Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 38 quinquies. Critères d'octroi de l'autorisation de résidence et de travail à l'extinction de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38 quinquies. Critères d'octroi de l'autorisation de résidence et de travail à l'extinction de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire
1. À l'expiration de la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire visée à l'article 28 quinquies, le bénéficiaire de cette protection qui en fait la demande peut obtenir une autorisation de résidence et de travail.
2. Pour obtenir l'autorisation de résidence et de travail visée au paragraphe précédent, le bénéficiaire de la protection temporaire et transitoire doit :
a) Produire un rapport rédigé par le représentant de la protection temporaire et transitoire certifiant le respect des obligations par le bénéficiaire pendant la durée de validité de son autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire.
b) Justifier documentairement l'existence et la validité d'un contrat de travail conclu avec une entreprise légalement constituée en Andorre, avec un salaire fixe égal ou supérieur au salaire minimum en vigueur à tout moment en Andorre, pendant toute la durée de la relation de travail.
3. Les autorisations de résidence et de travail visées au paragraphe 1 ci-dessus ne sont soumises à aucune condition de quota, ni aux critères de cohésion sociale, ni aux règles régissant le principe de priorité établi à l'article 40, ni aux règles relatives aux exceptions au principe de priorité prévues à l'article 41, ni aux dispositions de l'article 46.
4. La personne à qui est accordée une autorisation de résidence et de travail en vertu du paragraphe 1 ci-dessus peut regrouper les personnes décrites à l'article 103 de la présente Loi et n'est pas tenue de justifier qu'elle dispose des ressources financières suffisantes prévues à l'article 106.
5. À l'expiration de la durée de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire visée à l'article 28 quinquies, le bénéficiaire de cette protection qui a atteint l'âge de la retraite dans la Principauté d'Andorre ou dans son pays, ou la personne en âge de travailler venue dans la Principauté d'Andorre et qui ne peut retourner dans son pays, et qui en fait la demande, peut obtenir une autorisation de résidence pour raisons humanitaires tant que subsiste le motif qui lui a permis de bénéficier de la protection, mais doit résider de manière fixe et permanente dans la Principauté d'Andorre. Cette personne peut regrouper les personnes décrites à l'article 103 de la présente Loi et n'est pas tenue de justifier qu'elle dispose des ressources financières suffisantes prévues à l'article 106.
Art. 38 quinquies de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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