MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Loi en vigueur

Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions réglementées et des ordres professionnels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La Llei 6/2008 , del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals (en endavant, Llei 6/2008 ), modificada puntualment per la Llei 10/2012 , del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra i per la Llei 26/2013 , del 19 de desembre, va suposar un pas endavant significatiu en la regulació de l’exercici de les professions titulades i de les entitats jurídiques en les quals els professionals titulats poden col·legiar-se o associar-se.

A través del Decret legislatiu del 26 de febrer del 2014, es va publicar el text refós de la Llei 6/2008 , amb inclusió de les modificacions referides; posteriorment, la Llei 5/2019 , del 31 de gener, va introduir modificacions puntuals addicionals a la Llei 6/2008 .

Des que es va aprovar, la Llei 6/2008 ha garantit un marc jurídic complet i detallat pel que fa a les professions titulades i que, a més, ha estat adequat i adaptat a les circumstàncies econòmiques i socials de cada moment, prenent sempre en consideració la rellevància substancial del sector dels professionals titulats en la producció i la transmissió del coneixement i en l’activitat econòmica nacional, tant des del punt de vista dels mateixos professionals implicats com des de l’òptica dels destinataris dels seus serveis.

Ara bé, tenint en compte el dinamisme i l’evolució d’aquest sector, s’evidencia com a necessària la introducció de noves modificacions a la Llei 6/2008 , les quals han de permetre actualitzar la regulació legal que conté i adaptar-la al context econòmic i social actual.

Així doncs, a través de la modificació de l’article 5, s’incorpora com a requisit d’accés a l’exercici d’una professió titulada l’acreditació que es disposa del nivell B2 de la llengua catalana, i es preveu expressament la possibilitat que la normativa sectorial aplicable a l’exercici de cada professió titulada pugui establir un nivell superior, sempre que sigui necessari i proporcional a l’activitat exercida en virtut de la professió titulada de què es tracti.

Amb aquest nou requisit es reforcen els preceptes continguts en la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial, del 16 de desembre del 1999, i se’ls dona valor, des de la perspectiva dels professionals titulats i dels serveis que presten, tot amb la voluntat d’incidir encara més en la transcendència de la llengua catalana com a llengua pròpia del poble andorrà, com a element primordial per definir la identitat nacional.

Tanmateix, i a l’efecte d’assegurar la flexibilitat necessària, mitjançant la modificació de la disposició addicional segona es preveu la possibilitat que els professionals titulats autoritzats a exercir mitjançant habilitació especial puguin acreditar el compliment del requisit relatiu a la llengua en el termini de dos anys.

D’altra banda, amb la modificació de l’article 5 referit, s’elimina el requisit d’inscripció prèvia al Registre de Professionals Sanitaris per poder obtenir l’autorització d’exercici d’una professió titulada, sense perjudici que, a través de la modificació de l’article 6, es preveu expressament que la normativa sectorial pugui establir la inscripció obligatòria als registres adients.

Amb aquests canvis s’aclareix que la inscripció als registres corresponents ha d’operar amb posterioritat a l’obtenció de l’autorització d’exercici corresponent, per evitar problemes interpretatius.

L’article 5 bis, que regula el Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades, també és objecte de modificacions amb la finalitat de preveure el caràcter de membre amb dret de vot del col·legi professional corresponent a la professió titulada sol·licitada i, en cas de no existir, del Consell de Col·legis Professionals; tot amb la clara voluntat d’incidir en la importància de la vessant associativa de les professions titulades, tant des del punt de vista privat com col·legial.

Paral·lelament, amb la introducció d’un article 5 ter es regulen els tipus de reconeixement als quals han de ser sotmesos els títols acadèmics oficials d’estudis d’ensenyament superior que no hagin estat emesos per l’Estat andorrà; i s’estableix que, excepte per al cas d’exercici sota la modalitat de curta durada, els títols en qüestió han d’obtenir el reconeixement acadèmic del ministeri encarregat de l’ensenyament superior i, cumulativament, el reconeixement professional del Comitè Tècnic de Valoració de l’Exercici de les Professions Titulades.

Pel que respecta a l’exercici de curta durada, i considerant les dificultats de control que planteja aquesta modalitat d’exercici i el risc d’intrusisme que representa, es modifica substancialment el procediment per acordar-la, el qual es configura, a través de la modificació de l’article 6 bis, com un veritable procediment d’autorització, amb la participació activa del col·legi professional corresponent a la professió de què es tracti, en cas que existeixi.

A més, i amb la finalitat d’evitar abusos en la utilització d’aquesta modalitat d’exercici, s’estableix expressament que la intervenció de diversos professionals que actuïn per compte d’una mateixa empresa en un únic projecte no pot permetre desvirtuar el límit temporal previst per a l’exercici de curta durada.

Igualment, per garantir el control col·legial sobre les actuacions dels professionals titulats no residents, es preveu la inscripció temporal de la persona interessada al col·legi que correspongui.

En darrer terme, i amb la voluntat de reforçar el règim aplicable en matèria d’exercici de curta durada, s’introdueix l’obligació de les persones o empreses que contractin els serveis d’un professional no resident de portar un registre en què han d’anotar les dates en les quals el professional s’ha desplaçat al Principat d’Andorra per prestar els seus serveis.

Aquest registre ha d’estar a disposició dels inspectors en matèria de professions titulades i d’immigració.

En el mateix ordre d’idees, per mitjà de la modificació de l’article 11, es defineix com a intrusisme l’incompliment dels requisits previstos a l’article 6 bis abans referit.

També es modifiquen l’article 15, per tal de permetre que es pugui crear un col·legi professional quan ho demanin un mínim de tres professionals, i l’article 17, amb la finalitat d’adaptar-lo a les noves funcions que s’atorguen al Consell de Col·legis Professionals.

Addicionalment, en relació amb els col·legis professionals, es modifiquen els articles 18 i 19, amb la clara voluntat de reforçar les seves funcions com a entitats representatives dels professionals titulats i tenint en compte la seva finalitat essencial de vetllar perquè l’actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat.

Així mateix, en virtut de la introducció de diversos canvis en el règim disciplinari i de la creació de la inspecció en matèria de professions titulades, es reforcen les potestats del Govern per dotar-lo de les eines necessàries perquè asseguri el compliment del marc legal pel que respecta a l’exercici d’aquestes professions.

I també, a través de la modificació de l’article 42, s’harmonitza el Registre de Professionals Titulats a la recent modificació del Registre de Fundacions.

A través de l’addició d’una disposició addicional tercera a la Llei 6/2008 , es preveu que la normativa sectorial aplicable a les professions titulades o els corresponents decrets d’estructuració del Govern i dels ministeris puguin establir que la competència en matèria de professions titulades recaigui en diversos ministeris, en funció de la professió titulada de què es tracti i per raó de la matèria tècnica que els concerneixi.

Per la seva part, les tres disposicions transitòries han de permetre l’adaptació ordenada a les normes que es modifiquen.

La Llei es clou amb set disposicions finals, la primera de les quals modifica la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, per tal d’establir que el Govern ha de consultar el Consell de Col·legis Professionals per efectuar la seva anàlisi de les necessitats quantitatives i qualitatives de l’economia i de la societat andorranes en matèria d’immigració.

La segona disposició final modifica puntualment la Llei dels agents i gestors immobiliaris, del 15 de desembre del 2000, pel que fa a l’organització de les proves d’aptitud que s’han de superar per poder exercir la professió d’agent i gestor immobiliari.

Les cinc disposicions finals restants es dediquen a preveure la qualificació de la disposició final primera referida anteriorment; a establir el termini del qual disposen els col·legis professionals per adaptar els seus estatuts, així com els terminis perquè el Govern aprovi les disposicions reglamentàries necessàries per desenvolupar aquesta Llei i perquè presenti els projectes de consolidació dels textos legislatius que es modifiquen; i a determinar l’entrada en vigor de la Llei.

Source : BOPA

Article 1. Modification de l’article 5

La lettre

d) du paragraphe 1 et les paragraphes 2 et 5 de l’article 5 de la Loi 6/2008, du 15 mai, d’exercice des professions titulées et des ordres et associations professionnels, sont modifiés et un paragraphe 6 y est ajouté ; ils sont rédigés comme suit : « Article 5. Accès à l’exercice

1. Pour obtenir l’autorisation d’exercice d’une profession titulée, les conditions requises suivantes doivent être remplies : […]

d) Être titulaire d’un diplôme officiel de langue catalane de niveau B2 délivré par le Gouvernement d’Andorre, ou d’un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d’Andorre. La réglementation sectorielle applicable à l’exercice de chaque profession titulée peut établir un niveau supérieur à celui prévu à la présente lettre, lequel doit être nécessaire et proportionné à l’activité exercée en vertu de la profession titulée concernée.

2. L’obtention de l’autorisation d’exercice d’une profession titulée par des personnes physiques ayant leur résidence effective et permanente dans la Principauté d’Andorre ou titulaires d’une autorisation d’immigration de travail frontalier en cours de validité, et qui n’ont pas la nationalité andorrane, est soumise au traitement de réciprocité permettant l’exercice effectif de la profession titulée aux ressortissants andorrans dans l’État dont le demandeur est ressortissant. Le demandeur doit prouver que la condition de réciprocité est remplie, sauf s’il est ressortissant d’un État avec lequel la Principauté d’Andorre a signé et ratifié une convention en matière d’entrée, de circulation, de séjour et d’établissement. La preuve que cette condition est remplie peut être apportée au moyen de tout type de document officiel délivré par un organisme public de l’État dont le demandeur est ressortissant. […]

5. La décision du ministère compétent en matière de professions titulées par laquelle l’exercice d’une profession titulée est autorisé doit être inscrite au Registre des professionnels titulés, des ordres et des associations professionnels. Le ministère doit la notifier à l’ordre ou à l’association correspondant à la profession autorisée et, à défaut, au Conseil des ordres professionnels. Cette décision est susceptible de faire l’objet d’un recours de la part de l’ordre ou de l’association professionnels susmentionnés et, à défaut, du Conseil des ordres professionnels.

6. L’autorisation d’exercice d’une profession titulée peut être révoquée d’office en cas de perte de l’autorisation d’immigration, conformément à la procédure établie par voie réglementaire. La révocation entraîne la radiation automatique du Registre des professionnels titulés, des ordres et des associations professionnels, ainsi que des autres registres dont l’inscription est obligatoire selon la réglementation sectorielle applicable, et doit être communiquée à l’ordre professionnel correspondant, le cas échéant. »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Modification de l’article 5 bis

L’article 5 bis de la Loi 6/2008, du 15 mai, d’exercice des professions titulées et des ordres et associations professionnels, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 5 bis. Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titulées

1. Le Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titulées est un organe consultatif dont la mission est d’émettre un rapport obligatoire sur la réunion des conditions requises pour obtenir l’autorisation d’exercice de la profession titulée demandée par la personne intéressée, prévue à l’article 5. Le rapport du Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titulées n’est pas contraignant, sauf en ce qui concerne la reconnaissance professionnelle du titre de formation, dans les termes prévus au paragraphe 4 de l’article 5 ter.

2. La composition, la nomination et le remplacement des membres, la constitution, la désignation et la durée des mandats, la convocation, le quorum et la prise de décisions du Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titulées sont régis par règlement. En tout état de cause, est membre, avec droit de vote, du Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titulées un représentant de l’ordre professionnel correspondant à la profession titulée demandée et, à défaut, un représentant du Conseil des ordres professionnels. »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Ajout de l’article 5 ter

L’article 5 ter est ajouté à la Loi 6/2008, du 15 mai, d’exercice des professions titulées et des ordres et associations professionnels, et est rédigé comme suit : « Article 5 ter. Reconnaissance des titres de formation

1. Les titres académiques officiels d’études d’enseignement supérieur qui n’ont pas été délivrés par l’État andorran doivent faire l’objet de la reconnaissance académique correspondante de la part du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la reconnaissance professionnelle de la part du Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titulées. Toutefois, la reconnaissance professionnelle de la part du Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titulées n’est pas nécessaire en cas d’exercice d’une profession titulée selon la modalité de courte durée.

2. On entend par reconnaissance académique l’accréditation officielle de la valeur d’une qualification étrangère d’enseignement supérieur par l’équivalence avec l’un des niveaux établis par le Cadre andorran des qualifications (MAQ) et, par reconnaissance professionnelle, l’accréditation officielle de la valeur d’une qualification étrangère d’enseignement supérieur pour accéder à l’exercice d’une profession.

3. Le représentant de l’ordre professionnel auprès du Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titulées ou, le cas échéant, du Conseil des ordres professionnels doit se prononcer de manière particulière sur la reconnaissance professionnelle du titre de formation. Ce prononcé ne lie pas le Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titulées. Toutefois, lorsque la décision finale du Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titulées diffère de la position exprimée par le représentant de l’ordre professionnel ou, le cas échéant, du Conseil des ordres professionnels, le rapport que le Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titulées transmet au ministère compétent en matière de professions titulées doit indiquer et développer les arguments qui fondent sa décision en ce qui concerne la reconnaissance professionnelle du titre de formation.

4. La décision finale contenue dans le rapport du Comité technique d’évaluation de l’exercice des professions titulées sur la reconnaissance professionnelle du titre de formation lie le ministère compétent en matière de professions titulées pour la décision relative à la demande d’autorisation d’exercice de la profession titulée. »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Modification de l'article 6

Le paragraphe 1 de l'article 6 de la Loi 6/2008 , du 15 mai, d'exercice des professions réglementées et des ordres et associations professionnels, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6. Conditions requises pour l'exercice Peuvent exercer une activité professionnelle réglementée les personnes qui, outre le respect des conditions spécifiées à l'article 5, remplissent les conditions requises suivantes :

1. Être inscrites au Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnels en tant que personnes exerçant la profession réglementée, que ce soit pour compte propre ou pour le compte d'autrui. La réglementation sectorielle applicable à l'exercice de chaque profession réglementée peut prévoir l'inscription obligatoire à d'autres registres. […]. »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Modification de l'article 6 bis

L'article 6 bis de la Loi 6/2008 , du 15 mai, d'exercice des professions réglementées et des ordres et associations professionnels, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6 bis. Conditions requises pour l'exercice de courte durée

1. Tout professionnel non résident peut exercer une activité professionnelle réglementée, pendant une période qui ne peut excéder trente jours par année civile, s'il remplit la condition requise prévue à l'article 5, paragraphe 1, lettre b). La réglementation sectorielle applicable à l'exercice de chaque profession réglementée peut établir des modalités alternatives pour le calcul du délai prévu au présent paragraphe.

2. L'intervention de plusieurs professionnels agissant pour le compte d'une même entreprise dans un projet unique ne peut dénaturer la limite temporelle prévue au paragraphe précédent. La violation de ce principe est considérée comme un cas d'exercice illégal, conformément aux dispositions de l'article 11.

3. Le professionnel qui souhaite exercer une profession réglementée dans les circonstances prévues au paragraphe 1 doit solliciter l'autorisation auprès du ministère compétent en matière de professions réglementées, au moins dix jours ouvrables avant la date prévue pour le début de l'activité qui implique l'exercice de la profession réglementée. Dans la demande, il doit indiquer la nature et la portée de ladite activité, le ou les lieux où elle se déroulera, la durée estimée de l'activité et, le cas échéant, les ouvrages auxquels il prévoit d'intervenir. De même, il doit justifier la raison qui motive l'exercice professionnel de courte durée et doit fournir la documentation indiquée dans le présent article.

4. Dans le cas des professions ordinales, doit être jointe à la demande visée au paragraphe précédent une copie du titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou la décision de reconnaissance académique du diplôme exigé pour exercer la profession émise par le ministère chargé de l'enseignement supérieur. De même, doit être joint un certificat attestant l'inscription effective et en vigueur à un ordre dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, le respect des dispositions applicables en matière d'incompatibilités, et que la personne intéressée ne fait l'objet d'aucun type d'interdiction d'exercice de l'activité ni d'aucun type de sanction disciplinaire, ainsi que la validité d'une assurance couvrant expressément la responsabilité découlant de l'activité que l'on entend exercer en Andorre.

5. Dans le cas des professions non ordinales, doit être jointe à la demande indiquée ci-dessus une copie du titre académique officiel d'études d'enseignement supérieur andorran ou la décision de reconnaissance académique du diplôme exigé pour exercer profession émise par le ministère chargé de l'enseignement supérieur, ainsi qu'un certificat attestant que le professionnel est titulaire d'une assurance couvrant la responsabilité découlant de l'activité que l'on entend exercer en Andorre.

6. Si le professionnel ne remplit pas les conditions requises prévues aux paragraphes précédents du présent article, si la demande mentionnée au paragraphe 3 n'a pas été effectuée dans le délai d'anticipation qui y est indiqué ou si ladite demande omet en tout ou en partie les données ou les documents requis, le ministère compétent en matière de professions réglementées rend une décision refusant l'exercice de courte durée de la profession réglementée. Tant la décision de refus que la décision accordant l'exercice de courte durée doivent être rendues dans un délai maximal de dix jours ouvrables et doivent être notifiées au professionnel intéressé et à l'ordre ou à l'association correspondant à la profession concernée, s'il existe. La décision du ministère est susceptible de faire l'objet d'un recours par la personne intéressée et par l'ordre ou l'association professionnelle correspondant.

7. De même, dans le cas des professions ordinales, le ministère compétent en matière de professions réglementées doit transmettre une copie de la demande et de la documentation présentées par la personne intéressée à l'ordre correspondant à la profession concernée, s'il existe, dans un délai maximal de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, afin que l'ordre professionnel correspondant en décide l'inscription temporaire dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception de la copie de la demande et pour autant que la décision favorable du ministère soit intervenue. Cette inscription temporaire entraîne l'assujettissement de la personne intéressée aux dispositions disciplinaires légales et statutaires et aux codes de déontologie en vigueur, au même titre que les autres membres. Si l'ordre professionnel correspondant considère que la personne intéressée ne remplit pas les conditions requises prévues au présent article, il doit le communiquer immédiatement au ministère compétent en matière de professions réglementées, lequel doit apprécier les motifs exprimés par l'ordre professionnel avant de statuer sur la demande présentée par la personne intéressée.

8. Le ministère compétent en matière de professions réglementées doit transmettre au Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnels et au Service de l'immigration toutes les décisions d'exercice de courte durée.

9. Les personnes ou entreprises qui recourent aux services d'un professionnel non résident doivent tenir un registre pour consigner les dates auxquelles le professionnel s'est déplacé dans la Principauté d'Andorre pour fournir ses services. Ce registre doit être tenu à la disposition des inspecteurs en matière de professions réglementées et en matière d'immigration.

10. Les professionnels qui exercent une profession réglementée dans les circonstances prévues au présent article demeurent soumis aux règles déontologiques et aux règles statutaires édictées par l'ordre respectif, ainsi qu'à toute autre règle de caractère professionnel, juridique ou administratif directement liée au diplôme concerné et, en particulier, en ce qui concerne la définition de la profession, l'usage des titres et la faute professionnelle grave directement et spécifiquement liée à la protection et à la sécurité du consommateur.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Modification de l'article 11

Le paragraphe 1 de l'article 11 de la Loi 6/2008, du 15 mai, d'exercice des professions réglementées et des ordres et associations professionnels, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 11. Exercice illégal et actes professionnels irréguliers

1. Aux fins de la présente Loi, y compris dans les cas de non-respect des conditions requises prévues à l'article 6 bis de la présente Loi, constitue un exercice illégal l'accomplissement d'actes professionnels sans remplir les conditions requises légalement établies pour l'exercice de la profession. Constitue un acte professionnel irrégulier l'acte qui enfreint les règles déontologiques, qui est accompli sans la diligence professionnelle requise ou qui relève de la concurrence déloyale. On entend par concurrence déloyale toute activité professionnelle exercée par une personne qui, en contrevenant aux règles et aux bonnes pratiques qui en régissent l'exercice, obtient une position avantageuse par rapport aux professionnels qui les respectent. […]. »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. Modification de l'article 15

La lettre

c) du paragraphe 1 de l'article 15 de la Loi 6/2008, du 15 mai, d'exercice des professions réglementées et des ordres et associations professionnels, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 15. Conditions requises pour la création

1. La création des ordres professionnels doit se faire par la loi. À cet effet, il faut que : […]

c) Un nombre minimum de trois professionnels concernés en fasse la demande. […]. »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Modification de l'article 17

Le paragraphe 2 de l'article 17 de la Loi 6/2008, du 15 mai, d'exercice des professions réglementées et des ordres et associations professionnels, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 17. Conseil des ordres professionnels […]

2. Le Conseil des ordres professionnels exerce des fonctions consultatives et de coordination, et il est habilité à émettre les rapports prévus par la présente Loi. En outre, il entretient des relations avec les administrations publiques et, en particulier, avec les ministères compétents en matière de professions réglementées et d'enseignement supérieur, avec lesquels il doit tenir des réunions ordinaires périodiques ou, de manière extraordinaire, lorsque la majorité du Bureau du Conseil ou les ministres compétents en matière de professions réglementées et d'enseignement supérieur le demandent. En outre, dans les cas prévus par la présente Loi, le Conseil des ordres professionnels se substitue à l'ordre professionnel lorsqu'il n'en existe pas pour une profession réglementée déterminée. […]. »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Modification de l'article 18

L'article 18 de la Loi 6/2008, du 15 mai, d'exercice des professions réglementées et des ordres et associations professionnels, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 18. Fonctions publiques des ordres Constituent des fonctions publiques des ordres :

a) Garantir que l'exercice professionnel est conforme à sa réglementation, à sa déontologie et aux bonnes pratiques, et que les droits et les intérêts des destinataires de l'activité professionnelle sont respectés.

b) Veiller au respect des devoirs et des obligations des membres de l'ordre.

c) Veiller à ce qu'il ne se produise pas d'actes d'exercice illégal, de concurrence déloyale ou d'autres actes irréguliers en relation avec la profession ordinale, en adoptant, le cas échéant, les mesures et les actions prévues par l'ordre juridique.

d) Exercer le pouvoir disciplinaire sur leurs membres, dans les conditions établies par la Loi et par les règles propres des ordres.

e) Viser, le cas échéant, les projets et les travaux des membres de l'ordre, dans les conditions et avec les effets établis par la législation correspondante.

f) Promouvoir, valider, organiser, dispenser et faciliter la formation professionnelle continue des membres de l'ordre et la réalisation de stages professionnels.

g) Organiser les épreuves d'aptitude prévues par la réglementation applicable à l'exercice de la profession et y participer en tant que jury.

h) Collaborer avec l'Administration publique par la participation à des organes administratifs, lorsque la loi le prévoit, et au moyen de l'émission de rapports, de l'élaboration de statistiques et de toute autre activité liée à leurs finalités qui leur seraient demandés par des organes ou autorités administratifs et judiciaires, ou qu'ils décident de formuler de leur propre initiative.

i) Fournir aux tribunaux la liste des membres de l'ordre susceptibles d'être requis pour intervenir en tant qu'experts dans les affaires judiciaires.

j) Émettre un avis obligatoire et non contraignant sur les projets de dispositions générales qui affectent l'exercice de la profession. L'avis sur les projets de loi et les dispositions réglementaires doit être transmis au Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la demande formulée à cet effet, ou dans un délai de quinze jours calendaires si l'urgence en est indiquée. L'avis sur les propositions de loi doit être transmis au Conseil général dans le même délai que celui fixé par la Sindicatura pour que le Gouvernement émette son avis.

k) Fournir des informations en matière d'honoraires professionnels, en respectant toujours le régime de libre concurrence.

l) Approuver leurs budgets et réglementer et fixer les apports des membres de l'ordre.

m) Percevoir les redevances pour la prestation des services relevant des fonctions publiques, conformément à la réglementation en vigueur.

n) Représenter institutionnellement la profession auprès des organismes nationaux et européens et d'autres organismes internationaux.

o) Participer aux réunions du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées, en tant que membre ayant voix délibérative, dans les cas et conditions établis par la présente Loi et par sa réglementation d'application ; et, également, émettre les rapports prévus par la présente Loi en relation avec les demandes d'autorisation d'exercice de professions réglementées.

p) Les autres fonctions de nature publique qui leur sont attribuées par la législation en vigueur. »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Modification de l'article 19

La lettre

c) de l'article 19 de la Loi 6/2008, du 15 mai, d'exercice des professions réglementées et des ordres et associations professionnels, est modifiée et est rédigée comme suit : « Article 19. Autres fonctions Outre les fonctions publiques, les ordres professionnels exercent les fonctions suivantes : […]

c) Intervenir par voie de médiation ou d'arbitrage, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conflits professionnels susceptibles de survenir entre membres de l'ordre ou entre membres de l'ordre et tiers, à condition que les parties concernées le demandent d'un commun accord ou dans les cas prévus par la loi. […]. »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Modification de l'article 38

Le paragraphe 2 de l'article 38 de la Loi 6/2008 , du 15 mai, d'exercice des professions titulées et des ordres et associations professionnels, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 38. Création et régime juridique […]

2. Le Registre des professionnels titulés, des ordres et des associations professionnels est rattaché au ministère compétent en matière de professions titulées, et sa structure et son fonctionnement, pour ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, sont déterminés par voie réglementaire. […]. »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Modification de l'article 42

L'article 42 de la Loi 6/2008 , du 15 mai, d'exercice des professions titulées et des ordres et associations professionnels, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 42. Publicité formelle et identification professionnelle

1. Le Registre des professionnels titulés, des ordres et des associations professionnels est public en ce qui concerne le nom, le diplôme, la spécialité et le lieu d'exercice. Les certificats qu'il délivre font foi de son contenu. La publicité est rendue effective au moyen d'un certificat du contenu des inscriptions, par note simple d'information, par copie ou extrait des inscriptions ou par des moyens informatiques ou télématiques qui se conformeront aux conditions requises établies par la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.

2. Le registre des ordres et associations professionnels doit contenir, au minimum, les données suivantes :

  • Nom des ordres et associations professionnels
  • Date de création / Date d'extinction
  • Buts et objet de l'ordre et des associations
  • Siège social
  • Composition des organes de direction.

3. Les actes soumis à inscription qui ne sont pas inscrits ne porteront pas préjudice au tiers de bonne foi. La bonne foi du tiers est présumée tant qu'il n'est pas prouvé qu'il avait connaissance de l'acte soumis à inscription non inscrit.

4. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de la réglementation régissant les autres registres publics existants.

5. Aux fins d'identification, le professionnel titulé, le membre de l'ordre ou le membre de l'association doit indiquer, dans l'exercice de son activité professionnelle, son numéro d'enregistrement. »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13. Modification de l'article 43

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 43 de la Loi 6/2008 , du 15 mai, d'exercice des professions titulées et des ordres et associations professionnels, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 43. Pouvoir disciplinaire […]

2. Le régime disciplinaire des professions titulées non ordinales et des professions ordinales pour lesquelles il n'existe pas d'ordre est exercé par le Gouvernement. Il l'est également dans le cas des professionnels qui ne respectent pas l'obligation d'être inscrits à l'ordre alors qu'il existe un ordre et qu'ils ont l'obligation de l'être, et dans le cas des personnes qui n'accomplissent pas les formalités et ne remplissent pas les conditions requises prévues à l'article 6 bis.

3. Le régime disciplinaire des professions ordinales est exercé par les organes de direction des ordres professionnels, dans les conditions établies par la présente Loi et par les règles internes de chaque ordre, y compris à l'égard des personnes inscrites temporairement à l'ordre en vertu de l'article 6 bis. »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Modification de l'article 46

La lettre

h) de l'article 46 de la Loi 6/2008 , du 15 mai, d'exercice des professions titulées et des ordres et associations professionnels, est modifiée et la lettre

i) y est ajoutée, lesquelles sont rédigées dans les termes suivants : « Article 46. Infractions graves Constituent des infractions graves : […]

h) Le refus ou l'obstruction, de la part des professionnels titulés, à l'action des services de contrôle, de manière à empêcher l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées par la loi ou par voie réglementaire.

i) La commission de deux infractions légères dans un délai de six mois. »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Ajout du titre VII

Le titre VII est ajouté à la Loi 6/2008 , du 15 mai, d'exercice des professions titulées et des ordres et associations professionnels, et est rédigé comme suit : « Titre VII. Contrôle en matière de professions titulées »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16. Ajout de l'article 60

L'article 60 est ajouté à la Loi 6/2008 , du 15 mai, d'exercice des professions titulées et des ordres et associations professionnels, et est rédigé comme suit : « Article 60. Compétence Il appartient au Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière de professions titulées, d'exercer la fonction de contrôle afin de garantir le respect de la présente Loi dans le cadre des compétences prévues au paragraphe 2 de l'article 43. »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Ajout de l'article 61

L'article 61 est ajouté à la Loi 6/2008 , du 15 mai, d'exercice des professions titulées et des ordres et associations professionnels, et est rédigé comme suit : « Article 61. Inspecteurs en matière de professions titulées

1. Sont inspecteurs en matière de professions titulées les fonctionnaires rattachés au ministère compétent en matière de professions titulées qui sont investis du pouvoir de contrôle, lesquels sont munis des documents attestant leur qualité et doivent les présenter lorsqu'ils interviennent.

2. Dans l'exercice du pouvoir de contrôle, les inspecteurs en matière de professions titulées ont la qualité d'agents de l'autorité publique à tous égards, peuvent solliciter la coopération, l'assistance et la protection dont ils ont besoin auprès d'autres administrations publiques, et doivent respecter le devoir de secret professionnel ainsi que l'exercice du droit et du devoir de secret professionnel établi par la législation spécifique applicable aux professionnels titulés concernés par l'action de contrôle.

3. Dans l'exercice du pouvoir de contrôle, les inspecteurs en matière de professions titulées, d'office ou à la demande d'une partie, se présentent dans les établissements des professionnels concernés et examinent les documents relatifs au respect des obligations prévues par la présente Loi. De même, ils peuvent avoir accès au registre prévu à l'article 6 bis .

4. Le fonctionnement, la structure et les procédures du contrôle en matière de professions titulées sont établis par voie réglementaire. »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Ajout de l'article 62

L'article 62 est ajouté à la Loi 6/2008 , du 15 mai, d'exercice des professions titulées et des ordres et associations professionnels, et est rédigé comme suit : « Article 62. Obligations Les professionnels titulés et les personnes ou entreprises qui recourent à leurs services doivent faciliter les actions de contrôle et fournir toutes les données et informations que les inspecteurs leur demandent dans le cadre de la présente Loi et de leurs compétences. »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. Ajout de l'article 63

L'article 63 est ajouté à la Loi 6/2008, du 15 mai, d'exercice des professions réglementées et des ordres et associations professionnels, et est rédigé comme suit : « Article 63. Procès-verbal de contrôle fiscal

1. Lors de chaque visite de contrôle fiscal, les inspecteurs en matière de professions réglementées doivent dresser un procès-verbal sur les résultats et les faits pertinents. Ils doivent y consigner la situation personnelle de la personne contrôlée et ses observations, l'identification de l'inspecteur instrumentaire, la date et l'heure de la visite, les données relatives aux faits qui, le cas échéant, servent de fondement à la procédure de sanction correspondante et toute autre circonstance susceptible d'être pertinente.

2. Le procès-verbal doit être signé par l'inspecteur instrumentaire et par le professionnel diplômé contrôlé. La signature du procès-verbal vaut notification mais non acceptation de son contenu. Les procès-verbaux de contrôle fiscal conformes au droit font foi et bénéficient de la présomption d'exactitude, dans la voie administrative, des faits constatés, sauf preuve contraire. »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20. Modification de la disposition additionnelle deuxième

Le paragraphe 1 est modifié, le paragraphe 1 bis est ajouté et le paragraphe 5 est modifié dans la disposition additionnelle deuxième de la Loi 6/2008, du 15 mai, d'exercice des professions réglementées et des ordres et associations professionnels, et sont rédigés comme suit : « Disposition additionnelle deuxième. Autorisations d'exercice de professions réglementées par habilitation spéciale

1. Le Gouvernement, par habilitation spéciale par décret, peut accorder des autorisations d'exercice de professions réglementées à des personnes étrangères qui ne remplissent pas la condition de résidence effective et permanente ou de détention d'une autorisation d'immigration de travail frontalier en cours de validité, ou la condition relative au niveau de langue catalane, ou encore le principe de réciprocité, prévus à l'article 5, paragraphes 1 et

2. Il peut le faire en tenant compte de critères d'expérience, de qualification ou de réputation professionnelle et entrepreneuriale des professionnels diplômés concernés, ou également en fonction des besoins sectoriels de la Principauté d'Andorre, pour des périodes éventuellement successives comprises entre un et dix ans, ou à titre permanent, à condition, dans ce dernier cas, que la personne remplisse la condition de résidence effective et permanente ou de détention d'une autorisation d'immigration de travail frontalier et qu'elle la maintienne pendant la durée de validité de l'autorisation accordée. 1 bis.

Si, au moment où l'habilitation spéciale est décrétée, la personne intéressée ne remplit pas la condition relative au niveau de langue catalane prévue à l'alinéa précédent, la personne intéressée doit justifier, auprès du ministère compétent en matière de professions réglementées et de l'ordre professionnel correspondant à la profession réglementée demandée, s'il existe, l'obtention du niveau B2 de langue catalane ou du niveau fixé par la réglementation sectorielle applicable, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.

Dans ce cas, et nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'autorisation d'exercice de la profession réglementée et l'inscription à l'ordre, si l'ordre existe, sont accordées pour une durée de deux ans.

Dès que la personne intéressée justifie qu'elle remplit la condition relative à la langue catalane, l'autorisation et l'inscription à l'ordre, si l'ordre existe, sont accordées à titre permanent. […]

5. Le décret d'autorisation visé aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus requiert l'avis préalable du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées régi par l'article 5 bis de la présente Loi. En outre, le décret d'autorisation visé aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus requiert l'avis préalable favorable de l'ordre ou de l'association correspondant à la profession que l'on entend autoriser, s'il existe. Si l'ordre n'existe pas, l'avis préalable favorable doit être émis par le Conseil des ordres professionnels. »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21. Ajout de la disposition additionnelle troisième

La disposition additionnelle troisième est ajoutée à la Loi 6/2008, du 15 mai, d'exercice des professions réglementées et des ordres et associations professionnels, et est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle troisième. Compétence en matière de professions réglementées La réglementation sectorielle applicable aux professions réglementées ou les décrets correspondants de structuration du Gouvernement et des ministères peuvent prévoir que la compétence en matière de professions réglementées relève de plusieurs ministères en fonction de la profession réglementée concernée et en raison de la matière technique qui les concerne. Dans ce cas, il doit être indiqué le ministère de rattachement du Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnels et le ou les ministères de rattachement des inspecteurs en matière de professions réglementées ; la fonction d'inspection peut être attribuée à un ou plusieurs des ministères susmentionnés. »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première. Règles applicables aux demandes présentées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi

Les demandes d'autorisation d'exercice d'une profession réglementée et d'inscription à l'ordre, ainsi que les notifications d'exercice de courte durée présentées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, continuent d'être traitées conformément à la réglementation en vigueur avant ladite date, étant entendu que les notifications d'exercice de courte durée ne seront valables que jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle la présente Loi entre en vigueur.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire deuxième. Professionnels diplômés autorisés à exercer avant l'entrée en vigueur de la présente Loi

Sont dispensés de l'obligation de justifier du niveau B2 de langue catalane les professionnels diplômés qui ont été autorisés à exercer la profession avant l'entrée en vigueur de la présente Loi et qui sont dûment inscrits à l'ordre professionnel correspondant avant ladite date, s'il existe. La dispense prévue par la présente disposition s'entend sans préjudice de l'obligation faite à tous les professionnels diplômés d'utiliser la langue catalane, conformément aux dispositions de la Loi d'aménagement de l'usage de la langue officielle.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire troisième. Ministère compétent

Tant que les décrets régissant la structure du ministère de la justice et de l'intérieur en vigueur ne sont pas modifiés, ledit ministère demeure compétent en matière de professions réglementées.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première. Modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

1. Les paragraphes 2 et 12 de l'article 23 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 23. Politique générale en matière d'immigration […]

2. Le Gouvernement complète cette analyse en effectuant toutes les consultations qu'il juge opportunes auprès de la Chambre de commerce, d'industrie et de services, des organisations patronales et syndicales et du Conseil des ordres professionnels, ainsi qu'auprès des associations de portée nationale qui ont un intérêt en matière d'immigration. […]

12. Le nombre d'autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre est fixé périodiquement par voie réglementaire, sur la base de la politique d'immigration définie et en fonction des circonstances économiques et sociales de la Principauté d'Andorre. Le Gouvernement doit établir un nombre d'autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre différencié selon qu'il s'agit de professionnels diplômés ou des autres cas de résidence et de travail pour compte propre. Toutefois, le Gouvernement peut déterminer que, si l'une des deux modalités d'autorisations est épuisée, l'autorisation sollicitée peut être accordée au demandeur pour autant que le nombre global d'autorisations de résidence et de travail pour compte propre fixé par voie réglementaire ne soit pas épuisé. De même, le Gouvernement peut établir un nombre d'autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre pour les professionnels diplômés différencié en fonction des groupes professionnels. Si le nombre total d'autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre diverge du résultat des consultations effectuées dans le cadre du paragraphe 2 du présent article, le Gouvernement doit adresser aux entités concernées une communication motivant la décision adoptée. »

2. Les références à « professionnel libéral » figurant à la lettre A) du paragraphe 2 de l'article 38 ter et au paragraphe 1 de l'article 58 ter sont remplacées par la référence « professionnel diplômé ».

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Modification de la Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers

L'article 3 de la Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers, du 15 décembre 2000, est modifié et rédigé comme suit : « Article 3. Conditions requises des personnes physiques pour exercer la profession Les personnes physiques qui souhaitent exercer la profession d'agent et gestionnaire immobilier doivent obtenir l'autorisation du Gouvernement et doivent remplir les conditions requises suivantes :

1. Elles doivent remplir les conditions établies par la législation en vigueur à tout moment pour pouvoir être titulaires d'activités économiques.

2. Elles ne doivent être frappées d'aucune des exclusions ou incompatibilités suivantes :

a) Avoir des antécédents pénaux pour délit intentionnel.

b) Être déclarées en suspension de paiements ou en faillite, sauf les personnes en situation de concours de créanciers et les faillis qui ont été réhabilités.

3. Elles doivent obtenir le titre d'agent et gestionnaire immobilier dans les conditions établies par voie réglementaire. Le programme d'accès au titre d'agent et gestionnaire immobilier doit inclure, entre autres aspects, la démonstration de connaissances suffisantes du droit immobilier andorran pertinent pour l'exercice de la profession.

4. Elles doivent souscrire et maintenir en vigueur une police d'assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle individuelle, auprès d'une compagnie d'assurances légalement établie dans la Principauté. Le montant minimal de la garantie doit être de 300.000 € (trois cent mille euros).

5. Elles doivent s'inscrire à l'ordre professionnel, entité régie par l'article 8 de la présente Loi, en rester membres et justifier le dépôt effectué au titre de la cotisation d'inscription.

6. Le certificat d'inscription du Registre du commerce et de l'industrie doit mentionner de façon spécifique et exclusive les activités prévues à l'article 1 pour l'exercice de la profession d'agent et gestionnaire immobilier. »

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième. Qualification de la Loi

La disposition finale première de la présente Loi a le caractère de loi qualifiée.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatrième. Adaptation statutaire

1. Les ordres professionnels doivent adapter leurs statuts aux modifications introduites par la présente Loi, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de son entrée en vigueur et, cumulativement, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi sectorielle régissant leur profession.

2. Tant que cette adaptation n'a pas eu lieu, les statuts des ordres professionnels restent en vigueur pour autant qu'ils ne soient pas contraires à la Loi et doivent être interprétés, en tout état de cause, conformément aux nouvelles dispositions et aux nouveaux principes légaux.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale cinquième. Modifications réglementaires

1. Le Gouvernement doit approuver, dans un délai maximal de six mois à compter de la date de publication de la présente Loi, les modifications réglementaires nécessaires à l'application effective des modifications introduites par la présente Loi, ainsi que toute autre disposition réglementaire nécessaire à cet effet.

2. Tant que ces modifications n'ont pas eu lieu, les dispositions réglementaires visées restent en vigueur pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la Loi et doivent être interprétées, en tout état de cause, conformément aux nouveaux principes légaux.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale sixième. Textes consolidés

Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de la publication de la présente Loi au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, le projet de consolidation de la Loi 6/2008, du 15 mai, sur l'exercice des professions diplômées et sur les ordres et associations professionnels, le projet de consolidation de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et le projet de consolidation de la Loi sur les agents et gestionnaires immobiliers, du 15 décembre 2000, intégrant toutes les modifications qui y ont été apportées.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale septième. Entrée en vigueur

La présente Loi entrera en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 22/06/2023 · texte original · Loi 40/2022, du 1er décembre, portant modification de la Loi 6/2008, du 15 mai, de l'exercice des professions… (BOPA 2022-12-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration