Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 115. Exceptions au principe général de départ du territoire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 115. Exceptions au principe général de départ du territoire
Le principe général d'obligation de quitter le territoire andorran ne s'applique pas aux personnes qui se trouvent dans l'un des cas suivants :
a) L'étranger qui séjourne dans la Principauté d'Andorre plus de quatre-vingt-dix jours et pour lequel une demande d'autorisation d'immigration a été présentée dans le cadre du regroupement familial avec un Andorran ou avec le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail. Cette personne peut séjourner dans le pays jusqu'à ce qu'intervienne la décision administrative relative à sa demande de regroupement.
b) Le titulaire d'une autorisation d'immigration qui lui permet exclusivement de résider dans la Principauté d'Andorre et qui y travaille sans disposer de l'autorisation correspondante. Si cette personne cesse immédiatement de travailler, elle peut continuer à y résider sans préjudice des sanctions qui peuvent lui être infligées.
c) Le titulaire d'une autorisation de frontalier qui passe habituellement la nuit dans la Principauté d'Andorre. Si cette personne recommence à passer la nuit hors du territoire andorran, elle peut continuer à y travailler conformément aux modalités que lui permet son autorisation, sans préjudice des sanctions qui peuvent lui être infligées.
d) Le titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire ou d'une autorisation d'immigration temporaire de frontalier qui lui permet de travailler selon certaines modalités ou avec certaines limitations et qui travaille sans les respecter. Si cette personne cesse immédiatement de travailler selon la modalité non autorisée et respecte les limitations imposées, elle peut continuer à travailler, sans préjudice des sanctions qui peuvent lui être infligées.
e) La personne titulaire d'une autorisation de travail sans résidence qui réside habituellement dans la Principauté d'Andorre. Si cette personne recommence à résider hors du territoire andorran, elle peut continuer à travailler à l'étranger, dans les termes de son autorisation, sans préjudice des sanctions qui peuvent lui être infligées.
f) Les victimes de la traite des êtres humains, conformément à l'article 115 bis.
Art. 115 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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