Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 28 ter. Autorisation de résidence et de travail pour compte propre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28 ter. Autorisation de résidence et de travail pour compte propre
1. La personne étrangère qui sollicite et obtient une autorisation de résidence et de travail pour compte propre est autorisée à résider et à travailler dans la Principauté d'Andorre, dans les conditions que détermine la Loi.
2. L'autorisation de résidence et de travail pour compte propre est délivrée pour une durée initiale d'un an et est renouvelée trois fois pour des périodes de deux ans.
3. À l'issue d'un délai de sept ans à compter de la date de délivrance initiale de l'autorisation, les renouvellements successifs sont délivrés pour des périodes d'une durée de dix ans.
4. Les médecins titulaires d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre qui sont inscrits au Registre des professionnels de santé sont habilités à effectuer, à titre accessoire de leur activité principale, sous le régime du compte propre, des gardes sous le régime salarié au sein du système de santé publique, exclusivement pour le compte du Service andorran de soins de santé.
Art. 28 ter de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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