Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 44. Aptitude à résider et/ou à travailler
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Aptitude à résider et/ou à travailler
La personne qui demande une autorisation d'immigration doit être déclarée apte à résider et/ou à travailler par le Service médical d'immigration, selon les critères suivants :
a) Elle ne peut pas représenter un risque grave pour la santé publique selon les prévisions établies par la législation sanitaire et les recommandations et directives de l'Organisation mondiale de la santé.
b) L'état de santé de la personne doit être adapté au travail qu'elle doit exercer.
c) Elle ne peut pas représenter une charge excessive pour le système sanitaire public andorran susceptible de mettre en péril sa viabilité économique ou d'y introduire des déséquilibres graves.
Art. 44 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/9-2012/art-44
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.