Loi 25/2025, du 13 novembre, portant modification de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
L’aprovació de la Llei 39/2022 , de l’1 de desembre, reguladora de les professions titulades de la salut va representar, indubtablement, una fita més en la salvaguarda del dret a la salut, dret reconegut expressament per la Constitució andorrana.
Es tracta d’un pilar fonamental en tot estat social, indispensable per garantir el desenvolupament i el progrés de qualsevol comunitat i indissociable dels drets fonamentals a la vida i a la dignitat humana.
Els professionals de la salut tenen un rol fonamental en la preservació d’aquest dret i, des de ja fa un temps, tant a Andorra com als països del nostre entorn són notables les dificultats per disposar d’un nombre suficient de professionals adequadament formats per garantir una correcta atenció sanitària.
Atenent aquestes consideracions, resulta ineludible incloure en el nostre ordenament jurídic mecanismes que facilitin la incorporació dels professionals de la salut amb la deguda celeritat.
Aquestes mesures facilitadores han d’assegurar el just equilibri per garantir l’accés a l’assistència sanitària, així com la seguretat i la qualitat en l’atenció o altres drets i obligacions de l’Estat, com ara la protecció i la promoció de l’ús de la llengua oficial del país.
Amb els objectius mencionats, aquesta Llei introdueix modificacions puntuals a la Llei 39/2022 , de l’1 de desembre, reguladora de les professions titulades de la salut; a la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, i a la Llei 20/2017 , del 27 d’octubre, de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica.
En relació amb la Llei 39/2022 , les modificacions que estableix aquesta Llei tenen dos orientacions principals.
D’una banda, es regula de forma particular la situació dels professionals que treballen en el sistema sanitari públic per preveure la flexibilització d’alguns dels requisits d’accés a l’exercici de la professió titulada quan es detecten necessitats assistencials.
Encara més concretament, moltes disposicions afecten exclusivament la professió titulada de metge, professió en la qual es constaten les mancances més apressants.
D’altra banda, s’hi introdueixen mecanismes per agilitzar els procediments administratius relacionats amb l’atorgament de les autoritzacions d’exercici.
En primer lloc, es modifica l’article 2 de la Llei 39/2022 per especificar que queden exclosos de l’àmbit d’aplicació de la Llei els professionals sanitaris de les delegacions o els equips esportius per als quals la pràctica professional durant el període de temps que romanguin al país no es considera exercici professional obert al públic sinó una pràctica privada limitada al grup al qual acompanyen.
En segon lloc, es modifica l’article 4 de la Llei 39/2022 per completar els principis generals de la Llei.
A través de la modificació de l’article 8 de la Llei 39/2022 , es preveu la possibilitat d’atorgar un permís provisional d’exercici de la professió titulada de la salut per un període de dos anys a les persones que, tot i no tenir un certificat oficial relatiu al seu nivell de coneixement de la llengua catalana, poden acreditar l’escolarització al Principat d’Andorra.
Transcorregut aquest termini han de presentar obligatòriament el certificat de català per poder seguir exercint.
Addicionalment, s’introdueix un nou apartat a l’article 8 que regula l’accés a l’exercici dels metges amb titulacions obtingudes en països que no pertanyen a la Unió Europea o a l’Associació Europea de Lliure Comerç, però reconegudes o homologades en algun d’aquests països.
Amb aquestes dos modificacions de l’article 8 referit, s’agilitza la gestió administrativa del procés d’autorització en no haver de recórrer al procediment d’habilitació especial.
La modificació de l’article 9 comporta l’ampliació del termini de temps durant el qual els professionals poden exercir en la modalitat de curta durada quan treballen per al sistema sanitari públic.
En aquest sentit, es modifica també l’article 14, relatiu als principis generals de les modalitats d’exercici professional, per tal de definir clarament què es considera exercici professional en el sistema públic de salut i exercici en l’àmbit privat.
D’altra banda, es modifica l’article 15 relatiu als centres sanitaris i la revisió que fan, a l’inici de la relació laboral, dels professionals sanitaris per comprovar que aquests compleixin els requisits necessaris per exercir la professió d’acord amb allò previst en aquesta Llei i en les altres normes aplicables.
Així mateix, es modifica l’article 64 que fa referència als requisits concrets que han de complir els logopedes en matèria de coneixements lingüístics, tenint en compte la relació directa d’aquesta professió amb l’idioma.
Pel que respecta als professionals mèdics, es modifica l’article 66 per tal de regular els requisits que han de complir les titulacions de l’especialitat mèdica, amb la voluntat de vetllar per disposar de professionals qualificats.
A través de la modificació de la disposició addicional segona es dota el ministeri encarregat de la salut, coneixedor directe de les necessitats en recursos sanitaris, de més competències per procurar la celeritat en els procediments administratius.
A continuació s’incorporen a la Llei 39/2022 cinc disposicions addicionals més per regular casuístiques concretes.
La primera d’aquestes noves disposicions addicionals, la disposició addicional tercera, estableix que cal desenvolupar reglamentàriament els criteris i el procediment per atorgar els permisos d’exercici de la professió titulada de la salut mitjançant una habilitació especial per necessitats sectorials.
Aquesta regulació és crucial per tal de garantir tant l’objectivitat del procediment com el seguiment de l’evolució de les necessitats i una planificació adequada dels professionals sanitaris.
Al seu torn, la disposició addicional quarta regula les condicions per atorgar o prorrogar habilitacions especials als metges que no han pogut acreditar el compliment dels requisits exigits en matèria de coneixements de llengua catalana en els terminis exigits, sempre que treballin en el sistema sanitari públic i es constatin necessitats assistencials de força major.
Es tracta de situacions excepcionals en què persisteix la necessitat assistencial i és imperatiu prorrogar el permís per poder garantir la provisió del servei mèdic afectat.
La pròrroga s’estableix en dos anys per tal de poder seguir l’evolució concreta de cada cas.
Mitjançant la disposició addicional cinquena es regula la situació dels professionals sanitaris que treballen en els centres mèdics d’atenció a les pistes d’esquí i que tenen un permís d’habilitació especial.
En cas que disposin del certificat de nivell B2 de català, es preveu que puguin obtenir un permís més llarg i no hagin de renovar-lo cada temporada, sempre que compleixin els requisits en matèria d’autoritzacions d’immigració.
La disposició addicional sisena fa referència a les condicions per a l’exercici en l’àmbit de la docència amb activitat assistencial en la modalitat de curta durada.
Els requisits previstos s’apliquen tant als professionals sanitaris que efectuen la docència com als professionals sanitaris que continuen estudiant, amb l’objectiu de facilitar l’activitat docent en l’àmbit de la salut, sobretot en les formacions de caràcter internacional.
Així mateix, la disposició addicional setena inclou la planificació estratègica de recursos humans en l’àmbit de la salut, amb previsions a mig i llarg termini.
A través de l’addició de la disposició transitòria quarta es regularitzen els professionals del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) que no disposen d’autorització d’exercici de la professió titulada de la salut però sí que estan inscrits al Registre de professionals sanitaris (RPS) i al col·legi professional corresponent, en cas d’existir.
Es tracta de professionals en exercici des d’abans de l’entrada en vigor de la Llei 6/2008 , del 15 de maig, d’exercici de professions titulades i de col·legis professionals als quals es concedeix un termini de dos anys perquè regularitzin la seva situació mitjançant la presentació de les sol·licituds pertinents.
També s’introdueix una disposició transitòria única per preveure que l’ampliació del període d’exercici de curta durada pugui aplicar-se als professionals que hagin prestat els seus serveis prop del SAAS durant aquest any.
Així mateix, la Llei incorpora una disposició derogatòria que afecta el Reglament sobre l’exercici de professions paramèdiques i parasocials a Andorra, de data 31 de juliol del 1980, per deixar sense efecte els articles relatius a les professions d’òptic i de psicòleg, regulades per la Llei 39/2022 .
La Llei es clou amb cinc disposicions finals.
La primera modifica la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració per, entre altres, permetre als professionals que disposen d’un permís per exercir en la modalitat de compte propi que puguin dur a terme de forma accessòria l’activitat de guàrdies al SAAS en règim laboral.
Igualment, a través de la modificació de la Llei referida es permet als titulars d’una autorització de residència i treball, prèvia autorització administrativa, treballar per compte propi durant el primer any de l’autorització de residència i treball quan concorri una necessitat urgent de personal en els sectors sanitari o educatiu, sotmetent aquesta possibilitat als mateixos requisits que per al canvi de sector.
També s’amplia el concepte de pràctiques formatives als efectes de la respectiva autorització d’immigració, per incloure les efectuades en un centre hospitalari del país en el marc d’una formació mèdica especialitzada, prèvia autorització del centre docent reconegut estranger.
Amb la voluntat de facilitar l’accés i la formalització del document de voluntats anticipades, la disposició final segona modifica la Llei 20/2017 , del 27 d’octubre, de drets i deures dels usuaris i dels professionals del sistema sanitari i sobre la història clínica.
Aquesta modificació té per objectiu agilitzar i apropar el procediment d’atorgament, simplificant-lo de tres a dos testimonis i permetent, com a alternativa, la formalització davant dels professionals sanitaris de referència del pacient.
Així mateix, s’estableix un termini perquè els notaris traslladin l’instrument públic d’atorgament de les voluntats anticipades al Registre nacional de voluntats anticipades, a fi que les voluntats anticipades siguin inscrites a la història clínica compartida i puguin ser consultades de manera efectiva pels professionals autoritzats.
Addicionalment, s’estableix que no tenen validesa les voluntats anticipades reflectides en el document si l’interessat emet un consentiment informat que és contrari, que exceptua o que matisa les voluntats expressades, i que preval el que s’hagi manifestat en el consentiment informat per a aquell procés sanitari.
Finalment, a través de la modificació de la Llei 20/2017 , s’estableixen expressament els terminis de conservació de la història clínica.
Al seu torn, la disposició final tercera estableix el caràcter qualificat de la disposició final primera, i la disposició final quarta preveu el termini perquè el Govern presenti els projectes de consolidació de la Llei 39/2022 , de l’1 de desembre, reguladora de les professions titulades de la salut amb les modificacions introduïdes, i de les altres normes legals que es modifiquen a través del present text.
Finalment, la disposició final cinquena determina l’entrada en vigor de la Llei.
Source : BOPA
Article 1. Modification de l'article 2
Il est ajouté un quatrième paragraphe à l'article 2 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions titrées de la santé, qui est rédigé comme suit : « […]
4. Sont exclus du champ d'application de la présente Loi les professionnels de santé des délégations, des équipes sportives ou d'autres groupes de personnes étrangères, pour lesquels la pratique professionnelle en Andorre pendant la période durant laquelle ils séjournent dans le pays n'est pas considérée comme un exercice professionnel ouvert au public, mais comme une pratique privée limitée au groupe qu'ils accompagnent. »
Article 2. Modification de l'article 4
Le paragraphe 1 de l'article 4 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions titrées de la santé, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 4. Principes généraux
1. Les principes généraux qui régissent l'exercice des professions titrées de la santé sont les suivants :
a) Le respect de la vie, de l'intégrité, de la dignité et de l'intimité de la personne, ainsi que le respect de la participation de celle-ci à la prise des décisions qui la concernent. En tout état de cause, une information suffisante et adéquate doit être fournie afin que la personne puisse exercer son droit au consentement sur ces décisions.
b) La primauté de l'intérêt et du bien-être de l'être humain sur l'intérêt exclusif de la société ou de la science.
c) L'information claire, publique et accessible sur les professionnels de la santé conventionnés avec la CASS, ainsi que la diffusion et la publicité du libre choix du professionnel.
d) Le traitement de tous les usagers des services de soins de santé avec des égards identiques, sans aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, l'origine, la religion, l'opinion ou toute autre circonstance personnelle ou sociale, en veillant au plus grand respect des spécificités propres à chaque individu ou collectif, et en garantissant le respect de la dignité et de l'intimité de chaque usager du système de santé, conformément à sa volonté et à ses croyances.
e) L'utilisation rationnelle et efficiente des ressources diagnostiques et thérapeutiques disponibles.
f) L'accès dans des conditions d'égalité aux soins de santé nécessaires, en fonction des ressources disponibles.
g) La nécessité d'obtenir le consentement libre et éclairé des usagers du système de santé avant de procéder à toute action ou intervention qui le requiert, conformément à la réglementation établie.
h) La prestation de soins de santé de qualité en évolution et amélioration constantes.
i) La préservation et le traitement confidentiel des données des usagers du système de santé conformément à la réglementation en vigueur. […] »
Article 3. Modification de l'article 8
L'article 8 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions titrées de la santé, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8. Conditions requises pour l'accès à l'exercice
1. Pour exercer les professions titrées de la santé, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes :
a) Disposer d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur délivré, reconnu ou homologué par le Gouvernement d'Andorre. Le diplôme qui n'a pas été délivré par le Gouvernement d'Andorre doit avoir été obtenu dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, ou bien doit avoir été reconnu ou homologué par un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange. Le diplôme, la reconnaissance ou l'homologation, selon le cas, doivent donner le droit d'exercer la profession sur le territoire de l'État qui l'a délivré ou accordé.
b) Être titulaire d'un diplôme officiel de langue catalane de niveau B2 ou de niveau supérieur selon ce qui est établi dans les dispositions du titre II ou dans la réglementation sectorielle applicable, et délivré par le Gouvernement d'Andorre, ou d'un titre, diplôme ou certificat équivalent dûment reconnu par le Gouvernement d'Andorre. Si la personne ne dispose pas du diplôme officiel de langue catalane de niveau B2 ou supérieur, mais a effectué la scolarité obligatoire pendant au moins dix (10) ans dans un établissement d'enseignement de la Principauté d'Andorre, le congé d'exercice est accordé pour une période de deux (2) ans. Pour le renouveler, il est nécessaire de présenter le diplôme officiel de catalan de niveau B2 ou supérieur.
c) Obtenir l'autorisation d'exercice de la profession titrée de la santé correspondante.
d) Dans le cas des professions ordinales, être inscrit à l'ordre professionnel correspondant à la profession que l'on entend exercer.
e) Remplir, le cas échéant, les autres conditions habilitantes légalement établies.
2. Le diplôme visé à la lettre
a) du paragraphe 1 de cet article doit justifier que la personne intéressée a suivi et réussi des études académiques spécifiques relatives aux professions liées à la santé pour chaque science et branche du savoir. Dans le cas des professions titrées de la santé prévues au titre II, le niveau et le domaine du diplôme requis sont ceux qui y sont spécifiquement prévus pour chaque profession.
3. Nonobstant ce qui est exposé au paragraphe 2 du présent article, dans le cas de la profession titrée de médecin, les professionnels qui disposent d'un diplôme de médecin reconnu en Andorre à un niveau qui ne correspond pas au niveau 7 du Cadre andorran des certifications (MAQ) peuvent accéder au congé d'exercice à condition que :
a) Ils disposent d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur qui habilite à l'exercice de la profession de médecin dans le pays de délivrance.
b) Ce diplôme ait été reconnu ou homologué par un pays de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange et que cette reconnaissance ou homologation donne le droit d'exercer dans le pays qui l'a accordée.
4. L'accès à l'exercice des personnes qui ne remplissent pas l'une des conditions requises prévues aux lettres
a) et
b) du paragraphe 1 du présent article ne peut être autorisé que dans les cas exceptionnels et aux conditions prévus par la disposition additionnelle deuxième de la Loi sur l'exercice des professions titrées et sur les ordres et associations professionnels et par les dispositions additionnelles quatrième, cinquième et sixième de la présente Loi. »
Article 4. Modification de l'article 9
L'article 9 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 9. Conditions d'exercice
1. L'exercice des professions de santé est soumis à la légalité en vigueur à tout moment, ainsi qu'au respect des règles ordinales, avec une incidence particulière sur l'éthique et la déontologie propres à chaque profession.
2. L'exercice d'une profession de santé réglementée implique le respect des devoirs prévus à l'article 6.
3. L'exercice de courte durée ne peut être effectué qu'après avoir satisfait aux conditions requises prévues par la Loi sur l'exercice des professions réglementées et sur les ordres et associations professionnels et dans les conditions qui y sont prévues.
4. Les professionnels de la médecine qui souhaitent exercer selon la modalité de courte durée, outre le respect des dispositions du paragraphe 3 du présent article, sont également soumis aux conditions requises suivantes :
a) Les professionnels qui souhaitent exercer sans convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) et sans aucune relation avec le système de santé public peuvent travailler un maximum de trente (30) jours par année civile.
b) Les professionnels qui souhaitent exercer sous convention avec la CASS, exercer leur activité au Service andorran de soins de santé (SAAS) ou bien travailler en vertu d'une convention conclue entre le SAAS et une institution sanitaire étrangère peuvent exercer un maximum de quatre-vingt-dix (90) jours par année civile, dans le cas où les dispositions de l'article 8, paragraphe 1.b), relatives à la connaissance du catalan sont respectées. Dans le cas où ils ne remplissent pas ces conditions, leur exercice peut être autorisé dans les cas exceptionnels et aux conditions prévus par la disposition additionnelle quatrième de la présente Loi. »
Article 5. Modification de l'article 14
Le paragraphe 1 de l'article 14 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 14. Principes généraux des modalités d'exercice professionnel
1. Les professionnels de santé diplômés peuvent exercer leur profession pour compte propre ou pour le compte d'autrui dans les termes prévus par la présente Loi, par leurs statuts ordinaux et par leurs règles déontologiques, ainsi que par les autres dispositions applicables. De même, ils peuvent exercer dans le secteur privé ou dans le cadre du système public de santé. Un professionnel est réputé exercer dans le cadre du système public de santé lorsqu'il travaille pour lui-même ou pour le compte d'autrui (personne physique et/ou morale) sous convention avec la CASS ou bien exerce dans un centre conventionné avec la CASS ou dans le cadre du SAAS. »
Article 6. Modification de l'article 15
L'article 15.4 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 15. Exercice dans les centres sanitaires […]
4. Les centres sanitaires vérifieront, au début de la relation de travail, que les professionnels de santé de leur effectif remplissent les conditions requises nécessaires pour exercer la profession conformément aux dispositions de la présente Loi et des autres normes applicables, notamment le diplôme et les autres diplômes, certificats ou titres professionnels de ceux-ci. […]. »
Article 7. Modification de l'article 64
L'article 64 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 64. Conditions requises de diplôme et de niveau de langue pour exercer la profession de logopède ou orthophoniste
1. Pour accéder à l'exercice de la profession, les logopèdes ou orthophonistes doivent être titulaires d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur en logopédie d'un niveau, au minimum, 6A du Cadre andorran des certifications (MAQ).
2. Outre les conditions requises de diplôme prévues ci-dessus, les logopèdes ou orthophonistes doivent disposer du niveau C1 de catalan. En outre, les procédures de rééducation des troubles du langage écrit et oral ne peuvent être effectuées que dans la ou les langues dans lesquelles le logopède ou orthophoniste dispose du niveau C1, sauf dans le cas où il n'existe pas d'autre professionnel satisfaisant au critère précédent pour une langue en particulier et à condition que l'usager du système de santé et l'ordre professionnel soient informés par écrit de cette circonstance. Dans les termes et conditions fixés par voie réglementaire, l'Ordre officiel des logopèdes d'Andorre doit tenir un registre des logopèdes ou orthophonistes indiquant la ou les langues dans lesquelles ils peuvent effectuer les procédures de rééducation visées à l'alinéa précédent.
3. Outre les dispositions de l'article 8, paragraphe 1.b), pour obtenir le congé d'exercice de la profession réglementée, les professionnels logopèdes ou orthophonistes doivent justifier qu'ils disposent d'un diplôme officiel de langue catalane du niveau spécifique correspondant en fonction des procédures de rééducation qu'ils souhaitent effectuer et ne peuvent pas se prévaloir du cas permettant d'être dispensé de cette condition pour avoir suivi la scolarité obligatoire dans la Principauté. »
Article 8. Modification de l'article 66
L'article 66 de la Loi 39/2022, du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 66. Conditions requises de diplôme pour exercer la profession de médecin
1. Pour accéder à l'exercice de la profession, les médecins doivent être titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur, au minimum, du niveau 7 du Cadre andorran des certifications (MAQ) dans le domaine de la médecine ou remplir les conditions requises de l'article 8.3.
2. Pour accéder à l'exercice de la profession de médecin spécialiste, outre le respect des conditions requises établies par la présente Loi, il est nécessaire d'être titulaire d'un diplôme dans la spécialité médicale correspondante obtenu, reconnu ou homologué dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange qui donne droit à l'exercice de la profession de médecin spécialiste dans l'État qui l'a délivré ou accordé.
3. Dans le cas où le diplôme de spécialiste ne remplit pas les conditions requises établies au paragraphe précédent, il est nécessaire d'engager la procédure nationale de reconnaissance professionnelle du candidat, qui tient compte du diplôme de spécialiste, ainsi que de l'expérience et d'autres aspects du profil du candidat selon ce qui est déterminé par voie réglementaire. »
Article 9. Modification de la disposition additionnelle deuxième
La disposition additionnelle deuxième de la Loi 39/2022 , du 1er décembre, régissant les professions réglementées de la santé, est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle deuxième. Compétence du ministère chargé de la santé
1. La compétence pour octroyer l'autorisation d'exercice d'une profession réglementée de la santé et pour autoriser l'exercice de courte durée de ces professions appartient au ministère chargé de la santé, sans préjudice des compétences en matière d'inscription des professionnels titulaires au Registre des professionnels titulaires, des ordres et des associations professionnelles et du service de contrôle fiscal en matière de professions réglementées, conformément aux dispositions de la Loi sur l'exercice des professions réglementées et sur les ordres et associations professionnelles.
2. De même, dans le cas des professions réglementées de la santé, les compétences que la Loi sur l'exercice des professions réglementées et sur les ordres et associations professionnelles attribue au Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées appartiennent au Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées de la santé.
3. La composition, la nomination et le remplacement des membres ; la constitution, la désignation et la durée des mandats ; la convocation ; le quorum et la prise de décisions du Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées de la santé sont régis par son propre règlement. En tout état de cause, en est membre, avec droit de vote, un représentant l'ordre professionnel correspondant à la profession réglementée de la santé sollicitée et, à défaut, un représentant du Conseil des ordres professionnels. Les ordres professionnels évaluent les conditions requises relatives à la reconnaissance professionnelle, conformément aux critères établis par règlement.
4. Tant que le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées de la santé n'est pas constitué, les compétences visées au paragraphe 2 doivent continuer à être assumées par le Comité technique d'évaluation de l'exercice des professions réglementées, dans un délai maximal de six (6) mois pour la constitution du Comité. »
Article 10. Ajout de la disposition additionnelle troisième
La disposition additionnelle troisième est ajoutée à la Loi 39/2022 , du 1er décembre, régissant les professions réglementées de la santé, et est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle troisième. Critères de détermination des besoins sectoriels Les critères et la procédure d'octroi des congés d'exercice de la profession réglementée de la santé par habilitation spéciale du Gouvernement en fonction des besoins sectoriels, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, sont établis par règlement. Ces critères doivent répondre, entre autres, à la démographie et à la structure de la population, à l'épidémiologie et aux besoins de santé, à l'offre et à la disponibilité de professionnels, à la capacité de formation, aux facteurs techniques et d'innovation et à la soutenabilité sociale et économique. En tout état de cause, lors de la détermination des besoins et de l'évaluation des demandes, le Gouvernement doit consulter l'ordre professionnel de la profession sollicitée et, le cas échéant, le SAAS et la CASS. »
Article 11. Ajout de la disposition additionnelle quatrième
La disposition additionnelle quatrième est ajoutée à la Loi 39/2022 , du 1er décembre, régissant les professions réglementées de la santé, et est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle quatrième.
Habilitation spéciale en cas de force majeure ou d'intérêt général en fonction des besoins du système de santé public Dans le cas des professionnels de la médecine qui ne peuvent pas justifier du respect des conditions requises en matière de connaissances de la langue catalane conformément aux dispositions établies, le Gouvernement, par habilitation spéciale par décret, peut octroyer ou prolonger des autorisations d'exercice de la profession réglementée à condition que les professionnels exercent dans le système de santé public et que soient constatés des besoins d'assistance de force majeure ou d'intérêt général qui le justifient.
Les congés sont octroyés pour une durée maximale de deux (2) ans renouvelable, à condition que les besoins d'assistance constatés persistent.
L'habilitation spéciale ne peut être prorogée que si le professionnel de la médecine justifie de progrès dans l'apprentissage de la langue catalane.
Ces progrès peuvent être justifiés, entre autres, par la participation à des cours de catalan.
Dans le cadre de la présente Loi, sont considérées comme des besoins de force majeure ou d'intérêt général les situations dans lesquelles une pénurie de médecins met en danger la prestation de services sanitaires essentiels pour la population.
Pour pouvoir instruire l'habilitation spéciale susmentionnée, l'avis favorable de l'Ordre des médecins d'Andorre (COMA) et du SAAS, justifiant la force majeure ou l'intérêt général, est obligatoire. »
Article 12. Ajout de la disposition additionnelle cinquième
La disposition additionnelle cinquième est ajoutée à la Loi 39/2022 , du 1er décembre, régissant les professions réglementées de la santé, et est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle cinquième. Autorisations de profession réglementée des professionnels exerçant dans les centres médicaux de prise en charge sur les pistes de ski par habilitation spéciale
1. Le Gouvernement, par habilitation spéciale par décret, peut octroyer des autorisations d'exercice des professions réglementées dans les centres médicaux de prise en charge sur les pistes de ski à des personnes qui ne remplissent pas la condition de résidence effective et permanente ou de détention d'une autorisation de travail frontalier en cours de validité, ou bien le principe de réciprocité ou bien la condition de connaissances du catalan, en fonction de critères d'expérience, de qualification et/ou de réputation professionnelle et entrepreneuriale des professionnels titulaires concernés et/ou également conformément aux besoins sectoriels de la Principauté d'Andorre. Le congé est octroyé pour la durée de la saison de ski et peut être renouvelé lors des saisons de ski ultérieures si les conditions qui l'ont motivé persistent.
2. Outre les dispositions du paragraphe précédent, la durée du congé par habilitation spéciale pour les professionnels qui souhaitent exercer dans les centres médicaux de prise en charge sur les pistes de ski est de cinq (5) ans lorsque le professionnel remplit les conditions requises relatives au niveau de catalan. En tout état de cause, la validité du congé d'habilitation est subordonnée au respect des conditions requises exigibles en matière d'autorisations d'immigration. »
Article 13. Ajout de la disposition additionnelle sixième
Il est ajouté la disposition additionnelle sixième à la Loi 39/2022 , du 1er décembre, régissant les professions réglementées de la santé, qui est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle sixième. Exercice dans le domaine de l'enseignement avec activité clinique Les professionnels de la santé qui souhaitent exercer leur profession dans le domaine de l'enseignement avec activité clinique selon la modalité de courte durée doivent demander un congé de profession réglementée pour une période maximale de quatre-vingt-dix (90) jours par année civile et sont soumis aux conditions requises prévues par la Loi sur l'exercice des professions réglementées et sur les ordres et associations professionnels. En tout état de cause, ils doivent remplir les conditions requises établies en ce qui concerne les niveaux de diplôme et l'immigration et s'inscrire à l'ordre. Les mêmes conditions s'appliquent aux professionnels de santé qui suivent cette formation de troisième cycle et qui doivent effectuer une activité de stages cliniques. Pendant la durée de validité de ce congé d'exercice dans le domaine de l'enseignement avec activité clinique, ni les professionnels de santé étudiants ni les enseignants ne peuvent disposer d'aucun autre congé leur permettant d'exercer dans la Principauté. »
Article 14. Ajout de la disposition additionnelle septième
Il est ajouté la disposition additionnelle septième à la Loi 39/2022 , du 1er décembre régissant les professions réglementées de la santé, qui est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle septième. Planification stratégique des ressources humaines en santé Le ministère compétent en matière de santé, après avoir entendu les ordres officiels des professions réglementées de la santé, et conjointement avec le SAAS, doivent élaborer et présenter au Conseil général, chaque année, un rapport de planification stratégique sur les besoins en ressources humaines dans le domaine de la santé, comprenant des prévisions à moyen et long terme. Ce rapport doit être publié sur le site web du SAAS et du ministère compétent en matière de santé. »
Article 15. Ajout de la disposition transitoire quatrième
Il est ajouté la disposition transitoire quatrième à la Loi 39/2022 , du 1er décembre, régissant les professions réglementées de la santé, qui est rédigée comme suit : « Disposition transitoire quatrième. Professionnels de la santé du Service andorran de soins de santé Les professionnels de santé qui exercent au Service andorran de soins de santé (SAAS) en qualité de salarié, qui sont inscrits au Registre des professionnels de santé (RPS) et à l'ordre professionnel correspondant, le cas échéant, mais qui ne disposent pas de l'autorisation d'exercice professionnel, doivent demander ladite autorisation, sous le régime d'exercice en qualité de salarié, dans un délai maximal de deux (2) ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi. À cet effet, ils doivent présenter la demande de profession réglementée accompagnée d'un certificat attestant leur inscription auprès de l'ordre professionnel ».
Disposition transitoire unique. Exercice selon la modalité de courte durée
L'extension de la période d'exercice selon la modalité de courte durée jusqu'à 90 jours par année civile, prévue par la modification de l'article 9 de la Loi 39/2022 , du 1er décembre, régissant les professions réglementées de la santé, est applicable aux professionnels qui ont été autorisés au cours de l'année 2025 à exercer leur activité au Service andorran de soins de santé (SAAS), même si, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, le délai de 30 jours calendaires a expiré.
Disposition abrogatoire unique.
À l'entrée en vigueur de la présente Loi sont abrogés :
a) Les chapitres cinquième et quatorzième du Règlement sur l'exercice des professions paramédicales et parasociales en Andorre, en date du 31 juillet 1980.
b) Toute autre disposition de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions de la présente Loi.
Disposition finale première. Modification de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
1. Le paragraphe 6 de l'article 27 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié ; cet article est rédigé comme suit : « Article 27. Autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères
1. La personne qui souhaite recourir aux services d'une entreprise étrangère pour exécuter un travail déterminé en Andorre doit demander et obtenir une autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères. Ce type d'autorisation d'immigration n'est possible que pour les travailleurs d'entreprises légalement constituées et enregistrées dans un État membre de l'Union européenne, de l'Association européenne de libre-échange ou du G7, à l'exception des travailleurs d'entreprises étrangères qui viennent réaliser des travaux d'intérêt général à la charge d'une administration publique ou pour le compte d'une entreprise publique. Dans ce cas, l'exercice d'une activité professionnelle en méconnaissance des conditions essentielles du contrat de travail est interdit.
2. Les travailleurs étrangers dépendants de l'entreprise étrangère ou le travailleur indépendant étranger qui sont titulaires de ce type d'autorisation doivent disposer d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre, pendant la période d'exécution des travaux, tout type de frais médicaux ou sanitaires ainsi que l'invalidité résultant d'un accident du travail. Le caractère suffisant de l'assurance est déterminé par voie réglementaire.
3. L'octroi de ce type d'autorisation permet à son titulaire uniquement d'exécuter les travaux autorisés et de résider en Principauté d'Andorre pendant la durée des travaux pour lesquels il a reçu cette autorisation.
4. Cette autorisation peut être prorogée à titre exceptionnel jusqu'à l'achèvement effectif des travaux qui l'ont motivée, sans toutefois que la durée totale de l'autorisation initiale et de ses prorogations puisse excéder six mois, sans préjudice de ce qu'une convention internationale conclue par la Principauté d'Andorre puisse fixer une durée différente. Une fois la période maximale épuisée, une autorisation ne peut être de nouveau demandée pour la même personne avant l'écoulement d'au moins cinq mois supplémentaires à compter de la date d'expiration de l'autorisation précédente.
5. Dans le cas particulier des autorisations d'immigration temporaires pour travailleurs d'entreprises étrangères octroyées pour réaliser des travaux d'intérêt général à la charge d'une administration publique ou pour le compte d'une entreprise publique, à titre exceptionnel et justifié et en raison de la spécificité de l'objet du contrat, la durée de l'autorisation est adaptée à la durée des travaux à réaliser, même si celle-ci est supérieure à six mois, sans préjudice de ce que la durée de l'autorisation initiale est de six mois et que ses prorogations sont de la même durée.
6. Une personne ou une entreprise qui souhaite recourir aux services d'une entreprise étrangère ou d'un professionnel indépendant étranger pour une courte durée, c'est-à-dire n'excédant en aucun cas trente jours calendaires par année civile, ne doit demander aucune autorisation d'immigration, mais doit adresser une communication préalable écrite au Service de l'immigration et, si l'engagement est égal ou supérieur à cinq jours ouvrables, doit acquitter la taxe correspondante, dont les modalités de paiement sont fixées par voie réglementaire. Cette communication n'est possible que pour les travailleurs d'entreprises ou les travailleurs indépendants légalement enregistrés dans les pays de l'Union européenne, de l'Association européenne de libre-échange ou du G7, sauf pour des travaux d'intérêt général à la charge d'une administration publique ou pour le compte d'une entreprise publique. Dans le cas des professionnels indépendants étrangers qui exercent sous convention avec la CASS, exercent leur activité au Service andorran de soins de santé (SAAS) ou travaillent en vertu d'une convention conclue entre le SAAS et une institution sanitaire étrangère, la période prévue à l'alinéa précédent est portée à quatre-vingt-dix (90) jours par année civile, pour autant que soient remplies les conditions prévues par la Loi régissant les professions de santé réglementées.
7. L'entreprise ou la personne andorrane bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers dépendants d'une entreprise étrangère et qui, dans le cadre de ces autorisations d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères ou de notifications de travaux de courte durée, a été sanctionnée pour des manquements très graves à la réglementation du travail en vigueur ou en matière de sécurité et santé au travail au cours des douze derniers mois, ne peut ni demander ni obtenir une autorisation de ce type, ni effectuer aucune notification de travaux de courte durée avant l'écoulement d'au moins douze mois à compter de la date de la notification de la décision définitive du dossier de sanction. L'entreprise étrangère qui détache des travailleurs en Principauté d'Andorre pour fournir un service dans les conditions du présent article et qui, dans le cadre de ces autorisations d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères ou de notifications de travaux de courte durée, a été sanctionnée pour des manquements très graves à la réglementation du travail en vigueur ou en matière de sécurité et santé au travail au cours des douze derniers mois ne peut plus détacher de travailleurs en Principauté d'Andorre pendant un délai d'au moins douze mois.
8. Les conditions de travail et de sécurité sociale des travailleurs d'entreprises étrangères qui fournissent des services en Principauté d'Andorre sont régies par la législation du travail andorrane en vigueur. »
2. Le paragraphe 2 de l'article 28 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié ; cet article est rédigé comme suit : « Article 28. Autorisation de résidence et de travail
1. La personne étrangère qui demande et obtient une autorisation de résidence et de travail est autorisée à résider et à travailler en Principauté d'Andorre, dans les conditions fixées par la Loi.
2. L'autorisation de résidence et de travail est délivrée pour une durée initiale d'un an et est renouvelée trois fois pour des périodes de deux ans. Pendant la première année, le titulaire de l'autorisation doit maintenir les conditions au titre desquelles l'autorisation lui a été octroyée et ne peut ni changer du secteur économique pour lequel il a demandé et obtenu l'autorisation, ni travailler pour son compte propre. Les secteurs économiques regroupés à cette fin sont déterminés par voie réglementaire. Toutefois, le changement de secteur économique ou le travail pour compte propre pendant la première année de l'autorisation de résidence et de travail est permis, sur autorisation administrative préalable, en cas de besoin urgent de personnel dans les secteurs sanitaire ou éducatif, pour autant que ce fait soit préalablement attesté par le rapport correspondant du ministère de l'éducation ou de la santé, selon le cas, et que le profil professionnel du titulaire de l'autorisation corresponde aux besoins du secteur concerné.
3. À l'issue de sept ans à compter de la date d'octroi initial de l'autorisation, les renouvellements successifs sont délivrés pour des périodes d'une durée de dix ans. »
3. Un paragraphe 4 est introduit à l'article 28 ter, Autorisation de résidence et de travail pour compte propre, de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui est rédigé comme suit : « Les médecins titulaires d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre qui sont inscrits au Registre des professionnels de santé sont habilités à effectuer, à titre accessoire à leur activité principale, en régime de compte propre des gardes en régime salarié au sein du système de santé publique, exclusivement pour le compte du Service andorran de soins de santé. »
4. Les paragraphes 1 et 2 de l'article 30 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration sont modifiés et un paragraphe 8 y est ajouté ; cet article est rédigé comme suit : « Article 30. Autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche
1. La personne étrangère qui demande et obtient une autorisation d'immigration pour études est autorisée à étudier et à résider dans le pays uniquement pendant la durée des études.
Pour obtenir cette autorisation, les études que l'on souhaite suivre doivent exiger la présence de la personne intéressée en Principauté d'Andorre, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
Les conditions relatives au nombre de crédits académiques à suivre et les conditions relatives à l'assiduité minimale aux cours de formation doivent également être établies par voie réglementaire.
Le programme d'études et le calendrier académique doivent être joints à la demande.
Cette autorisation a une durée initiale d'un an renouvelable pour des périodes d'un an tant que l'intéressé justifie poursuivre les études pour lesquelles la présence en Principauté d'Andorre est exigée.
Lorsque les études sont d'une durée inférieure à un an, la durée de l'autorisation est identique à celle des études. 1 bis.
La personne étrangère qui demande et obtient une autorisation d'immigration en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche est autorisée à effectuer des stages de formation, à réaliser des entraînements sportifs de haut niveau ou à mener des recherches de caractère scientifique ou similaire, et à résider dans le pays uniquement pendant la durée des stages, des entraînements ou des recherches pour lesquels elle a reçu cette autorisation.
Un calendrier des stages, des entraînements ou des activités de recherche envisagés, comportant une prévision précise de la date d'achèvement, doit être joint à la demande.
2. Aux fins du paragraphe précédent du présent article, on entend par stages de formation, entraînements sportifs de haut niveau ou recherche l'activité non rémunérée, ou rémunérée dans le cadre d'une convention conclue entre le ministère chargé de l'éducation ou du sport et l'établissement d'enseignement ou sportif étranger reconnu, selon le cas, exercée par une entreprise ou un établissement situé en Andorre et ayant une finalité exclusivement de formation, sportive ou de recherche. Sont également inclus dans la notion de stages de formation les séjours effectués dans un établissement hospitalier du pays dans le cadre d'une formation médicale spécialisée, sur autorisation préalable de l'établissement d'enseignement étranger reconnu. En tout état de cause, en ce qui concerne les autorisations pour stages de formation ou pour recherche, les demandeurs doivent être titulaires du diplôme académique ou professionnel correspondant, ou être en train d'accomplir les démarches pour l'obtenir, sans s'être intégrés au marché du travail. En ce qui concerne les autorisations pour entraînements sportifs de haut niveau, le rapport préalable du ministère chargé du sport reconnaissant le haut niveau sportif des demandeurs est requis.
3. L'autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement situé en Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement, qui dispense des formations destinées à l'obtention de diplômes officiels ou des formations propres ayant reçu l'agrément du ministère chargé de l'éducation, ou l'autorisation d'immigration en stages de formation pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche, suppose dans tous les cas la justification d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre tout type de frais médicaux ou sanitaires. Le caractère suffisant de l'assurance est déterminé par voie réglementaire.
4. L'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche délivrée à un mineur requiert l'autorisation expresse de la personne qui en est le représentant ou le tuteur légal, ainsi que la preuve qu'en Andorre il sera placé sous la garde d'une institution ou entité légalement constituée ou d'une personne majeure. Si la garde du mineur incombe à une institution ou entité légalement constituée, cette institution ou entité doit être andorrane, et si elle incombe à une personne, celle-ci doit être de nationalité andorrane ou résidente en Principauté d'Andorre et être titulaire d'une autorisation d'immigration en cours de validité au moins pour la période de durée des études, des stages de formation, des entraînements sportifs de haut niveau ou de la recherche envisagés.
5. L'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche ne peut être prorogée que s'il est démontré que leur exécution a été impossible dans les prévisions et les limites temporelles maximales indiquées dans le calendrier joint à la demande.
6. L'autorisation d'immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche requiert de justifier que l'on dispose de ressources financières suffisantes pour vivre en Principauté d'Andorre pendant la durée des études, des stages de formation, des entraînements sportifs de haut niveau ou de la recherche, ainsi que d'un logement adéquat. Le caractère suffisant des ressources financières et l'adéquation du logement sont déterminés par voie réglementaire.
7. La personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement situé en Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement peut travailler en Principauté d'Andorre pendant la durée de validité de l'autorisation, si les conditions requises suivantes sont réunies :
a) Qu'elle travaille au maximum vingt heures par semaine. Dans le cas de travaux dans le secteur sanitaire ou médico-social qui requièrent des gardes de soins continus, il est possible de travailler au maximum vingt-quatre heures par semaine. Ne sont pas soumises à cette limitation les personnes qui effectuent des séjours de formation médicale spécialisée, tels que prévus au premier alinéa du paragraphe 2.
b) Que le travail qu'elle exerce soit lié aux études qu'elle suit en Principauté d'Andorre ou relève d'un secteur d'activité déclaré par voie réglementaire comme stratégique ou prioritaire par le Gouvernement, en fonction des besoins quantitatifs ou qualitatifs de l'économie et de la société andorranes en matière d'immigration, ainsi que de la situation nationale de l'emploi.
c) Que la personne intéressée justifie de l'accord de l'établissement d'enseignement où elle suit ses études quant au travail qu'elle souhaite exercer.
d) Que le travail soit exercé dans le respect de la réglementation du travail en vigueur.
8. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les autorisations prévues au présent article peuvent être octroyées à des personnes qui ne résident pas sur le territoire andorran, pour autant qu'elles remplissent les autres conditions établies par la présente Loi et par ses dispositions d'application. »
Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 20/2017, du 27 octobre, des droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et relative au dossier médical
1. L'article 15 de la Loi 20/2017, du 27 octobre, des droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et relative au dossier médical, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 15. Directives anticipées
1. Toute personne a le droit d'établir un document de directives anticipées, adressé aux éventuels établissements de santé ou professionnels chargés de la prendre en charge, dans lequel elle exprime ses préférences, indications ou instructions, afin qu'elles soient prises en compte dans certaines situations sanitaires, lorsque la personne n'est pas en état de pouvoir exprimer sa volonté. À cet effet, il est créé le Registre national des directives anticipées, qui est rattaché au ministère chargé de la santé et dont les contenus et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
2. Dans ce document, la personne peut également désigner un représentant, qui doit être l'interlocuteur valable et nécessaire du médecin ou de l'équipe soignante, afin que, le cas échéant, il la remplace et veille au respect des directives anticipées.
3. Afin que la capacité et la liberté de la personne au moment d'établir les directives anticipées soient attestées, ces directives doivent être remises sous l'une des formes suivantes :
a) Par écrit et devant deux témoins, majeurs et jouissant de la pleine capacité d'exercice, dont l'un au moins ne doit pas avoir de lien de parenté avec l'auteur jusqu'au deuxième degré, ni de lien familial par mariage ou situation de fait équivalente, ni être lié par une relation patrimoniale avec l'auteur. Peuvent être témoins des professionnels de santé ayant la confiance de l'usager du système sanitaire, à condition qu'ils ne soient pas directement liés à sa prise en charge directe.
b) Devant notaire, lequel doit adresser au responsable du Registre national des directives anticipées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, l'acte public correspondant afin que les directives anticipées soient inscrites au dossier médical partagé.
c) Devant un professionnel de santé du domaine des soins primaires, hospitaliers ou sociosanitaires, de préférence des professionnels de référence pour l'usager du système sanitaire.
4. Les directives anticipées n'expirent pas.
5. Les professionnels doivent prendre en compte, dans la prise de décisions, les volontés exprimées par l'usager du système sanitaire pleinement capable, même si elles ne sont pas formalisées dans un document de directives anticipées. S'il est fait état de ces volontés ou préférences, elles doivent être notées et enregistrées au dossier médical. Les directives anticipées figurant dans le document sont dépourvues de validité si l'intéressé donne un consentement éclairé qui est contraire à ces directives, qui y déroge ou qui les nuance dans le cadre d'un acte sanitaire déterminé, et ce qui a été exprimé dans le consentement éclairé pour ce processus sanitaire prévaut même si, au cours de ce même processus, l'intéressé se trouve dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté. »
2. L'article 36 de la Loi 20/2017, du 27 octobre, des droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et relative au dossier médical, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 36. Conservation du dossier médical
1. La responsabilité de la garde du dossier médical incombe à la direction des établissements de santé, ou bien aux professionnels de santé qui exercent leur activité à titre individuel.
2. Le dossier médical doit être conservé dans des conditions garantissant l'authenticité, l'intégrité, la confidentialité, la préservation et le maintien correct des informations de soins enregistrées et assurant la possibilité de leur reproduction intégrale à l'avenir, le tout pendant la durée pendant laquelle sa conservation est obligatoire, indépendamment de son support, qui peut ne pas être l'original.
3. Dans tout processus de transfert des informations du dossier médical de son support original vers un autre, qu'il soit numérique ou d'une autre nature, l'inaltérabilité, l'authenticité et la pérennité des informations de soins enregistrées doivent être garanties, ainsi que la confidentialité des données et des informations qu'elles contiennent.
4. Doivent être conservés du dossier médical, avec les données d'identification de chaque patient, pendant au moins vingt ans à compter de la date du dernier acte de soins enregistré, les documents suivants :
a) Les formulaires de consentement éclairé.
b) Les comptes rendus de sortie.
c) Les comptes rendus opératoires et le registre d'accouchement.
d) Les données relatives à l'anesthésie.
e) Les comptes rendus d'examens complémentaires.
f) Les comptes rendus d'autopsie.
g) Les comptes rendus d'anatomopathologie.
h) Les documents de directives anticipées. Lorsque le délai de conservation du dossier médical prend fin avant le vingt-huitième anniversaire du patient, le délai de conservation est prorogé jusqu'à cette date. En tout état de cause, si la personne titulaire du dossier médical décède moins de dix ans après le dernier acte de soins enregistré, le dossier médical est conservé pendant une période de dix ans à compter de la date du décès.
5. Les documents composant le dossier médical non mentionnés au paragraphe 4 peuvent être détruits à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de sortie de chaque processus de soins.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 4 et 5, doivent être conservés, conformément aux critères fixés par la Commission nationale du dossier médical partagé (CNHCC), les documents pertinents à des fins de soins et les documents pertinents, notamment, à des fins épidémiologiques, de recherche ou d'organisation et de fonctionnement du système sanitaire. Dans le traitement de ces documents, l'identification des personnes concernées doit être évitée, sauf si l'anonymat est incompatible avec les finalités poursuivies ou si les patients ont donné leur consentement préalable, conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel. Les documents cliniques doivent également être conservés à des fins judiciaires, conformément à la réglementation en vigueur.
7. Les responsables de la garde du dossier médical visés au paragraphe 1 sont également responsables de la destruction correcte des documents dont l'élimination a été préalablement décidée.
8. Si un établissement de santé cesse son activité, il doit garantir la garde et la conservation des dossiers médicaux et des autres documents appartenant aux usagers du système sanitaire. Dans ce cas, le responsable de l'établissement doit contacter les usagers du système sanitaire pour les informer de la cessation et leur remettre les documents cliniques ou le matériel biologique qui leur appartiennent. S'il n'est pas possible de communiquer la cessation et de restituer les documents, le responsable doit les déposer auprès de la Commission nationale du dossier médical partagé, qui en assume la garde et la conservation pendant le délai fixé par la loi. »
Disposition finale troisième. Qualification de la Loi
La disposition finale première a le caractère de loi qualifiée.
Disposition finale quatrième. Textes consolidés
Il est confié au Gouvernement, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six (6) mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les projets de consolidation de la Loi 39/2022 , du 1er décembre, régissant les professions de santé réglementées ; de la Loi 9/2012 , du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration ; et de la Loi 20/2017 , du 27 octobre, relative aux droits et devoirs des usagers et des professionnels du système sanitaire et au dossier médical, avec l'incorporation de toutes les modifications intervenues.
Disposition finale cinquième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , à l'exception du paragraphe 1 de la disposition finale deuxième, qui entre en vigueur six (6) mois après la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .»