Règlement relatif aux autorisations d'immigration de résidence sans travail, du 18 juillet 2012
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration développement
· títol IX
Ce que dit le préambule
el títol IX de la Llei 9/2012 , del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració, preveu el desenvolupament per la via reglamentària de diversos punts referits a la concessió, a la renovació i a l’extinció de les autoritzacions
Chapitre premier. Dispositions communes
Article 1.
Compétence organique
1. Il incombe au Service de Police, dans le cadre du Service de l'Immigration, d'assurer le traitement et l'instruction de tous les dossiers relatifs aux autorisations d'immigration de résidence sans activité professionnelle.
2. Le directeur de la Police doit soumettre au ministre chargé de l'intérieur, ou à la personne expressément déléguée à cet effet par le Gouvernement, les dossiers administratifs motivés de refus d'octroi, de refus de renouvellement et d'annulation des autorisations d'immigration de résidence sans activité professionnelle, afin qu'ils soient tranchés.
3. Le Service Médical de l'Immigration est compétent en ce qui concerne les visites médicales des personnes étrangères qui demandent une autorisation d'immigration de résidence sans activité professionnelle, que ce soit en qualité de titulaires principaux ou en qualité de personnes à charge.
4. Les services compétents garantissent la confidentialité des données fournies.
Article 2.
Ressources financières suffisantes
1. La personne qui demande, à titre principal, une autorisation d'immigration de résidence sans activité professionnelle, que ce soit pour elle-même ou pour d'autres personnes à sa charge, doit démontrer qu'elle dispose de ressources économiques suffisantes pour résider en Andorre pendant toute la durée de validité de l'autorisation, conformément à l'article 90.b) de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration. Dans tous les cas, le caractère suffisant des ressources économiques est apprécié en fonction d'une évaluation des ressources annuelles, qui doivent dépasser de 300% le salaire minimum annuel en vigueur en ce qui concerne le titulaire principal, auquel doit s'ajouter 100% de cet indicateur pour chacune des personnes à charge.
2. Cet élément est justifié, entre autres, au moyen d'un certificat de pension de retraite et/ou d'invalidité, d'une déclaration de revenus de l'année précédente dans le dernier pays de résidence et des attestations bancaires correspondantes. Le Gouvernement se réserve le droit de demander toute information complémentaire.
Article 3.
Assurance
1. La personne qui demande, à titre principal, une autorisation d'immigration de résidence sans activité professionnelle, que ce soit pour elle-même et/ou pour d'autres personnes à sa charge, doit présenter un document justifiant d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre tout type de dépense médicale ou sanitaire pendant toute la période de validité des autorisations accordées tant au titulaire principal qu'aux personnes à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 90.c) de la Loi 9/2012, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
2. Si, à titre exceptionnel, la police d'assurance ne couvre pas toute la période de validité de l'autorisation d'immigration de résidence sans activité professionnelle, le demandeur doit présenter une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à la renouveler jusqu'à la date d'expiration de son autorisation.
Article 4.
Qualité de locataire ou de propriétaire du logement et conditions minimales d'habitabilité
1. La qualité de locataire d'un logement visée à l'article 90.d) de la Loi 9/2012, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est justifiée au moyen du contrat de bail correspondant. La propriété d'un logement, mentionnée au même article, est justifiée au moyen de l'acte authentique de propriété ou du contrat sous seing privé de vente correspondant. Lorsque le demandeur a entamé les démarches en vue d'acquérir une unité immobilière, il doit présenter, au moment du dépôt de sa demande, la promesse de vente correspondante. Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai d'un (1) an, à compter de la date de présentation de la demande de résidence, pour présenter les documents prévus à l'alinéa précédent. La perte de la qualité de propriétaire ou l'extinction de la relation locative concernant le logement entraîne obligatoirement la présentation au Service de l'Immigration des documents justifiant de la propriété ou du bail d'un nouveau logement dans un délai maximal d'un (1) mois.
2. La personne qui souhaite obtenir une autorisation d'immigration de résidence sans activité professionnelle doit démontrer, pièces à l'appui, que le logement réunit les conditions minimales d'habitabilité conformément à la réglementation en vigueur en la matière.
Article 5.
Engagement de fixer la résidence effective en Andorre et de maintenir en vigueur le contrat d'assurance
1. La signature de l'engagement de fixer la résidence principale et effective en Principauté d'Andorre, prévu à l'article 90.e) de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, doit être formalisée par écrit au moment de la présentation de la demande, selon un modèle normalisé.
2. La signature de l'engagement de maintenir en vigueur le contrat d'assurance, prévu à l'article 90.c) et
e) de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, doit être formalisée par écrit au moment de la présentation de la demande, selon un modèle normalisé.
3. La signature de l'engagement incombe individuellement au titulaire principal, ainsi qu'aux personnes à charge. Dans le cas des mineurs et des majeurs qui ne disposent pas de la pleine capacité d'exercice, la signature de l'engagement incombe au représentant légal.
Article 6.
Absence d'antécédents pénaux pour infractions intentionnelles Le demandeur de l'autorisation d'immigration de résidence sans activité professionnelle et les personnes à sa charge doivent justifier, au moyen de certificats officiels, de l'absence d'antécédents pénaux pour la commission d'infractions intentionnelles tant en Principauté d'Andorre que dans les pays de résidence antérieurs, conformément aux dispositions de l'article 43 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
Article 7.
Maladie ou non-comparution au Service Médical de l'Immigration
1. Est considérée comme inapte à résider pour cause de maladie la personne atteinte de l'une des maladies suivantes :
a) Maladies susceptibles de quarantaine définies dans le Règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la Santé.
b) Maladies infectieuses ou contagieuses qui représentent un danger pour la santé publique.
2. Est également considérée comme inapte à résider, pour cause de non-comparution, la personne qui ne se présente pas sans justification aux convocations effectuées par le Service Médical de l'Immigration.
3. Si une personne est déclarée inapte à résider pour cause de maladie ou de non-comparution, le Service de l'Immigration soumet au ministre chargé de l'intérieur, ou à la personne expressément déléguée par le Gouvernement, la proposition de refus de la demande d'obtention d'une autorisation d'immigration de résidence sans activité professionnelle.
Article 8.
Certificat de résidence de la commune La personne qui obtient une autorisation d'immigration de résidence sans travail doit présenter, dans le mois suivant l'obtention de ladite autorisation, un certificat d'inscription auprès de la commune de la paroisse où elle réside. À défaut, l'autorisation est annulée conformément aux dispositions de l'article 79.g) de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
Article 9.
Caution auprès de l'INAF
1. Une fois que le Service de l'immigration a vérifié la conformité de la demande initiale de la personne intéressée, pour elle-même et/ou pour d'autres personnes à sa charge, avec toutes les conditions requises par les articles 90 et 91 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, il doit notifier le montant qu'il convient de déposer auprès de l'INAF. Le document émis par une entité bancaire de la Principauté certifiant le versement définitif de la caution à l'Institut national andorran de finances (INAF) doit être remis au Service de l'immigration et permet de délivrer l'autorisation d'immigration de résidence sans travail au titulaire principal et, le cas échéant, aux personnes à sa charge.
2. Lors de la délivrance de chaque autorisation d'immigration de résidence sans travail, le Service de l'immigration notifie à l'INAF :
a) Les données identifiant le titulaire principal (nom, prénoms et numéro de recensement) et le montant de la caution.
b) La date ou les dates auxquelles le versement a été effectué.
Article 10.
Personne à charge et affectation de la caution
1. La qualité de personne à charge se perd automatiquement lorsque cette personne crée une nouvelle unité familiale, cesse de cohabiter avec le titulaire principal, ou ne remplit pas l'une quelconque des conditions pour avoir cette qualité.
2. Il incombe aux intéressés de fournir toutes les informations justifiant la qualité de personne à charge.
3. Lorsqu'une personne à la charge du titulaire principal perd cette qualité, fait l'objet d'une radiation volontaire auprès du Service de l'immigration, ou en cas de décision définitive d'annulation ou de non-renouvellement de l'autorisation d'immigration de résidence sans travail, la caution est restituée au titulaire principal sous réserve des retenues pouvant être opérées pour manquement aux obligations envers l'Administration.
4. Le titulaire principal doit démontrer, pièces à l'appui, que la ou les personnes concernées faisant l'objet d'une radiation n'ont pas de dettes en suspens envers l'Administration générale, l'Administration de la justice, les communes et les entités parapubliques.
5. Lorsqu'une personne à la charge du titulaire principal fait l'objet d'une radiation pour cause de décès, il est procédé de la même manière qu'au paragraphe 3 du présent article.
Article 11.
Titulaire principal et affectation de la caution
1. Lorsque le titulaire principal fait l'objet d'une radiation de son plein gré auprès du Service de l'immigration ou en cas de décision définitive d'annulation ou de non-renouvellement de l'autorisation d'immigration de résidence sans travail, la caution lui est restituée sous réserve des retenues pouvant être opérées pour manquement aux obligations envers l'Administration, qu'il s'agisse des siennes propres ou de celles des personnes à sa charge.
2. En cas de décès du titulaire principal, après déduction des sommes dues à l'Administration par le défunt ou par les personnes à sa charge, la caution est versée sur l'un des comptes bancaires dont le défunt était titulaire ou remise aux héritiers légitimes.
Article 12.
Procédure de liquidation des montants déposés
1. Le Service de l'immigration envoie à l'INAF les ordres de liquidation partielle ou totale dûment remplis. Chaque ordre doit indiquer le montant à liquider, la référence devant permettre d'effectuer le débit sur le sous-compte correspondant et le bénéficiaire du chèque, et doit être signé par une personne autorisée. À cet effet, le Service de l'immigration doit fournir au préalable à l'INAF un spécimen de toutes les signatures autorisées à ordonner des paiements.
2. Toutes les demandes de liquidation reçues après les deux jours ouvrables précédant le 15 de chaque mois et avant les deux jours ouvrables précédant la fin de ce même mois doivent être exécutées au moyen de l'émission de chèques nominatifs datés du dernier jour ouvrable dudit mois.
3. Toutes les demandes de liquidation reçues les deux jours ouvrables précédant le 15 de chaque mois et après les deux derniers jours ouvrables du mois précédent doivent être exécutées au moyen de l'émission de chèques nominatifs datés du 15 du mois en cours ou, si ce jour n'est pas ouvrable, du jour ouvrable suivant.
4. Le Service de l'immigration est chargé de remettre en main propre à l'INAF les ordres de paiement et l'INAF est chargé de remettre en main propre au Service de l'immigration les chèques correspondants. Dans chaque cas, les accusés de réception pertinents doivent être signés.
Chapitre deuxième. Autorisations de résidence sans activité lucrative
Article 13.
Investissement en actifs andorrans
1. La personne qui obtient une autorisation de résidence sans activité lucrative dispose d'un (1) mois, à compter de l'expiration de la période de six (6) mois suivant le jour où est rendue la décision faisant droit à sa demande, pour justifier qu'elle a réalisé l'investissement requis conformément aux dispositions de l'article 96.3 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
2. Ladite justification est apportée au moyen de la production des documents suivants, en fonction des actifs faisant l'objet de l'investissement :
a) S'agissant de biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre, au moyen d'une copie de l'acte notarié ou des titres authentiques constatant l'acquisition de la propriété ou d'un autre droit réel sur ces biens.
b) S'agissant de parts sociales dans le capital social ou dans les capitaux propres de sociétés résidentes dans la Principauté d'Andorre, au moyen d'une copie authentique de l'acte d'acquisition desdites parts sociales.
c) S'agissant d'instruments de dette ou d'instruments financiers émis par des entités résidentes dans la Principauté d'Andorre, au moyen d'un certificat délivré par l'entité émettrice ou dépositaire indiquant le montant de la souscription et la qualité de titulaire de la personne qui l'a effectuée.
d) S'agissant d'instruments de dette émis par toute Administration publique de la Principauté d'Andorre, au moyen d'un certificat délivré par l'entité émettrice ou dépositaire indiquant le montant de la souscription et la qualité de titulaire de la personne qui l'a effectuée.
e) S'agissant de dépôts non rémunérés auprès de l'Institut national andorran de finances, au moyen d'un document émis par une entité bancaire de la Principauté d'Andorre certifiant la réalisation du versement.
Chapitre III. Autorisations de résidence pour professionnels à projection internationale
Article 14.
Viabilité économique de l'activité et ressources économiques qu'elle générera
1. Le demandeur d'une autorisation de résidence en qualité de professionnel à projection internationale doit justifier la viabilité économique de l'activité qu'il entend exercer et démontrer que cette activité générera des ressources économiques suffisantes lui permettant, tant à lui qu'aux personnes à sa charge, de résider en Andorre pendant la durée de validité de l'autorisation, ainsi que le prévoit l'article 99.a) de la Loi 9/2012, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
2. À cet effet, il doit fournir la documentation suivante :
a) S'il a déjà exercé l'activité dans un autre pays avant d'obtenir l'autorisation, une copie de tout document justifiant la situation financière de l'activité et, en particulier, le montant des produits et des dépenses du dernier exercice clos avant la présentation de la demande. Le demandeur peut fournir, entre autres, une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice, ou des livres ou registres des produits et des dépenses exigés conformément à la législation de l'État d'origine correspondant au dernier exercice, ou la déclaration de revenus de l'année précédente dans le pays de la dernière résidence.
b) Si l'activité qu'il doit exercer est nouvelle, le plan d'affaires précisant les projections de résultats issus de l'activité pendant les trois premières années et comportant un mémoire explicatif des perspectives de l'activité, accompagné de toutes les pièces justificatives permettant de justifier les hypothèses et les données utilisées pour élaborer le plan d'affaires.
Article 15.
Qualification et expérience professionnelle du demandeur
1. Le demandeur d'une autorisation de résidence pour professionnels à projection internationale doit justifier qu'il dispose d'un niveau suffisant de qualification et d'expérience professionnelle conformément aux dispositions de l'article 99.c) de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration. En particulier, il doit posséder une formation suffisante et attestée dans la matière dont relève son activité professionnelle ainsi qu'une expérience attestée dans le secteur dont relève l'activité indiquée.
2. Aux fins de justifier les circonstances indiquées à l'alinéa précédent, la documentation suivante doit être fournie au moment de la demande d'autorisation de résidence :
a) Un curriculum vitae détaillant la formation académique du demandeur et son expérience professionnelle dans le domaine dont relève l'activité faisant l'objet de la demande.
b) Une copie de tout document justifiant le niveau de formation indiqué par le demandeur de l'autorisation dans son curriculum.
Chapitre quatrième. Autorisations de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif
Article 16.
Qualification et expérience professionnelle du demandeur
1. Le demandeur d'une autorisation de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif doit justifier qu'il jouit d'une reconnaissance internationale pour son talent dans le monde de la science, de la culture ou des sports, conformément aux dispositions de l'article 100.3 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
2. Pour justifier le respect des conditions indiquées à l'alinéa précédent, le demandeur de l'autorisation doit fournir, au moment du dépôt de la demande correspondante, la documentation suivante :
a) Un curriculum vitae détaillant sa formation académique et son expérience dans le domaine dont relève l'activité faisant l'objet de la demande, ainsi que toute information permettant d'apprécier de manière adéquate le respect des conditions requises pour l'octroi de l'autorisation et, en particulier, tout prix, titre, distinction ou reconnaissance académique, culturelle, artistique ou sportive qu'il a reçu.
b) Tout document permettant de justifier les données figurant dans son curriculum et, en particulier, l'octroi de prix, titres, distinctions et reconnaissances académiques, culturelles, artistiques ou sportives.
Article 17.
Ressources économiques que générera l'activité
1. Le demandeur d'une autorisation de résidence pour des raisons d'intérêt scientifique, culturel et sportif doit justifier que l'activité à exercer dans le cadre de son autorisation générera des ressources économiques suffisantes lui permettant, tant à lui qu'aux personnes à sa charge, de résider en Andorre pendant la durée de validité de l'autorisation, ainsi que le prévoit l'article 101.a) de la Loi 9/2012, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration.
2. À cet effet, il doit fournir une copie de tout document justifiant le montant des produits tirés, au cours de l'année précédant l'obtention de l'autorisation, de l'activité dans le cadre de laquelle s'inscrit ladite autorisation. Le demandeur peut fournir, entre autres, une copie du bilan et du compte de résultat du dernier exercice, ou des livres ou registres des produits et des dépenses exigés conformément à la législation de l'État d'origine correspondant au dernier exercice, ou la déclaration de revenus de l'année précédente dans le pays de la dernière résidence.
Chapitre cinquième. Régularisation de la situation des personnes à charge
Article 18.
Régularisation de la situation des personnes à charge Lorsque le titulaire principal d'une autorisation de résidence sans activité lucrative est radié pour cause de décès ou est radié volontairement auprès du Service de l'immigration, ou en cas de décision définitive d'annulation ou de non-renouvellement de l'autorisation d'immigration de résidence sans activité lucrative, et que les autres personnes à charge souhaitent demeurer en Andorre, ces personnes doivent régulariser leur situation en tant qu'immigrants dans un délai maximal d'un an.
Chapitre sixième. Renouvellement des autorisations d'immigration de résidence sans activité professionnelle
Article 19.
Renouvellement des autorisations d'immigration de résidence sans activité lucrative
1. Afin de vérifier le respect de toutes les conditions requises prévues par la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, le Gouvernement peut demander, au moment du renouvellement des autorisations d'immigration de résidence sans activité lucrative, toute la documentation concernant le titulaire principal et les personnes à charge.
2. Au moment du renouvellement, doivent être présentés au minimum une demande normalisée conforme au formulaire officiel dûment remplie, accompagnée d'une photographie, le certificat d'inscription auprès du comú de résidence, l'acte authentique ou le contrat sous seing privé en cas d'acquisition d'un nouveau logement ou d'un contrat de bail en vigueur, en y joignant la dernière quittance ou un autre moyen de preuve tel que les factures d'électricité, de téléphone et d'eau, le document justifiant la validité de l'assurance prévue à l'article 90.c) de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et les pièces justificatives démontrant que les personnes à la charge du titulaire principal continuent de dépendre économiquement de ce dernier.
Disposition additionnelle première.
Le Gouvernement se réserve le droit de procéder à toutes les enquêtes et investigations nécessaires pour vérifier les données fournies, et de demander toute documentation complémentaire.
Disposition additionnelle deuxième.
1. Le coût des examens médicaux effectués sur les personnes qui souhaitent obtenir une autorisation de résidence sans activité lucrative est inclus dans le paiement de la demande d'autorisation d'immigration de résidence sans activité lucrative effectué par la personne intéressée.
2. Dans le cas des mineurs jusqu'à quatorze (14) ans qui doivent obtenir le certificat médical délivré par le Service médical de l'immigration, les dispositions du paragraphe 1 de la présente disposition additionnelle deuxième sont applicables.
Disposition abrogatoire Le.
présent Règlement abroge le Règlement d'application de la Loi qualifiée sur les résidences passives, du 7 février 2007, ainsi que les autres dispositions normatives de rang égal ou inférieur qui pourraient lui être contraires.