Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 141. Infractions graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 141. Infractions graves
Commet une infraction grave :
a) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence sans travail ou de résidence pour raisons de regroupement ou d'une autorisation d'immigration de résidence pour personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat.
b) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère dans des conditions et selon des modalités non conformes à son autorisation d'immigration. Est compris dans cette hypothèse le cas de l'employeur qui verse au travailleur un salaire inférieur ou modifie la durée du travail qui figure dans la demande d'autorisation d'immigration présentée au Service de l'Immigration, ainsi que l'employeur qui fait travailler plus de vingt heures en décompte hebdomadaire ou plus de vingt-quatre heures en décompte hebdomadaire dans le cas de travaux dans le secteur sanitaire ou socio-sanitaire qui requièrent des gardes de soins continus, une personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement situé dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement.
c) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère après l'expiration de son autorisation temporaire.
d) L'employeur qui se fait rembourser par un travailleur étranger toute catégorie de dépense qu'il a acquittée pour son déplacement en Andorre, ainsi que celui qui effectue des retenues sur le salaire pour toute dépense de transfert du travailleur ou de sa famille ou pour les éléments ou les taxes qu'il lui incombe d'acquitter en tant qu'employeur.
e) Le bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers dépendant d'une entreprise étrangère, ou par des travailleurs indépendants étrangers, qui laisse effectuer les travaux avant d'obtenir l'autorisation d'immigration temporaire pour les travailleurs d'entreprises étrangères ou qui laisse effectuer les travaux de courte durée sans avoir effectué la communication préalable au Service de l'Immigration ou sans avoir acquitté la taxe prévue à l'article 27.6.
f) Le bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers dépendant d'une entreprise étrangère, ou par des travailleurs indépendants étrangers, qui laisse effectuer des travaux qui n'ont pas été autorisés, sauf dans le cas prévu à l'article 139.2.
g) Le bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers dépendant d'une entreprise étrangère, ou par des travailleurs indépendants étrangers, qui laisse continuer l'exécution des travaux après l'expiration de l'autorisation sans avoir obtenu la prorogation correspondante ou après l'expiration de la période communiquée dans la notification de travaux de courte durée.
h) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre après s'être vu refuser le renouvellement de l'autorisation qui lui permettait de travailler.
i) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre après s'être vu refuser la régularisation de l'autorisation périmée qui lui permettait de travailler.
j) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre avec une autorisation d'une catégorie qui permettait de travailler mais qui a été annulée.
k) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation de résidence pour raisons de regroupement.
l) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence sans travail ou de travail sans résidence.
Art. 141 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2012/art-141
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.