoir travaillé en tant que salariée d'une entreprise andorrane pendant au moins sept mois complets dans le même emploi que celui pour lequel elle demande l'autorisation d'immigration prorogeable.
Article 8. Procédure d'obtention de l'autorisation temporaire d'immigration pour recrutement dans le pays d'origine
8.1. Les entreprises, les organisations patronales et les autres institutions désignées à cet effet procèdent à la sélection du personnel dans le pays d'origine. 8.2. Une fois les personnes sélectionnées et le contrat de travail signé sous la condition suspensive de l'obtention de l'autorisation d'immigration, l'ensemble de la documentation de la demande d'autorisation temporaire d'immigration pour recrutement dans le pays d'origine doit être téléversé sur la plateforme.
La relation de travail commence le jour de la remise effective de l'autorisation d'immigration. 8.3. Le Service de l'immigration reçoit par voie télématique la demande accompagnée de l'ensemble de la documentation précisée à l'article 9.1 du présent Règlement, et effectue les vérifications internes pertinentes.
Si le contrôle interne est favorable, la procédure se poursuit. 8.4. Les personnes ayant obtenu l'avis favorable doivent accomplir les démarches relatives aux documents de voyage nécessaires pour pouvoir voyager et se rendre dans la Principauté d'Andorre.
L'entreprise ou l'organisation patronale chargée de la gestion est responsable du transfert, avec l'accompagnement requis, jusqu'au logement indiqué dans la demande d'autorisation d'immigration. 8.5. Une fois arrivé dans la Principauté d'Andorre, le travailleur doit se présenter au Service de l'immigration afin de faire valider son identité, de présenter les documents originaux prévus à l'article 9.2 du présent Règlement et, le cas échéant, de passer la visite médicale.
En cas d'échec à la visite médicale d'immigration, ou si les documents originaux présentés ne permettent pas la remise de l'autorisation d'immigration correspondante, la personne doit quitter le pays dans les délais prévus par la Loi qualifiée sur l'immigration. 8.6. Si la documentation originale présentée est correcte et que la visite médicale d'immigration est favorable, il est procédé à la remise de l'autorisation d'immigration correspondante. 8.7. Une fois la relation de travail terminée, le travailleur doit retourner dans son pays d'origine et doit quitter la Principauté d'Andorre et l'espace Schengen pendant la durée de validité de l'autorisation d'immigration. 8.8. Justification du retour effectif dans le pays d'origine Le retour effectif dans le pays d'origine doit être justifié de manière probante.
Article 9. Conditions requises en matière de documents pour présenter les demandes temporaires d'immigration pour recrutement dans le pays d'origine
1. Par voie télématique, la demande d'autorisation d'immigration temporaire pour recrutement dans le pays d'origine doit contenir les documents suivants :
a) Formulaire de demande d'autorisation d'immigration temporaire pour recrutement dans le pays d'origine dûment rempli et signé par l'entreprise et par la personne.
b) Certificats de casier judiciaire du pays d'origine et du pays dont la personne a la nationalité, ainsi que des pays de résidence, délivrés dans un délai inférieur à trois mois avant la présentation de la demande et dûment légalisés.
c) Déclaration sur l'honneur relative aux antécédents judiciaires, au fait de se trouver dans le pays d'origine au moment d'engager les démarches en vue d'obtenir l'autorisation d'immigration et à l'abandon du territoire.
d) Mention de visa.
e) Photocopie du passeport en cours de validité.
f) Document justifiant l'état civil.
g) Document justifiant le logement.
h) Contrat de travail signé par les deux parties contractantes.
i) Certificat de travail justifiant l'expérience professionnelle dans l'emploi demandé.
j) Une photographie, qui doit remplir les conditions requises suivantes :
- Avoir été prise récemment, dans un délai inférieur à six mois avant la demande.
- Représenter la personne de face, regardant directement l'objectif, avec une expression neutre, la bouche fermée, les yeux ouverts et non masqués par les cheveux. Si la personne porte des lunettes, celles-ci ne doivent pas empêcher de voir entièrement les yeux. Aucune photographie présentant la personne avec une coiffure ou des ornements faciaux masquant partiellement le visage ou avec un quelconque accessoire sur la tête n'est admise.
- Être prise en couleur sur un fond uni de couleur claire.
- Avoir des dimensions de 35 x 45 mm et être réalisée selon des techniques photographiques conventionnelles.
k) Le cas échéant, le document prévu au paragraphe 6 de l'article 1.
2. Une fois arrivé dans la Principauté d'Andorre, le travailleur doit présenter au Service de l'immigration les documents originaux suivants :
a) Passeport en cours de validité.
b) Certificats de casier judiciaire du pays d'origine et du pays dont la personne a la nationalité, ainsi que des pays de résidence, délivrés dans un délai inférieur à trois mois avant la présentation de la demande.
c) Billet d'avion et cartes d'embarquement ou tout autre document officiel dûment légalisé justifiant que l'intéressé se trouvait dans le pays d'origine.
d) Une photographie, qui doit remplir les conditions requises suivantes :
- Avoir été prise récemment, dans un délai inférieur à six mois avant la demande.
- Représenter la personne de face, regardant directement l'objectif, avec une expression neutre, la bouche fermée, les yeux ouverts et non masqués par les cheveux. Si la personne porte des lunettes, celles-ci ne doivent pas empêcher de voir de manière.
3. Le Service de l'immigration peut demander au demandeur de fournir tout document complémentaire afin de satisfaire aux conditions requises légales et réglementaires, et peut également procéder à toutes les vérifications et investigations qu'il estime nécessaires pour compléter et vérifier les données des demandes et des documents qui les accompagnent.