Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 4 en vigueur
- Règlement régissant la procédure de radiation d'office de l'inscription du LUT au Registre des logements à usage touristique (HUT) et des entreprises de gestion de logements à usage touristique (EGHUT) pour inactivité, du 18 mars 2026
développement partiel
· art. 48; DF 9a
Ce que dit le préambule
en desplegament de la Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, que en l’article 48 addiciona l’article 35 bis a la Llei 16/2017
- Règlement sur l'investissement étranger, du 9 avril 2025
développement
· títol I
Ce que dit le préambule
L’objecte d’aquest Reglament és establir els procediments aplicables a la tramitació de l’autorització administrativa prèvia, la declaració, la liquidació de la declaració i altres formes relatives a les operacions que comportin una inversió estrangera regulada per la Llei 5/2025
- Règlement du Service de l'immigration, du 2 avril 2025
développement partiel
Ce que dit le préambule
aquesta modificació respon essencialment a la modificació de la Llei qualificada d’immigració que va ser aprovada pel Consell General en data 6 de març del 2025 amb l’aprovació de la Llei 5/2025, del 6 de març
- Règlement de quota général des autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre, du 26 mars 2025
développement partiel
· DT 3a
Ce que dit le préambule
el Govern considera la necessitat d’aprovar-ne un altre del mateix nombre tenint en compte la disposició transitòria tercera de la Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Titre I. Investissement étranger dans la Principauté d'Andorre
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Définition de l'investissement étranger
1. Est considéré comme investissement étranger dans la Principauté d'Andorre l'investissement qui consiste en l'acquisition de biens situés dans la Principauté d'Andorre, ou en l'acquisition ou la constitution de droits réels sur ces biens, par :
a) Des personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre.
b) Des personnes physiques résidentes dans la Principauté d'Andorre qui réalisent un investissement étranger immobilier, qui sont résidentes au moment de réaliser l'investissement et qui ne peuvent pas justifier 3 ans ou plus de résidence effective et permanente au cours des 10 ans précédant la demande d'investissement étranger immobilier, sauf si c'est pour raison d'études. En cas d'absence pour raison d'études, cette période est comptabilisée comme résidence effective.
c) Des personnes morales de nationalité étrangère, y compris les entités publiques de souveraineté étrangère, qu'elles effectuent directement l'investissement ou qu'elles le matérialisent par la constitution ou l'extension d'une succursale ou d'un autre type d'établissement stable.
d) Des personnes morales de nationalité andorrane dont la participation étrangère dans le capital ou dans les droits de vote, directe ou indirecte, atteint de manière conjointe un pourcentage égal ou supérieur à cinquante pour cent.
2. Aux fins de la présente Loi, on entend par résidence le fait de disposer d'une autorisation en vigueur pour résider dans la Principauté d'Andorre délivrée par le ministère compétent en matière d'immigration, ainsi que les autorisations de résidence sans activité lucrative, qui peuvent justifier une résidence effective et permanente au moyen du certificat de résidence fiscale correspondant, à l'exclusion des autorisations temporaires non prorogeables. Dans le cas des personnes de nationalité andorrane, est considérée comme résidence la période d'inscription au registre du recensement de la population du Commun correspondant.
3. Sont des entités publiques de souveraineté étrangère les États étrangers, les entités et les institutions officielles publiques étrangères et les sociétés et les entreprises publiques de nationalité étrangère lorsque le titulaire de la majorité de leur capital appartient à l'une des entités mentionnées, ou lorsqu'elles sont soumises à leur contrôle effectif ou ont la qualification de publiques selon la législation du pays d'origine.
4. Est considérée comme participation étrangère dans des personnes morales de nationalité andorrane celle que détiennent, directement ou indirectement, des personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre, ou des personnes morales étrangères. Dans le cas d'investissements étrangers immobiliers, constitue également une participation étrangère celle que détiennent directement ou indirectement des personnes physiques résidentes justifiant d'une résidence inférieure à 3 ans au cours des 10 ans précédant la demande d'investissement.
5. Ne sont pas soumis à la présente Loi, les investissements suivants :
a) L'acquisition de biens meubles différents de ceux qui sont définis à l'article 2.1, ou la constitution de droits réels sur lesdits biens meubles ;
b) L'acquisition et la constitution de droits réels de garantie ;
c) La souscription de valeurs, différentes des actions ou parts sociales dans les personnes indiquées au paragraphe 1.d) ci-dessus, émises par des personnes physiques résidentes ou des personnes morales, privées ou publiques, andorranes, et de parts sociales ou d'actions dans des organismes de placement collectif régis par la réglementation du système financier, sauf dans le cas prévu à l'article 2.2.b).
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb la tributació de l’atorgament d’escriptura pública de reconeixement de domini d’un bé immoble a favor d’una persona que no és resident.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-06-05 · cita l'article de la llei
«…tat d’adquirir immobles o altres drets reals sobre aquests. A aquests efectes, l’article 1.1.a) de la Llei 5/2025, del 6 de març, estableix que es considera inversió estrangera aquella que consisteix en l’adquisi…»
- Consulta vinculant en relació amb el tipus de gravamen aplicable a l’adquisició dels percentatges de l’indivís d’un mateix bé immoble.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · article d'una llei citada abans en el document
«…ei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, a l’article 1, als apartats a i b, en relació amb la consideració d’inversió estrangera disposa el següent: “Article 1. Definició d’…»
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Article 2. Catégories d'investissement étranger
1. Est un investissement étranger direct celui qui est effectué au moyen de la participation dans des sociétés andorranes ou au moyen de la constitution ou de l'extension de succursales ou d'autres types d'établissements stables. La participation dans des sociétés andorranes s'effectue par l'acquisition d'actions, de parts sociales, d'obligations convertibles en actions ou parts sociales, ou d'autres titres analogues qui confèrent le droit de participer au capital d'une société, ainsi que par tout acte juridique en vertu duquel sont acquis des droits de vote à l'assemblée générale des associés. Est également un investissement étranger direct l'acquisition ou la constitution de droits réels sur des actions, des parts sociales ou tout titre de participation dans le capital ou dans les droits de vote de sociétés andorranes, ainsi que les droits réels sur des succursales ou établissements stables établis dans la Principauté d'Andorre.
2. Est un investissement étranger immobilier celui qui est effectué au moyen de l'acquisition de la propriété ou d'autres droits réels sur des immeubles, de la promotion immobilière et des concessions administratives qui supposent l'usage privatif de biens immeubles. Doivent également être soumis au régime de l'investissement étranger immobilier :
a) L'investissement étranger direct dans une société andorrane dans laquelle la participation étrangère est, ou devient, directement ou indirectement, d'un pourcentage égal ou supérieur à cinquante pour cent (50%) de manière conjointe et dont plus de cinquante pour cent (50%) de l'actif sont, ou deviennent, des biens immeubles ou des droits réels sur des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre.
b) L'investissement étranger direct dans des organismes de placement collectif ou d'autres véhicules d'investissement, qu'ils aient ou non une personnalité juridique propre, dans lesquels la participation étrangère est, ou devient, directement ou indirectement, d'un pourcentage égal ou supérieur à cinquante pour cent (50%) de manière conjointe, et dont plus de cinquante pour cent (50%) de l'actif sont, ou deviennent, des biens immeubles ou des droits réels sur des biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre. Aux fins des paragraphes
a) et
b) ci-dessus, pour le calcul du pourcentage de participation étrangère, il est tenu compte de la définition qui s'applique aux investissements étrangers immobiliers conformément à l'article 1.4.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb el tipus de gravamen aplicable a l’adquisició dels percentatges de l’indivís d’un mateix bé immoble.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · article d'una llei citada abans en el document
«…donar, concretament quant a la consideració d’inversió estrangera immobiliària; a l’article 2.2, disposa el següent: “Article 2. Classes d’inversió estrangera 2. És inversió estrangera immobiliària aquella que s’e…»
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Article 3. Perte ou acquisition postérieure de la qualité d'investissement étranger
1. L'investissement réalisé perd la qualité d'investissement étranger lorsque :
a) La personne physique non résidente acquiert la résidence dans la Principauté d'Andorre s'il s'agit d'un investissement étranger direct, ou si elle a conservé la résidence dans la Principauté d'Andorre pendant au moins 3 ans au cours des 10 dernières années dans le cas d'un investissement étranger immobilier.
b) Lorsque la personne morale andorrane cesse de remplir les conditions requises au paragraphe 1.d) de l'article 1.
c) Ou lorsque la personne morale est inscrite au Registre des sociétés du Gouvernement en tant qu'entité de droit andorran et ne détient pas ou cesse de détenir une participation étrangère dans son capital ou dans ses droits de vote, directe ou indirecte, d'un pourcentage égal ou supérieur à cinquante pour cent de manière conjointe.
2. L'investissement réalisé devient étranger lorsque, postérieurement à sa formalisation :
a) La personne physique cesse d'avoir la résidence en Andorre.
b) Ou la personne morale andorrane change de nationalité, ou lorsque la participation étrangère dans celle-ci la place dans l'hypothèse prévue au paragraphe 1.d) de l'article 1.
3. La perte de la qualité d'investissement étranger requiert la déclaration au Registre des investissements étrangers, qui peut être effectuée par toute personne ayant un intérêt légitime.
4. L'acquisition postérieure de la qualité d'investissement étranger ne requiert en aucun cas d'autorisation, sans préjudice de l'obligation de déclaration au Registre des investissements étrangers.
Article 4. Investissement étranger interdit
Sont interdits les investissements étrangers suivants :
a) Ceux effectués par des personnes résidentes, domiciliées ou, dans le cas de personnes morales, ressortissantes de l'un des pays considérés à risque en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, dans les termes et conformément aux typologies de listes définies par le Groupe d'action financière (GAFI), par l'Union européenne ou par d'autres organismes internationaux compétents en la matière, ainsi que ceux effectués par des personnes physiques ou morales à l'égard desquelles les organismes chargés de la prévention du blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme émettent un avis défavorable.
b) Ceux effectués par des personnes ayant des antécédents pénaux pour la commission, dans la Principauté d'Andorre ou dans les pays où elles ont résidé antérieurement, d'infractions intentionnelles susceptibles d'être considérées comme une menace réelle pour l'ordre public circonscrite à leur comportement individuel.
Article 5. Investissement étranger non autorisable
L'autorisation administrative préalable n'est pas accordée aux investissements étrangers qui la requièrent lorsqu'ils relèvent de cas d'interdiction ou lorsqu'ils peuvent porter atteinte, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique, à la souveraineté et à la sécurité nationale, à l'ordre public et économique, à l'environnement, à la santé publique, à la sécurité alimentaire, à l'accès aux sources d'énergie et aux matières premières, à l'accès -ou à la capacité de contrôler- des informations sensibles, en particulier des données à caractère personnel, au marché du travail et du logement ou à l'intérêt général de la Principauté d'Andorre. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire les éléments objectifs que le ministère compétent en matière d'investissement étranger doit vérifier.
Chapitre II. Investissement étranger direct
Article 6. Régime général
1. L'investissement étranger direct dans la Principauté d'Andorre requiert une autorisation administrative préalable, sauf dans les cas où, à la suite de l'acquisition, l'investisseur devient titulaire d'une participation, directe ou indirecte, égale ou inférieure à 10% du capital de la société ou des droits de vote, à condition que la participation des investisseurs étrangers au capital de la société soit, au moment de l'acquisition, inférieure à 25%, circonstance à justifier selon les modalités établies par règlement. Une fois la participation de 10% dépassée, chaque modification de cette participation est soumise au régime d'autorisation d'investissement étranger.
2. Aucune autorisation administrative n'est nécessaire dans le cas où l'investissement étranger a lieu pour cause de décès, sans préjudice de l'obligation de déclaration au Registre des investissements étrangers.
3. La société andorrane à investissement étranger direct doit exercer une activité économique effective dans un délai de 18 mois à compter de la date de sa constitution. La société est réputée avoir une activité économique effective si, cumulativement, elle est titulaire d'un commerce ou d'une industrie inscrits au registre du ministère compétent, satisfait annuellement aux obligations de dépôt des comptes annuels et maintient des montants minimaux de chiffre d'affaires, ou de volume de dépenses ou d'investissement, ou de volume d'actif, déterminés par voie réglementaire, compte tenu de la déclaration effectuée au moment de l'instruction de la demande d'autorisation préalable.
4. L'investissement étranger direct doit être déclaré au Registre des investissements étrangers. La transmission des droits acquis au moyen d'un investissement étranger direct doit également être déclarée au Registre des investissements étrangers.
5. Sont également soumises à autorisation administrative préalable :
a) la modification de l'objet social - sauf s'il s'agit d'une simple clarification ou d'un développement accessoire ou auxiliaire - ; et
b) l'augmentation du capital social - sauf si elle est réalisée par incorporation de réserves volontaires -.
6. L'investissement étranger direct ne confère par lui-même aucun droit à l'investisseur d'obtenir la résidence dans la Principauté d'Andorre, même si celui-ci exerce la fonction d'administrateur ou entretient une quelconque relation de travail ou commerciale avec la société, la succursale ou l'établissement stable.
Article 7. Vérification de l'investissement étranger
1. Au moyen de la procédure de vérification, le ministère compétent en matière d'investissement étranger peut requérir des informations complémentaires auprès des sociétés avec investissement étranger direct afin de vérifier le respect de la présente Loi.
2. La réglementation de la procédure d'autorisation préalable prévue à l'article 10 est applicable à la procédure de vérification.
Chapitre III. Investissement étranger immobilier
Article 8. Régime général
1. L'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre requiert toujours une autorisation administrative préalable, accordée par le ministère compétent en matière d'investissement étranger dans les cas et aux conditions établis par la présente Loi. Dans le cas des concessions administratives, les dispositions du cahier des charges correspondant sont applicables.
2. L'autorisation administrative n'est pas nécessaire lorsque l'investissement étranger immobilier résulte d'une cause de décès ou de la liquidation du régime matrimonial, sans préjudice de l'obligation de déclaration au Registre des investissements étrangers. Dans ces cas, les limitations quantitatives prévues à l'article 9 ne sont pas applicables.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb el tipus de gravamen aplicable a l’adquisició dels percentatges de l’indivís d’un mateix bé immoble.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · cita l'article de la llei
«…/2024. Impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra. Article 8 - Tipus de gravamen - Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge. Disposició fin…»
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Article 9. Limitation de l'investissement étranger immobilier
1. L'investisseur défini à l'article 1, paragraphes 1.a) ou 1.b), a le droit d'obtenir l'autorisation préalable pour un investissement étranger immobilier lorsque, outre le fait de ne pas relever d'un motif d'interdiction ni de non-autorisation prévu par la Loi, il ne devient pas, par l'investissement, propriétaire ni n'acquiert de droits réels sur plus de :
a) Une parcelle de terrain sur laquelle il construit un seul logement individuel, ou sur laquelle est construit un logement individuel.
b) Ou d'un logement individuel, deux appartements, deux logements ou deux studios, ainsi que leurs annexes, qui ne peuvent en aucun cas excéder trois places de stationnement et trois débarras ou similaires par appartement, sauf si le titre de division de l'immeuble attribue au logement un nombre d'annexes supérieur.
c) Ou de six places de stationnement. Et en ce qui concerne l'investisseur défini à l'article 1, paragraphe 1.b), une unité immobilière ou parcellisation cubique pour autant qu'elle soit destinée au développement d'une activité commerciale pour compte propre.
2. Aux fins du paragraphe 1 :
a) Sont pris en compte dans le calcul chacun des immeubles dont l'investisseur est plein propriétaire ou titulaire de droits réels, ou d'un pourcentage indivis, à quelque titre que ce soit et à quelque moment qu'il les ait acquis, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, à l'exclusion de ceux acquis pour cause de décès ou par liquidation du régime matrimonial. Ne sont pas pris en compte aux fins du paragraphe 1.b) les logements destinés au bail pour résidence habituelle et permanente à prix abordable, pour autant que le bail soit maintenu pendant au moins dix ans.
b) Sont considérés comme appartements, logements, studios, places de stationnement et débarras les unités immobilières en lesquelles l'immeuble est divisé sous le régime de la copropriété, selon le titre constitutif, et les parcellisations cubiques correspondantes, lorsque l'immeuble n'a pas fait l'objet d'une division en copropriété.
c) Et la limitation de l'investissement étranger immobilier est réputée avoir une durée de validité de 10 ans, à compter de la date de formalisation de l'investissement étranger antérieur ayant constaté que la limite d'acquisition fixée au paragraphe 1 a été atteinte, à l'expiration de laquelle l'investisseur peut solliciter une nouvelle autorisation préalable pour un investissement étranger immobilier conformément aux conditions et dans les limites fixées au paragraphe 1.
3. L'investisseur défini à l'article 1, paragraphes 1.b), 1.d) ou la succursale ou tout autre type d'établissement stable prévus au paragraphe 1.c), a le droit d'obtenir l'autorisation préalable pour un investissement étranger immobilier lorsqu'il ne relève pas d'un motif d'interdiction ni de non-autorisation prévu par la Loi, et que l'investisseur destine l'unité immobilière au développement d'une activité commerciale pour compte propre. Cette limitation ne s'applique pas aux acquisitions d'immeubles effectuées par les entités opérationnelles du système financier andorran ou par des personnes morales de nationalité andorrane dont la participation étrangère dans le capital ou dans les droits de vote est supérieure à cinquante pour cent, titulaires de droits réels de garantie, lorsqu'elles correspondent à des procédures d'exécution découlant de l'activité de crédit d'une entité opérationnelle du système financier andorran et qu'elles impliquent l'extinction totale ou partielle d'un financement, pour autant que l'acquéreur soit la même entité que celle qui a accordé le financement ou la personne morale titulaire du droit réel de garantie.
4. L'investisseur défini à l'article 1.1.d) a également le droit d'obtenir l'autorisation préalable et d'effectuer un investissement étranger immobilier décrit au paragraphe 1 si la titularité de son capital social appartient à une seule personne physique, ou à plusieurs personnes physiques unies entre elles par un lien de mariage, d'union stable de couple, de consanguinité ou d'adoption en ligne descendante, ascendante ou collatérale jusqu'au deuxième degré, et tant qu'elles maintiennent ce lien. Les personnes physiques titulaires du capital social de l'investisseur qui obtient cette autorisation préalable sont incluses dans le calcul prévu au paragraphe 2.a).
5. Est interdit l'investissement étranger ayant pour objet la promotion immobilière, entendue comme l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de leur commercialisation. Sont exceptées les promotions immobilières intégralement destinées au bail de logements pour résidence habituelle et permanente, pour autant qu'au moins 50% le soient à prix abordable, et pour autant que le bail soit maintenu pendant au moins dix ans. Est inclus l'investissement lié auxdits logements, tel que les parties communes, les places de stationnement et les débarras affectés aux logements loués.
6. Sont également exclues de l'interdiction visée au paragraphe 5 les promotions immobilières situées dans des paroisses ayant procédé à une révision de leur plan d'aménagement et d'urbanisme afin de l'adapter aux conclusions de l'étude de capacité de charge maximale paroissiale garantissant un développement durable.
7. Sont également interdits :
a) L'investissement destiné à conclure, sur les immeubles, des contrats de location avec option d'achat, des contrats de location entre une société et une ou plusieurs personnes ou entités liées dans les termes prévus par la loi relative à l'impôt sur les sociétés, et d'autres actes juridiques susceptibles de constituer une fraude à la loi.
b) Et l'investissement étranger immobilier destiné à des appartements touristiques et à des immeubles bénéficiant d'une autorisation de logement à usage touristique.
8. Aux fins de la présente Loi, est considéré comme prix abordable applicable aux promotions immobilières privées et à l'acquisition de logements dépassant la limite fixée à l'article 9.1.b) le loyer égal ou inférieur à celui approuvé annuellement par le Gouvernement pour le parc public de logement, sur proposition du ministère chargé du logement, en prenant comme référence :
a) Les données relatives au fichier de données des contrats de bail de logements et qui, en tout état de cause, doit être inférieur de 25% à celui du marché.
b) La capacité économique du foyer, de manière à ne dépasser en aucun cas 35% de ses produits. Le Gouvernement doit approuver par voie de règlement les conditions requises d'accès et la procédure de calcul du prix abordable.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique
- Consulta vinculant en relació amb el tipus de gravamen aplicable a l’adquisició dels percentatges de l’indivís d’un mateix bé immoble.
· Consulta vinculant (Tributs) · 2026-02-10 · article d'una llei citada abans en el document
«…gera al Principat d’Andorra, Capítol tercer - Inversió estrangera immobiliària, Article 9 - Limitació a la inversió estrangera immobiliària, punt 2)a), “es consideren en el còmput cadascun dels immobles dels q…»
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Chapitre IV. Procédure d'autorisation préalable et de suivi de l'investissement étranger
Article 10. Procédure d'autorisation préalable
1. Le Gouvernement détermine par voie réglementaire la procédure d'instruction de la demande d'autorisation préalable d'investissement étranger et les documents qui doivent l'accompagner.
2. Le ministère compétent en matière d'investissement étranger doit statuer sur la demande d'autorisation préalable d'investissement étranger dans un délai maximal de deux mois, sauf s'il décide de proroger la décision pour les besoins de l'instruction du dossier. En tout état de cause, cette prorogation ne peut excéder la moitié du délai initial et doit être expressément communiquée à la personne intéressée.
3. Le délai est suspendu tant que les informations ou les documents demandés à l'investisseur n'ont pas été remis.
4. À l'expiration du délai pour statuer, y compris celui de la prorogation, sans qu'une décision expresse ait été adoptée, l'autorisation est réputée refusée.
5. Le Code de l'Administration s'applique à titre supplétif à tous les aspects de la procédure d'autorisation préalable qui ne sont pas prévus par la présente Loi.
Article 11. Suivi des investissements étrangers
1. Les investissements étrangers autorisés doivent être réalisés dans le délai spécifiquement fixé par l'autorisation ou, à défaut, dans un délai de six mois. À l'expiration de ce délai sans que l'investissement ait été réalisé, l'autorisation préalable est réputée caduque, à moins qu'une prorogation explicite ne soit obtenue, laquelle doit être unique et est soumise aux conditions déterminées par voie réglementaire.
2. Les investissements étrangers autorisés sous certaines conditions doivent satisfaire à celles-ci dans le délai raisonnable fixé dans l'autorisation. Le ministère compétent en matière d'investissement étranger peut procéder aux actions qu'il estime nécessaires pour vérifier le respect des conditions.
3. Selon une périodicité bisannuelle, ou lorsque le ministère compétent en matière d'investissement étranger l'exige, l'investisseur doit présenter audit ministère les documents attestant le respect de la présente Loi, selon ce qui est déterminé par voie réglementaire.
4. Si les conditions ou les exigences légales de l'investissement ne sont pas respectées, le chapitre sixième du titre I de la présente Loi s'applique.
Chapitre cinquième. Formalisation et enregistrement
Article 12. Encaissements et paiements
1. Les encaissements ou les paiements découlant des investissements étrangers et de leur liquidation doivent être effectués par l'intermédiaire d'entités bancaires agréées dans la Principauté d'Andorre ou d'entités bancaires domiciliées dans l'un des pays qui ne sont pas considérés comme à risque en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, dans les termes et conformément aux typologies de listes définies par le Groupe d'action financière (GAFI), par l'Union européenne ou par d'autres organismes internationaux compétents en la matière.
2. Les titulaires des investissements étrangers réalisés conformément à la présente Loi et aux normes prises pour son application peuvent transférer à l'étranger le produit qu'ils obtiennent de leur liquidation et les revenus obtenus au moyen desdits investissements.
Article 13. Formalisation
1. Les investissements étrangers doivent être formalisés par acte authentique reçu par un notaire andorran et, pour les recevoir, le notaire doit exiger des investisseurs l'autorisation préalable lorsqu'elle est requise, afin de l'annexer à la minute.
2. Le cas échéant, la déclaration devant le notaire, par l'investisseur personne physique de nationalité andorrane, selon laquelle il a maintenu sa résidence dans la Principauté d'Andorre pendant au moins 3 ans au cours des 10 années précédant la date de l'investissement, suffit pour recevoir l'acte authentique sans autorisation préalable, sans préjudice de la responsabilité que ladite personne encourt au titre de sa déclaration.
3. La déclaration, par le représentant de la société qui entend formaliser un investissement immobilier, selon laquelle elle ne relève pas du cas prévu à l'article 1.1.d) ou à l'article 2.2.a) de la présente Loi, suffit pour recevoir l'acte authentique sans autorisation préalable, sans préjudice de la responsabilité que ledit représentant encourt au titre de sa déclaration.
Article 14. Déclaration et enregistrement
Les notaires qui reçoivent l'acte authentique par lequel ils sont formalisés sont tenus de communiquer les déclarations d'investissements étrangers au Registre des investissements étrangers dans un délai maximal de quinze jours à compter de la passation de l'acte authentique.
Chapitre sixième. Infractions et régime des sanctions
Article 15. Nullité
Les actes et les opérations contraires à la présente Loi et ceux réalisés en fraude de celle-ci sont nuls de plein droit. Sont présumés contraires à la Loi les investissements au sujet desquels ne sont pas fournies, dans les délais indiqués, les informations véridiques que le ministère compétent en matière d'investissement étranger demande, conformément à l'article 11.
Article 16. Exception à la sanction de nullité
1. Sont exceptés de la sanction de nullité les actes et opérations formalisés avec des tiers de bonne foi, qui conservent leur efficacité, sans préjudice des sanctions prévues aux articles suivants.
2. Les investissements étrangers interdits, conformément à l'article 4, qui découlent d'une transmission pour cause de décès sont annulables, à l'initiative du Gouvernement, dans un délai d'un an à compter de leur déclaration au Registre des investissements étrangers.
Article 17. Nullité de la société
1. La société à investissement étranger direct qui ne respecte pas les exigences prévues par la présente Loi est déclarée nulle. La déclaration de nullité n'affecte pas les actes accomplis par la société.
2. La déclaration de nullité de la société est prononcée par le Gouvernement, à l'issue d'une procédure administrative contradictoire engagée par le ministère compétent en matière d'investissement étranger.
3. La déclaration de nullité emporte l'extinction de la société et sa radiation d'office du Registre des sociétés.
4. Les administrateurs en fonction au moment de l'extinction ou, à défaut, le liquidateur nommé par la Batllia à la demande de tout intéressé, attribuent les actifs restant dans la société éteinte aux anciens associés en proportion de leur quote-part de participation au capital social, si ceux-ci peuvent les acquérir conformément à la loi. Dans le cas contraire, ils disposent d'un délai de trois mois pour procéder à leur aliénation et, s'ils ne le font pas dans ce délai, les actifs font l'objet d'une aliénation forcée par voie de vente aux enchères par l'intermédiaire du saig, à la demande du ministère compétent en matière d'investissement étranger.
5. S'il subsiste des dettes dans la société éteinte, les associés doivent en répondre solidairement à concurrence de ce qui leur revient dans l'attribution des actifs.
Article 18. Sanctions administratives
1. La réalisation d'un investissement étranger, si l'article 15 s'applique, entraîne pour chaque contrevenant, outre la nullité, une amende comprise entre 10.000 et 20.000 euros.
2. La réalisation d'un investissement étranger, si l'article 16.1 s'applique, entraîne pour chaque contrevenant une amende d'un montant équivalent à 25% de la valeur de l'investissement, avec un minimum de 50.000 euros.
3. À défaut de déclaration au Registre des investissements étrangers des investissements étrangers non soumis à autorisation préalable, ou de la liquidation d'un investissement étranger, à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la date de prise d'effet, le contrevenant est sanctionné d'une amende de 5.000 euros.
4. Dans le cas où les informations ou la documentation que le ministère compétent en matière d'investissement étranger requiert dans l'accomplissement des fonctions que lui impose la présente Loi sont incorrectes ou incomplètes, chaque contrevenant est sanctionné d'une amende comprise entre 15.000 et 30.000 euros, sans préjudice des autres sanctions applicables.
5. Dans le cas où le représentant de la société, dans le cadre de l'article 13.3, effectue une déclaration non conforme au contenu du livre-registre des associés, il est sanctionné d'une amende de 15.000 euros, sans préjudice des autres sanctions applicables.
6. Les infractions se prescrivent dans un délai de trois ans à compter de leur connaissance par le ministère compétent en matière d'investissement étranger. Le délai de prescription est interrompu par l'ouverture de la procédure de sanction.
7. Les sanctions se prescrivent dans un délai de douze mois. Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle les sanctions sont devenues définitives.
8. La procédure de sanction est soumise au règlement régissant la procédure en vigueur et, à titre subsidiaire, au Code de l'Administration.
9. Le ministère compétent en matière d'investissement étranger peut adopter des mesures conservatoires à tout moment de la procédure de sanction, afin d'empêcher des actes ou des omissions constituant une infraction à la Loi.
Chapitre septième. Le registre des investissements étrangers
Article 19. Organisation et fonctions
Le Registre des investissements étrangers est l'organe de l'Administration chargé de l'exercice des fonctions registrales établies par la présente Loi et par le règlement qui la développe, et relève du ministère compétent en matière d'investissement étranger.
Article 20. Publicité à l'égard des notaires
Le Registre des investissements étrangers est accessible aux consultations effectuées par les notaires dans l'exercice de leurs fonctions.
Titre II. Modification de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Article 21. Modification de l'article 25 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Un paragraphe 6 est ajouté à l'article 25 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui est rédigé comme suit : « Article 25. Autorisation de travail temporaire de frontalier […]
6. Le titulaire d'une autorisation de travail temporaire de frontalier ne peut ni solliciter ni obtenir une autre autorisation d'immigration temporaire si, au cours de la saison précédente, un quelconque manquement à la réglementation en vigueur en matière d'immigration dans la Principauté d'Andorre a été constaté. »
Article 22. Modification de l'article 26 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Un paragraphe 6 est ajouté à l'article 26 de la Loi 9/2012 , du 31 mai de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, qui est rédigé comme suit : « Article 26. Autorisation d'immigration temporaire […]
6. Le titulaire d'une autorisation de travail temporaire ne peut ni solliciter ni obtenir une autre autorisation d'immigration temporaire si, au cours de la saison précédente, ont été constatés un quelconque manquement à la réglementation en matière de regroupement familial et le fait qu'un ou plusieurs membres de sa famille se trouvaient en situation irrégulière dans la Principauté d'Andorre, ou tout autre manquement à la réglementation en vigueur en matière d'immigration dans la Principauté d'Andorre. »
Article 23. Modification de l’article 27 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration
Les paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 27 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration sont modifiés, et deux paragraphes, le 7 et le 8, sont ajoutés, lesquels sont rédigés comme suit : « Article 27. Autorisation d’immigration temporaire pour les travailleurs d’entreprises étrangères
1. La personne qui souhaite recourir aux services d’une entreprise étrangère pour exécuter un travail déterminé en Andorre doit demander et obtenir une autorisation d’immigration temporaire pour les travailleurs d’entreprises étrangères. Ce type d’autorisation d’immigration n’est possible que pour les travailleurs d’entreprises légalement constituées et immatriculées dans un État membre de l’Union européenne, de l’Association européenne de libre-échange ou du G7, à l’exception des travailleurs d’entreprises étrangères qui viennent réaliser des travaux d’intérêt général à la charge d’une administration publique ou pour le compte d’une entreprise publique. Dans ce cas, l’exercice d’une activité professionnelle en méconnaissance des conditions essentielles du contrat de travail est interdit. […]
5. Dans le cas particulier des autorisations d’immigration temporaires pour les travailleurs d’entreprises étrangères accordées pour réaliser des travaux d’intérêt général à la charge d’une administration publique ou pour le compte d’une entreprise publique, à titre exceptionnel et justifié et en raison de la spécificité de l’objet du contrat, la durée de l’autorisation est adaptée à la durée des travaux à réaliser, même si celle-ci est supérieure à six mois, sans préjudice du fait que la durée de l’autorisation initiale est de six mois et que ses prorogations sont de la même durée.
6. Une personne ou une entreprise qui souhaite recourir aux services d’une entreprise étrangère ou d’un professionnel indépendant étranger pour une courte durée, c’est-à-dire n’excédant en aucun cas trente jours calendaires par année civile, ne doit demander aucune autorisation d’Immigration ; elle doit toutefois adresser une communication préalable par écrit au Service de l’immigration et, si l’engagement est égal ou supérieur à cinq jours ouvrables, elle doit acquitter la taxe correspondante, dont les modalités de paiement sont fixées par voie réglementaire. Cette communication n’est possible que pour les travailleurs d’entreprises ou les travailleurs indépendants légalement immatriculés dans les pays de l’Union européenne, de l’Association européenne de libre-échange ou du G7, sauf pour des travaux d’intérêt général à la charge d’une administration publique ou pour le compte d’une entreprise publique.
7. L’entreprise ou la personne andorrane bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers dépendant d’une entreprise étrangère et qui, dans le cadre de ces autorisations d’immigration temporaire pour les travailleurs d’entreprises étrangères ou de notifications de travaux de courte durée, a été sanctionnée pour des manquements très graves à la réglementation du travail en vigueur ou à la réglementation en matière de sécurité et santé au travail au cours des douze derniers mois, ne peut ni demander ni obtenir une autorisation de ce type, ni effectuer aucune notification de travaux de courte durée tant qu’un délai d’au moins douze mois ne s’est pas écoulé à compter de la date de la notification de la décision définitive du dossier de sanction. L’entreprise étrangère qui détache des travailleurs dans la Principauté d’Andorre pour fournir un service dans les conditions prévues au présent article et qui, dans le cadre de ces autorisations d’immigration temporaire pour les travailleurs d’entreprises étrangères ou de notifications de travaux de courte durée, a été sanctionnée pour des manquements très graves à la réglementation du travail en vigueur ou à la réglementation en matière de sécurité et santé au travail au cours des douze derniers mois ne peut plus détacher de travailleurs dans la Principauté d’Andorre pendant un délai minimal de douze mois.
8. Les conditions de travail et de sécurité sociale des travailleurs d’entreprises étrangères qui fournissent des services dans la Principauté d’Andorre sont régies par la législation du travail andorrane en vigueur. »
Article 24. Modification de l’article 28 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration
Le paragraphe 2 de l’article 28 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration est modifié et est rédigé comme suit : « Article 28. Autorisation de résidence et de travail […]
2. L’autorisation de résidence et de travail est délivrée pour une durée initiale d’un an et est renouvelée trois fois pour des périodes de deux ans. Au cours de la première année, le titulaire de l’autorisation doit maintenir les conditions au vu desquelles l’autorisation lui a été accordée et ne peut ni changer de secteur économique par rapport à celui pour lequel il a demandé et obtenu l’autorisation, ni travailler pour son compte propre. Les secteurs économiques regroupés à cette fin sont déterminés par voie réglementaire. Toutefois, le changement de secteur économique au cours de la première année de l’autorisation de résidence et de travail est permis, sur autorisation administrative préalable, lorsqu’il existe un besoin urgent de personnel dans les secteurs sanitaire ou éducatif, que ce fait est préalablement attesté par le rapport correspondant du ministère de l’éducation ou de la santé, selon le cas, et pour autant que le profil professionnel du titulaire de l’autorisation corresponde aux besoins du secteur concerné. […]. »
Article 25. Modification de l’article 30 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration
Le paragraphe 1 de l’article 30 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration est modifié et un paragraphe 1 bis est ajouté, lesquels sont rédigés comme suit : « Article 30. Autorisation d’immigration pour études, en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche
1. La personne étrangère qui demande et obtient une autorisation d’immigration pour études est autorisée à étudier et à résider dans le pays uniquement pendant la durée des études. Le programme d’études et le calendrier académique doivent être joints à la demande. Cette autorisation a une durée initiale d’un an renouvelable par périodes d’un an tant qu’elle justifie de la poursuite des études. Si les études sont d’une durée inférieure à un an, la durée de l’autorisation est identique à la durée des études. 1 bis. La personne étrangère qui demande et obtient une autorisation d’immigration en stages de formation, pour entraînements sportifs de haut niveau ou pour recherche est autorisée à effectuer des stages de formation, à réaliser des entraînements sportifs de haut niveau ou à mener des recherches de nature scientifique ou similaire, et à résider dans le pays uniquement pendant la durée des stages, des entraînements ou des recherches pour lesquels elle a reçu cette autorisation. Un calendrier des stages, des entraînements ou des activités de recherche envisagés, comportant une prévision précise de la date de fin, doit être joint à la demande. […]. »
Article 26. Modification de l'article 38 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Il est ajouté un nouveau paragraphe 3 et le paragraphe suivant de l'article 38 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est renuméroté, lesquels sont rédigés comme suit : « Article 38. Critères d'octroi des autorisations d'immigration de résidence et de travail ou de frontalier […]
3. L'étranger qui sollicite une autorisation d'immigration de ce type ne peut détenir une participation sociale supérieure à 5% du capital social dans l'entreprise qui l'engage.
4. L'étranger qui obtient une autorisation d'immigration de résidence et de travail dans le cadre d'un regroupement familial peut exercer tout type d'activité professionnelle, même si cette activité est soumise à un quota spécial en vigueur. »
Article 27. Modification de l'article 38 bis de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Le paragraphe 2.a) de l'article 38 bis de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié et est rédigé comme suit : « Article 38 bis. Critères d'octroi des autorisations d'immigration de travail sans résidence […]
2. Pour l'octroi d'autorisations d'immigration de travail sans résidence, la personne étrangère qui en fait la demande doit remplir les conditions suivantes :
a) Justifier par des documents avoir été engagée par une entreprise légalement constituée dans la Principauté d'Andorre avec un salaire fixe supérieur à trois fois le salaire minimum en vigueur à tout moment dans la Principauté d'Andorre pendant toute la durée du délai de la relation de travail.
Toutefois, lorsque l'entreprise andorrane a pour objet de promouvoir l'enseignement et la formation, l'économie numérique, l'entrepreneuriat ou l'innovation dans la Principauté d'Andorre ou d'autres activités que le Gouvernement fixe par voie réglementaire pour autant qu'elles répondent à des critères stratégiques ou d'intérêt général, ledit salaire fixe peut être inférieur conformément à ce que le Gouvernement établit par voie réglementaire.
Aux fins des dispositions du présent paragraphe, on entend par : « Économie numérique » : la partie de la production économique découlant uniquement ou principalement des technologies numériques, avec des modèles d'affaires fondés sur des biens ou des services numériques.
« Entrepreneuriat » : l'acte de créer une entreprise en assumant la majorité des risques et en bénéficiant de la majorité des retours, habituellement en innovant dans de nouveaux biens ou services.
« Innovation » : la mise en œuvre pratique d'idées qui aboutissent à l'introduction de nouveaux biens ou services ou à l'amélioration de l'offre de biens ou de services existants.
« Enseignement » : le processus consistant à transmettre des connaissances, des compétences et des valeurs à une personne ou à un groupe, dans le but de faciliter son apprentissage et son développement.
Ce processus implique de planifier, d'organiser et de présenter des contenus de manière structurée afin d'aider les étudiants à comprendre et à assimiler l'information.
« Docence » : l'activité professionnelle exercée par une personne -généralement un professeur ou un enseignant- pour transmettre des connaissances et guider l'apprentissage de ses élèves.
La docence n'implique pas seulement la communication de contenus, mais aussi l'adaptation des stratégies pédagogiques aux besoins des étudiants, la motivation et l'évaluation de leurs progrès académiques. […] »
Article 28. Modification de l'article 38 ter de la Loi 9/2012 , du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Le paragraphe 2.B) de l'article 38 ter de la Loi 9/2012 , du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié et un paragraphe 4 y est ajouté, lesquels sont rédigés comme suit : « Article 38 ter. Critères d'octroi des autorisations d'immigration de résidence et de travail pour compte propre […]
2. Pour l'octroi d'autorisations d'immigration en vue d'exercer une activité pour compte propre, la personne étrangère qui en fait la demande doit remplir les conditions suivantes : […] B) Dans tous les autres cas :
a) Préalablement à l'octroi de l'autorisation, elle doit effectuer une réservation de celle-ci et dispose d'un délai de 6 mois pour justifier les éléments suivants en présentant les justificatifs correspondants au Service de l'immigration :
i) Avoir obtenu l'autorisation d'investissement étranger correspondante pour constituer une société andorrane dans laquelle elle détient une participation supérieure à 34%, et avoir légalement constitué ladite société. ii) Exercer une fonction au sein de l'organe d'administration de la société mentionnée à la lettre
i) précédente, et y exercer également une fonction de direction effective et de contrôle de la gestion de l'activité. iii) Verser et déposer auprès de l'Autorité financière andorrane, au moment même de la présentation de la demande d'autorisation d'immigration, le montant de cinquante mille euros (50.000 €) non rémunérés.
Si le titulaire de l'autorisation se radie, ou si l'autorisation est annulée ou n'est pas renouvelée, la caution est restituée, déduction faite des taxes appliquées par l'Autorité financière andorrane, sous réserve des retenues pouvant être opérées pour manquement aux obligations contractées dans la Principauté d'Andorre.
Si la société andorrane constituée au titre de laquelle l'autorisation d'immigration est demandée l'a été dans le but de mener à bien un projet entrepreneurial sélectionné par l'une des entités préalablement reconnues par le Gouvernement à cet effet, ou l'a été dans le but de promouvoir l'économie numérique, l'entrepreneuriat ou l'innovation dans la Principauté d'Andorre selon les critères établis par voie réglementaire, il n'est pas nécessaire que le titulaire de ladite autorisation verse ni dépose le montant visé à l'alinéa précédent.
Aux fins des dispositions du présent paragraphe, on entend par : « Économie numérique » : la partie de la production économique découlant uniquement ou principalement de technologies numériques avec des modèles d'affaires fondés sur des biens ou services numériques.
« Entrepreneuriat » : l'acte de créer une entreprise en assumant la majorité des risques et en bénéficiant de la majorité des retours, habituellement en innovant dans de nouveaux biens ou services.
« Innovation » : la mise en œuvre pratique d'idées aboutissant à l'introduction de nouveaux biens ou services ou à l'amélioration de l'offre de biens ou services existants.
À défaut de justification, dans le délai de 6 mois, des conditions requises énoncées à la présente lettre a), la réservation de la demande d'autorisation de résidence et de travail pour compte propre devient sans effet.
b) Une fois démontré le respect des conditions prévues à la lettre a), elle doit :
i) Justifier, dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'enregistrement d'entrée de la demande d'autorisation d'immigration, que la société mentionnée à la lettre
i) précédente est titulaire d'un commerce dûment enregistré et en activité dans la Principauté d'Andorre. Cette activité doit être démontrée, au moment du renouvellement de l'autorisation, au moyen des produits générés par la société et le commerce dont elle est titulaire. ii) Remplir les autres conditions établies dans la présente Loi. L'octroi et la délivrance de l'autorisation d'immigration ne prennent effet qu'après le respect de toutes les conditions énumérées au paragraphe 2.B du présent article, à l'exception de celle prévue au paragraphe 2.B.b).i). […]
4. Si le titulaire d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre demande la radiation volontaire de la Principauté d'Andorre, il ne peut ni demander ni obtenir une autre autorisation de résidence et de travail pour compte propre avant l'écoulement d'un délai d'au moins douze mois à compter de la date du certificat de radiation volontaire du pays. »
Article 29. Modification de l'article 43 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
L'article 43 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié et est rédigé comme suit : « Article 43. Sécurité et ordre public La personne qui demande une autorisation d'immigration ne peut représenter un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, ni pour l'ordre public, et doit justifier qu'elle n'a pas d'antécédents pénaux à la suite de la commission d'infractions intentionnelles pouvant être considérées comme une menace pour l'ordre public circonscrite à son comportement individuel, ni dans la Principauté d'Andorre, ni dans les pays où elle a résidé antérieurement. Toutefois, sont dispensées de cette justification les personnes bénéficiaires de l'autorisation de séjour ou de séjour et de travail sous le régime de protection temporaire et transitoire au titre de la Loi sur la protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires. »
Article 30. Modification de l'article 49 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
La lettre
f) est ajoutée à l'article 49 de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lequel est rédigé comme suit : « Article 49. Motifs Seule la constatation d'une ou de plusieurs des situations suivantes constitue un motif de refus de la demande initiale d'autorisation d'immigration : […]
f) Le fait de demander un type d'autorisation d'immigration en fraude à la loi. »
Article 31. Ajout de l'article 54 ter à la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Un nouvel article 54 ter est ajouté à la Loi 9/2012 , du 31 mai de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, lequel est rédigé comme suit : « Article 54 ter. Respect de la réglementation en matière de regroupement
1. Les titulaires des autorisations d'immigration doivent respecter à tout moment les limitations et conditions applicables en matière de regroupement.
2. Le Service de l'immigration refuse le renouvellement de l'autorisation d'immigration de la personne qui en est titulaire s'il est constaté qu'elle a enfreint la réglementation en matière de regroupement et qu'un ou plusieurs membres de sa famille se trouvent en situation irrégulière dans la Principauté d'Andorre. »
Article 32. Modification de l'article 57 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
L'article 57 de la Loi 9/2012, du 31 mai de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 57. Renouvellement de l'autorisation d'immigration pour raisons de regroupement familial Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence pour raisons de regroupement familial, la personne qui en est titulaire doit avoir résidé dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective, et la personne qui l'a regroupée doit avoir maintenu les conditions qui ont permis le regroupement familial. »
Article 33. Ajout de l'article 57 bis à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Un nouvel article 57 bis est ajouté à la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et est rédigé comme suit : « Article 57 bis. Renouvellement de l'autorisation d'immigration pour études Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence pour études, la personne qui en est titulaire doit avoir résidé dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective, avoir maintenu les conditions au titre desquelles l'autorisation lui a été accordée, et justifier de son inscription dans un établissement d'enseignement situé dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement pour l'année scolaire suivante. »
Article 34. Modification de l'article 58 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
L'article 58 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 58. Renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail Pour obtenir le renouvellement d'une autorisation de résidence et de travail, la personne qui en est titulaire doit avoir résidé et travaillé dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective. Le Service de l'immigration refuse le renouvellement si l'autorisation initiale a été obtenue par fraude à la loi, ou si les conditions au titre desquelles elle a été accordée n'ont pas été respectées, ou si les conditions de haute spécialisation ou de salaire ont cessé d'être celles qui ont permis une exception au principe de priorité dans l'octroi des autorisations, conformément à l'article 41, ou si les conditions de l'article 54 bis relatives à la justification des niveaux de catalan qui y sont prévus n'ont pas été respectées. Le règlement de quota correspondant doit subordonner l'obtention du premier renouvellement à la justification du niveau A1 de catalan et le second renouvellement à la justification du niveau A2 de catalan. »
Article 35. Modification de l'article 58 ter de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Un paragraphe 3 est ajouté à l'article 58 ter de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et est rédigé comme suit : « Article 58 ter. Renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail pour compte propre […]
3. Le Service de l'immigration accorde exceptionnellement le renouvellement de l'autorisation de résidence et de travail pour compte propre à la personne qui l'a obtenue conformément aux dispositions de l'article 38 ter.2.B), si celle-ci a droit à un renouvellement pour une période de 10 ans, si elle a justifié avoir exercé une activité économique réelle pendant les durées de validité des autorisations antérieures, et si elle a obtenu son autorisation initiale de résidence et de travail pour compte propre avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans. »
Article 36. Modification de l'article 73 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Les lettres n), o),
p) et
q) sont ajoutées à l'article 73 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, et sont rédigées comme suit : « Article 73. Motifs Constitue un motif d'annulation d'une autorisation d'immigration en vigueur la constatation de l'une quelconque des situations suivantes : […]
n) Qu'il soit constaté que le titulaire de l'autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères fournit ses services en un lieu différent de celui pour lequel l'autorisation lui a été octroyée ou que les conditions au titre desquelles l'autorisation d'immigration temporaire lui a été octroyée ne sont pas respectées à son égard.
o) Qu'il soit constaté que le titulaire d'une autorisation initiale obtenue en application des dispositions de l'article 28 a travaillé pour son propre compte pendant la première année.
p) Qu'il soit constaté que la personne qui a demandé le regroupement familial n'a pas maintenu l'une quelconque des conditions ou des conditions requises légales et réglementaires qui lui ont permis d'obtenir le regroupement pendant toute la durée de validité de l'autorisation de regroupement familial accordée. L'annulation de l'autorisation de la personne qui a demandé le regroupement entraîne l'annulation des autorisations d'immigration des personnes qu'elle a regroupées.
q) Qu'il soit constaté que le titulaire d'une autorisation d'immigration a enfreint la réglementation en matière de regroupement et qu'un ou plusieurs membres de sa famille se trouvent en situation irrégulière dans la Principauté d'Andorre. »
Article 37. Modification de l’article 96 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration
L’article 96 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 96. Investissement dans des actifs andorrans
1. Le titulaire principal d’une résidence sans activité lucrative doit investir de manière permanente et effective un montant d’au moins six cent mille euros (600.000 €) dans un ou plusieurs des types d’actifs indiqués ci-après :
a) Biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d’Andorre.
b) Parts sociales dans le capital social ou dans les capitaux propres de sociétés résidentes dans la Principauté d’Andorre.
c) Titres de créance émis par toute Administration publique de la Principauté d’Andorre.
d) Produits d’assurance-vie souscrits auprès d’entités résidentes dans la Principauté d’Andorre.
e) Dépôts non rémunérés auprès de l’Autorité financière andorrane. Toutefois, ce montant est réduit à la somme de quatre cent mille euros (400.000 €) à condition que l’investissement soit réalisé directement ou indirectement et de manière permanente et effective dans le Fonds du logement, conformément à la réglementation applicable. Si l’investissement dans des actifs andorrans visé au premier alinéa est effectué partiellement ou totalement dans des biens immeubles, un montant supérieur à six cent mille euros (600.000 €) doit être affecté à chaque unité immobilière acquise.
2. En tout état de cause, le titulaire principal d’une résidence sans activité lucrative doit verser et déposer auprès de l’Autorité financière andorrane la somme de cinquante mille euros (50.000 €) non rémunérés. En outre, le titulaire principal doit également déposer la somme de douze mille euros (12.000 €) non rémunérés pour chacune des personnes à sa charge qui acquièrent la qualité de résident sans activité lucrative. Ces sommes sont déduites du montant mentionné au paragraphe 1. Si le titulaire de l’autorisation demande sa radiation, ou si l’autorisation est annulée ou n’est pas renouvelée, la caution est restituée, déduction faite des taxes appliquées par l’Autorité financière andorrane, sous réserve des retenues pouvant être opérées en raison du non-respect des obligations contractées dans la Principauté d’Andorre.
3. Le demandeur d’une autorisation de résidence sans activité lucrative doit manifester, au moment de formaliser sa demande, son engagement à réaliser l’investissement mentionné au paragraphe 1 dans un délai maximal de six mois. Ce délai peut être prorogé de six mois supplémentaires à condition qu’il soit établi que l’investissement mentionné au paragraphe 1 n’a pas pu être formalisé pour cause de force majeure ou par la faute d’un tiers. Une fois ce délai écoulé, le résident doit fournir, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les documents attestant l’investissement décrit au paragraphe 1. Si le résident sans activité lucrative ne fournit pas, dans les conditions établies par voie réglementaire, les pièces justificatives de son investissement, l’autorisation de résidence sans activité lucrative est annulée. »
Article 38. Modification de l'article 103 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Le paragraphe 1 de l'article 103 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié et est rédigé comme suit : « Article 103. Personnes pouvant bénéficier du regroupement
1. Une personne de nationalité andorrane qui réside dans la Principauté d'Andorre ou une personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence et de travail qui réside dans la Principauté d'Andorre et qui y a résidé légalement et de manière effective et permanente au cours des trois derniers mois peut demander le regroupement familial avec :
a) Le conjoint ou le membre de l'union stable de couple.
b) Ses enfants mineurs, et les enfants mineurs du conjoint dont ils ont la garde légale.
c) Ses enfants majeurs, et les enfants majeurs du conjoint, qui sont à charge et sur lesquels ils exercent la tutelle légale ou qu'ils ont sous leur protection dans le cadre d'une institution similaire.
d) Les ascendants à charge âgés d'au moins 65 ans ou retraités.
e) D'autres personnes que celles mentionnées aux lettres précédentes lorsque le demandeur exerce leur tutelle légale ou les a sous sa protection dans le cadre d'une autre institution similaire reconnue par l'ordre juridique andorran et non contraire à l'ordre public national, à condition que les deux parents aient perdu l'autorité parentale ou que celle-ci se soit éteinte. […]. »
Article 39. Modification de l'article 106 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Le paragraphe 1 de l'article 106 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié et est rédigé comme suit : « Article 106. Conditions requises pour le regroupement
1. Le résident qui demande le regroupement familial avec l'une des personnes décrites à l'article 103 de la présente Loi doit justifier qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour leur assurer un niveau de vie digne et un hébergement adéquat. L'hébergement doit satisfaire aux conditions minimales d'habitabilité. Le caractère suffisant des ressources financières est déterminé par voie réglementaire, en tenant compte notamment, comme critères de calcul, du coût des biens et des services de base et de l'évaluation objective des besoins économiques de toutes les personnes à charge. Ces ressources financières doivent être maintenues pendant toute la durée de validité de l'autorisation de regroupement accordée. […]. »
Article 40. Modification de l'article 124 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Le paragraphe
b) de l'article 124 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié et est rédigé comme suit : « Article 124. Limitations à la mesure d'expulsion administrative Ne peuvent faire l'objet d'une mesure administrative d'expulsion : […]
b) L'étranger majeur né en Andorre et qui y réside depuis sa naissance de manière ininterrompue, sauf nécessité impérieuse pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, ou pour des raisons d'ordre public. […]. »
Article 41. Modification de l'article 141 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Le paragraphe
g) de l'article 141 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 141. Infractions graves Commet une infraction grave : […]
g) Le bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers dépendant d'une entreprise étrangère, ou par des travailleurs indépendants étrangers, qui laisse se poursuivre l'exécution des travaux après l'expiration de l'autorisation sans avoir obtenu la prorogation correspondante ou après l'expiration de la période communiquée dans la notification de travaux de courte durée. […] ».
Article 42. Modification de l'article 154 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Les paragraphes 14, 15 et 16 de l'article 154 de la Loi 9/2012, du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 154. Cotisation fiscale et dette fiscale Les cotisations fiscales des taxes en matière d'immigration sont les suivantes : […] Description Euros
14. Délivrance de l'autorisation d'immigration de résidence sans travail (initiale) 3.000
15. Délivrance de l'autorisation d'immigration de résidence sans travail (renouvellement) 500
16. Délivrance de l'autorisation d'immigration de résidence pour le résident à charge (initiale) 1.000 […]. »
Titre III. Modification de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
Article 43. Modification de l'article 15 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
Le paragraphe 3 de l'article 15 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et un nouveau paragraphe 4 y est ajouté, lesquels sont rédigés comme suit : « Article 15. Définition des établissements de la modalité camping […]
3. On entend par éléments d'hébergement fixes les bungalows, les bordes existant à la date d'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, les dômes géodésiques et autres installations similaires comportant un élément de fondation fixe.
4. Le Gouvernement, au moyen du Règlement de construction, et les comuns, au moyen des plans d'aménagement et d'urbanisme paroissiaux, sont habilités à réglementer les dispositions urbanistiques et constructives relatives à la modalité camping, pour chacun de ses groupes. La réglementation doit préserver le paysage et la nature rustique des terrains, minimiser l'impact provoqué par l'implantation des établissements et garantir la durabilité des ressources et l'équilibre de la croissance territoriale. »
Article 44. Modification de l'article 16 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
L'article 16 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 16. Groupes des établissements de camping Les établissements de camping, conformément à leurs caractéristiques essentielles, se répartissent en cinq groupes :
1. Campings
2. Zones de campement
3. Glamping
4. Aires d'accueil de camping-cars
5. Aires de séjour de camping-cars Les campings, les zones de campement, le glamping, les aires d'accueil de camping-cars et les aires de séjour de camping-cars doivent remplir les conditions requises pour l'activité établies par la présente Loi et par les règlements pris pour son application, ainsi que les exigences relatives à la prestation et à la qualité des services déterminées par la réglementation spécifique. Sont interdits la nuitée et le campement en camping-cars, caravanes, campers ou tout type de véhicule de type fourgon aménagé pour voyager et y loger, en dehors des campings, des zones de campement, des aires de séjour de camping-cars et des aires d'accueil de camping-cars. On entend par nuitée le stationnement d'un camping-car, d'une caravane, d'un camper ou de tout type de véhicule de type fourgon aménagé pour voyager et y loger, avec des occupants, en horaire nocturne ou pendant l'horaire déterminé par voie réglementaire. On entend par campement en camping-cars, caravanes, campers ou tout type de véhicule de type fourgon aménagé pour voyager et y loger l'une quelconque des situations suivantes :
a) Lorsque le véhicule est en contact avec le sol par d'autres éléments que ses roues.
b) Lorsque le périmètre du véhicule est dépassé ou élargi, au moyen de la transformation ou du déploiement de l'un de ses éléments ou de tout autre élément, tels que des chaises ou des tables.
c) Lorsqu'il y a des émissions et des bruits différents de ceux que peut émettre la combustion du moteur ou lorsque des substances ou des déchets sont déversés sur la voie. Les dispositions qui précèdent s'entendent sans préjudice de l'application de la réglementation en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules contenue dans le Code de la route et dans les ordonnances communales correspondantes. Les comuns peuvent aménager des aires de séjour de camping-cars et des aires d'accueil de camping-cars, à condition qu'elles remplissent les conditions requises établies par voie réglementaire et les obligations prévues au chapitre cinquième de la présente Loi. Toutefois, le Gouvernement peut, par décret, lever l'interdiction de campement et de nuitée prévue au troisième alinéa ou aménager des zones spécifiques à ces fins, de manière temporaire et pendant la tenue d'événements sur le territoire national. »
Article 45. Modification de l'article 18 bis de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
L'article 18 bis de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 18 bis.
Définition et classification des établissements du groupe glamping Sont des établissements de glamping ceux qui sont constitués d'un maximum de trois éléments d'hébergement qui ne peuvent être que mobiles ou semi-mobiles, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 15, qui sont la propriété du titulaire de l'établissement ou que ce dernier détient en régime de gestion ou d'exploitation, et qui offrent des services de douche, de toilettes et d'eau potable et remplissent les conditions requises minimales quant à la capacité, aux caractéristiques et au contenu des unités de camping, aux services d'accueil, à la prestation et à la qualité des services, ainsi que d'autres conditions déterminées par voie réglementaire.
Dans les glampings sont également acceptés comme éléments d'hébergement, toujours dans la limite de trois éléments au total par établissement, les bungalows, les bordes existantes à la date d'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement et les maisons géodésiques, ainsi que d'autres installations similaires qui comportent un élément de fondation fixe et qui sont intégralement déplaçables au moyen de dispositifs de roulement ou d'engins de levage, tels que des grues, entre autres.
Les établissements de glamping peuvent ne disposer ni d'un accès routier ni de places de stationnement.
Les établissements de glamping sont classés dans une catégorie unique. »
Article 46. Modification de l'article 19 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
L'article 19 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 19. Définition et classification des établissements du groupe aires d'accueil de camping-cars Sont considérés comme aire d'accueil de camping-cars les espaces de terrain, dûment délimités, ouverts au public pour l'occupation exclusive de camping-cars en transit, qui permettent le séjour maximal défini par règlement, lequel ne peut excéder 24 heures, sans droit de passer la nuit ou de camper. Ils n'admettent aucun élément fixe d'hébergement, tel que des bungalows ou des modules. Les espaces destinés au stationnement de camping-cars doivent être définis, quant à leurs caractéristiques essentielles, à leurs services minimaux et à leur capacité, ainsi qu'à la prestation et à la qualité des services, par voie de règlement, sans préjudice de la réglementation en vigueur à tout moment en matière de protection de l'environnement et autres. »
Article 47. Modification de l'article 35 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
Les paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, sont modifiés et un paragraphe 10 y est ajouté, rédigés comme suit : « Article 35. Autorisation préalable des logements à usage touristique […]
4. L'affectation d'un logement à l'usage touristique n'est pas possible si elle est interdite par l'aménagement des usages du secteur où il se trouve ou si elle est interdite par les statuts de la copropriété dans les immeubles soumis au régime de la copropriété horizontale. La procédure d'autorisation comprend une déclaration sur l'honneur du propriétaire ou du représentant légal attestant qu'il a informé le président de sa communauté de copropriétaires qu'il exercera l'activité de HUT et une attestation signée par le président et l'administrateur secrétaire de la copropriété certifiant que les statuts de la copropriété n'interdisent pas cette activité.
5. Les HUT doivent remplir les conditions requises minimales définies par voie réglementaire afin de garantir les conditions minimales de sécurité, d'hygiène, d'habitabilité et de qualité. La capacité maximale du logement ne peut être dépassée à aucun moment. […]
10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l'établissement de tout type d'activité commerciale dans un logement à usage touristique est interdit. Dans la déclaration sur l'honneur prévue au paragraphe 4, le propriétaire ou son représentant légal doit indiquer qu'aucun commerce n'est établi dans le HUT et qu'aucun type d'activité commerciale n'y sera établi à l'avenir. »
Article 48. Ajout de l'article 35 bis à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
L'article 35 bis est ajouté à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, rédigé comme suit : « Article 35 bis. Durée et révocation pour inactivité de l'autorisation préalable
1. L'autorisation préalable des logements à usage touristique prévue à l'article précédent a une durée de trois ans. Le titulaire de l'inscription au registre des HUT doit demander le renouvellement de l'autorisation au Gouvernement, selon les modalités déterminées par voie réglementaire, trois mois avant l'expiration du délai de trois ans compté à partir de la date de présentation de la demande de renouvellement précédente, et celle-ci doit être instruite conformément à la procédure prévue au paragraphe 1 de l'article 35 et aux dispositions réglementaires prises en application de la présente Loi. Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect de toutes les obligations et limitations prévues par la présente Loi et des conditions requises définies par voie réglementaire en ce qui concerne les conditions minimales de sécurité, d'hygiène, d'habitabilité et de qualité.
2. L'absence de demande de renouvellement de l'autorisation dans le délai prévu au paragraphe 1 entraîne la radiation d'office de l'inscription du logement au Registre des HUT prévu à l'article 40, et l'impossibilité d'exercer l'activité de HUT dans l'unité immobilière correspondante.
3. En cas d'inactivité pendant douze mois continus, le ministère compétent en matière de tourisme, après instruction de la procédure établie par voie réglementaire, doit radier d'office l'inscription du HUT au Registre des HUT et des EGHUT. Aux fins du présent paragraphe, on entend par inactivité le fait de n'enregistrer aucun client au ROAT. Le fait d'enregistrer un client une fois écoulée la période de douze mois continus susmentionnée ne fait pas obstacle à l'application de la présente disposition. »
Article 49. Modification de l'article 40 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
Le paragraphe 4 de l'article 40 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 40. Le Registre des HUT et des EGHUT (définition, cadre légal et champ d'application) […]
4. L'annulation ou la modification de l'inscription d'une unité immobilière au Registre des HUT peut intervenir à la demande du propriétaire ou de son représentant légal, d'office, en cas de changement de propriétaire du logement à usage touristique pour tout motif autre que la succession pour cause de mort, ou bien en exécution d'une décision adoptée dans le cadre d'un dossier de sanction pour une infraction très grave entraînant comme sanction la radiation définitive du Registre des HUT et des EGHUT, ou par suite de toute autre cause prévue par la législation en vigueur. Lorsqu'un logement dûment enregistré comme HUT change de propriétaire pour motif de succession pour cause de mort, le nouveau propriétaire doit engager les démarches de régularisation des données du Registre des logements à usage touristique dans le délai maximal d'un mois à compter de la signature devant notaire de l'acte emportant l'attribution du bien. Dans les autres cas de changement de propriétaire, le cédant doit notifier la transmission au Registre des logements à usage touristique dans le délai maximal d'un mois à compter de la signature de l'acte devant notaire. En cas de toute autre modification affectant les données d'enregistrement d'un HUT, les démarches de régularisation auprès du Registre des logements à usage touristique doivent être engagées dans le délai maximal d'un mois à compter de la survenance des faits. […]. »
Article 50. Modification de l'article 40 bis de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
L'article 40 bis de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 40 bis. Régularisation des données en cas de changement de propriétaire
1. Aux fins des dispositions du paragraphe 4 de l'article 40, la régularisation des données du Registre des HUT pour changement du propriétaire du logement à usage touristique pour tout motif autre que la succession pour cause de mort, emporte la radiation d'office de l'inscription du logement audit registre.
2. Le changement de propriétaire doit être notifié au Registre des HUT dans le délai prévu au paragraphe 4 de l'article 40. La notification de la transmission incombe au cédant, sauf en cas d'acquisition par succession pour cause de mort, auquel cas la notification incombe à l'acquéreur. S'il a cédé la gestion du logement à usage touristique, le cédant ou l'acquéreur, selon le cas, doit également le notifier à l'EGHUT chargée de cette gestion dans le même délai.
3. Est assimilée au changement de propriétaire la transmission lucrative, gratuite ou onéreuse, de tout droit réel. »
Article 51. Ajout de l'article 40 ter à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
L'article 40 ter est ajouté à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, rédigé comme suit : « Article 40 ter. Notifications relatives aux HUT
1. Afin de satisfaire aux dispositions de la présente Loi en ce qui concerne le régime applicable aux HUT, les Communs doivent notifier au ministère compétent en matière de tourisme les changements de titularité affectant des unités immobilières autorisées comme HUT, y compris l'identité et les coordonnées du nouveau propriétaire. Cette notification doit être effectuée dans le délai maximal d'un mois à compter de la date à laquelle le Commun a eu connaissance de la transmission.
2. De même, lorsque les Communs disposent d'indices qu'une unité immobilière est exploitée comme HUT sans disposer de l'autorisation correspondante, le Commun concerné doit le notifier au ministère compétent en matière de tourisme, y compris l'identité et les coordonnées de la personne titulaire de l'unité. De la même manière, lorsque le ministère compétent en matière de tourisme dispose d'indices qu'une unité immobilière est exploitée comme HUT sans disposer de l'autorisation correspondante, il doit adresser une communication au Commun correspondant, et celui-ci doit lui fournir l'identité et les coordonnées de la personne titulaire de l'unité dans le délai maximal d'un mois.
3. La cession de données à caractère personnel devant être effectuée au Gouvernement conformément aux dispositions du présent article ne requiert pas le consentement de la personne concernée. Le Gouvernement est le responsable du traitement des données obtenues en vertu de la présente disposition.
4. Les données doivent être conservées conformément à la réglementation applicable en matière de conservation des archives et de gestion des documents.
5. Compte tenu de la finalité d'intérêt public du traitement de ces données, le droit d'opposition et d'effacement des données n'est pas applicable à la personne intéressée. Toutefois, la personne intéressée a le droit d'exercer le droit d'accès et de rectification. Elle a également le droit d'exercer le droit à la limitation du traitement pour autant que l'objet de la limitation n'empêche pas la réalisation des finalités susmentionnées. La personne intéressée peut s'adresser par écrit au Gouvernement, en tant que responsable du traitement, pour exercer les droits d'accès, de rectification et de limitation du traitement. »
Article 52. Modification de l'article 57 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
L'article 57 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 57. Montant de la taxe pour l'obtention des plaques ou certificats Le montant de la taxe pour l'obtention des plaques ou certificats officiels des établissements d'hébergement touristique est le suivant : Modalité Groupe Catégorie Montant de la taxe Hôtelière Hôtels Plaque 1 étoile 365,15 euros Plaque 2 étoiles 547,70 euros Plaque 3 étoiles 730,26 euros Plaque 4 étoiles 912,86 euros Plaque 5 étoiles 1.095,42 euros Apparthôtels Plaque 1 étoile 365,15 euros Plaque 2 étoiles 547,70 euros Plaque 3 étoiles 730,26 euros Plaque 4 étoiles 912,86 euros Plaque 5 étoiles 1.095,42 euros Hostals ou résidences Plaque 365,15 euros Pensions Plaque 365,15 euros Appartements Appartements touristiques Plaque 1 étoile 365,15 euros Plaque 2 étoiles 547,70 euros Plaque 3 étoiles 730,26 euros Plaque 4 étoiles 912,86 euros Plaque 5 étoiles 1.095,42 euros Campings Campings Plaque 1 étoile 365,15 euros Plaque 2 étoiles 547,70 euros Plaque 3 étoiles 730,26 euros Plaque 4 étoiles 912,86 euros Plaque 5 étoiles 1.095,42 euros Zones de camping Plaque 365,15 euros Glamping Plaque 365,15 euros Aires d'accueil de camping-cars Plaque 365,15 euros Aires de séjour de camping-cars Plaque 547,70 euros Hébergements ruraux Maison ou borda rurale Plaque 365,15 euros Logements à usage touristique Logement à usage touristique Certificat d'inscription Registre des HUT/modification/renouvellement 100,00 euros Logement à usage touristique Certificat ordinaire 7,50 euros Entreprise de gestion de logements à usage touristique Plaque 644,23 euros Établissements complémentaires Auberges Plaque 365,15 euros Maisons de colonies Plaque 365,15 euros Refuges de montagne Plaque de refuge gardé 365,15 euros Plaque de remplacement Plaque 50% du coût correspondant selon le groupe et la catégorie Les plaques officielles demeurent la propriété du Gouvernement d'Andorre, et le ministère compétent en matière de tourisme a à tout moment le pouvoir de les retirer des établissements qui ne respectent pas la réglementation, conformément à la procédure administrative déterminée par voie réglementaire.
En cas de changement de catégorie d'un établissement d'hébergement touristique, cet établissement doit restituer immédiatement au Gouvernement d'Andorre les plaques officielles, sans préjudice de l'obligation d'acquitter la taxe pour l'obtention de la plaque correspondant à la nouvelle catégorie.
Il est entendu que la plaque de remplacement ne peut être demandée qu'en cas de vol, sur présentation du procès-verbal de plainte correspondant, ou en cas de détérioration de l'original, qui doit être restitué à l'Administration. »
Article 53. Modification de l'article 63 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
L'article 63 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 63. Responsables des infractions Sont responsables des infractions dans les matières de la présente Loi d'hébergement touristique les personnes physiques ou morales titulaires d'entreprises, d'établissements et d'activités d'hébergement touristique au nom desquelles ceux-ci figurent inscrits au Registre du commerce et de l'industrie ou au Registre du tourisme des HUT. Dans le cas des logements à usage touristique, le responsable de l'activité en cas d'infraction est le propriétaire ou l'entreprise EGHUT, ou solidairement tous deux, selon le type d'infraction poursuivie. Dans le cas de l'infraction prévue à la lettre
m) de l'article 69, le responsable est le conducteur du véhicule et, s'il ne peut être identifié, la responsabilité solidaire des occupants du véhicule peut être déclarée. »
Article 54. Modification de l'article 64 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
L'article 64 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 64. Autorisation administrative Les entreprises, établissements ou installations où sont exercées des activités d'hébergement touristique doivent disposer des autorisations administratives pertinentes, ainsi que de l'inscription obligatoire au Registre du commerce et de l'industrie, à l'exception des HUT dans le cas prévu à l'article 35.2. Le non-respect des conditions requises visées à l'alinéa précédent entraîne la fermeture ou la clôture de l'établissement, conformément à la réglementation applicable en la matière. Les comuns sont dispensés d'obtenir l'autorisation administrative en tant qu'hébergement touristique pour l'ouverture d'aires de séjour de camping-cars et d'aires d'accueil de camping-cars, ainsi que d'obtenir l'inscription auprès du Registre du commerce et de l'industrie, sans préjudice de l'obligation de disposer des rapports obligatoires des départements compétents. »
Article 55. Modification de l'article 65 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
L'article 65 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 65. De la procédure d'inspection et de sanction pour certaines infractions
1. Les règles spéciales applicables suivantes sont établies en ce qui concerne les infractions prévues aux lettres
j) et
k) de l'article 69, aux lettres
n) et
o) du paragraphe 1 de l'article 70, et aux lettres
d) et
e) du paragraphe 1 de l'article 71, relatives au Registre d'occupation régi par les articles 48, 49, 50 et 51, sans préjudice des règles établies à caractère général aux chapitres neuvième, dixième, onzième et douzième, qui y sont également applicables :
a) Le pouvoir d'inspection appartient au Département de police en ce qui concerne les infractions indiquées au présent paragraphe.
b) Le pouvoir de sanction de ces infractions appartient au ministère chargé de l'intérieur.
c) Lorsque le Département de police constate une infraction, il doit la communiquer au ministère responsable de l'intérieur selon la procédure applicable, sans préjudice de l'information du ministère responsable du tourisme.
d) Le ministère responsable de l'intérieur doit informer le ministère responsable du tourisme du contenu et de la forme de la décision adoptée dans le cadre du dossier de sanction instruit à cet effet.
2. Le pouvoir d'inspection et de sanction en ce qui concerne l'infraction prévue à la lettre
m) de l'article 69 appartient au Département de police. Dans ce cas, la procédure de sanction est conduite conformément aux règles suivantes :
a) La procédure de sanction est engagée par la dénonciation d'un membre du Département de police au moyen de la constatation de l'infraction correspondante, qui doit être notifiée à la personne mise en cause. Cette personne dispose d'un délai de dix jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification, pour présenter les observations qu'elle estime pertinentes.
b) Si la personne mise en cause présente des observations dans le délai mentionné à la lettre précédente, le dossier, dûment complété par les documents qui y sont mentionnés, est transmis au directeur du Département de police pour qu'il statue.
c) La décision rendue par le directeur du Département de police est notifiée à la personne mise en cause, qui dispose d'un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification de la décision pour acquitter le montant auprès du Département de police. À l'expiration de ce délai sans que le montant de la sanction ait été acquitté, il est procédé par la voie de l'exécution forcée. Dans ce cas, ledit montant est augmenté d'une majoration de 20%.
d) À l'expiration du délai de dix jours ouvrables sans que la personne mise en cause ait présenté les observations appropriées, le dossier de sanction est considéré comme ayant été tranché et la constatation de l'infraction comme ayant été dûment notifiée, de sorte que le montant de la sanction devient définitif. La personne sanctionnée dispose d'un délai d'un mois pour acquitter le montant auprès du Département de police et, à défaut, il est procédé par la voie de l'exécution forcée. Dans ce cas, ledit montant est augmenté d'une majoration de 20%.
e) La décision rendue par le directeur du Département de police visée à la lettre c précédente peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions du Code de l'Administration. L'introduction de ce recours suspend l'exécution de la décision attaquée et constitue un préalable obligatoire pour accéder à la voie juridictionnelle, dans les conditions établies par le Code de l'Administration.
f) En cas de paiement volontaire de la sanction au moment même où la procédure de sanction est engagée ou dans les dix jours ouvrables suivants, le montant de la sanction est réduit de 50%. Ce paiement volontaire implique :
i) La renonciation à présenter des observations. Si des observations sont présentées, elles sont réputées non formulées. ii) La clôture de la procédure de sanction sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse. iii) Le caractère définitif de la sanction, avec plein effet à compter du jour du paiement.
g) Les personnes à l'encontre desquelles le dossier de sanction est ouvert et qui ne figurent pas comme résidentes en Principauté d'Andorre doivent constituer un dépôt équivalent au montant de la sanction applicable dès le moment même où la constatation de l'infraction est établie.
h) Si la personne concernée ne peut pas déposer ce montant, la présentation d'une caution ou d'une garantie suffisante émise par toute entité bancaire de la Principauté d'Andorre ou par toute autre personne solvable, à l'appréciation de l'agent intervenant, est autorisée.
i) Dans le cas contraire, l'agent intervenant immobilise le véhicule.
j) Si la personne sanctionnée souhaite faire usage du régime prévu à la lettre f précédente, selon le cas, elle doit l'indiquer expressément et peut bénéficier, si elle le fait, de la réduction qui y est prévue. Dans ce cas, le dépôt est effectué au titre de la sanction définitive. »
Article 56. Modification de l'article 69 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
L'article 69 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 69. Infractions légères Sont considérées comme des infractions légères : Règles générales
a) L'exercice de l'activité d'hébergement en disposant de l'autorisation pertinente, mais en l'absence, pour une cause imputable à l'administré, de l'une des conditions requises exigibles selon les dispositions en vigueur.
b) Le défaut d'information attestant que l'établissement met à la disposition des clients les feuilles de réclamation correspondantes.
c) L'absence des signes distinctifs obligatoires et l'affichage de signes distinctifs qui ne remplissent pas les conditions requises établies.
d) Le défaut de remise de la feuille officielle des prix, des services ou des périodes d'ouverture selon les dates établies par voie réglementaire, sauf motifs dûment justifiés et préalablement acceptés par le ministère compétent en matière de tourisme.
e) Les défaillances dans les conditions d'entretien, d'hygiène et de fonctionnement des espaces, des installations, du mobilier et des ustensiles des établissements touristiques.
f) Les défaillances dans la prestation des services exigibles, selon la catégorie dont dispose l'établissement ou le contrat signé avec le client.
g) Le défaut d'émission ou l'émission incorrecte des confirmations de réserves, des factures ou des justificatifs réglementaires par les propriétaires d'HUT, les établissements d'hébergement touristique et les entreprises d'hébergement en ce qui concerne les services demandés.
h) Le défaut d'information du ministère compétent en matière de tourisme concernant le changement de titularité de la propriété ou de l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique, sauf s'il s'agit de l'infraction prévue à la lettre h du paragraphe 2 de l'article 70.
i) Le fait de ne pas honorer la réservation de places dûment confirmée en proposant au client une solution alternative comportant une prestation analogue ou supérieure à celle contractée, le plus près possible de l'hébergement où la réservation a été effectuée.
j) L'omission de certains des points essentiels établis au paragraphe 3 de l'article 48, au paragraphe 5 de l'article 49, au paragraphe 3 de l'article 50 et à l'article 51 dans l'inscription au Registre d'occupation.
k) La notification tardive au Département de police du refus d'un ou de plusieurs clients de fournir leur document d'identité, dans les termes établis au paragraphe 2 de l'article 49.
l) Le traitement discourtois de la clientèle.
m) Le fait de passer la nuit ou de camper dans des camping-cars, des caravanes, des campers ou tout type de véhicule de type fourgon aménagé pour voyager et y loger, en dehors des zones et des aires expressément aménagées conformément à la présente Loi, ainsi que le fait de passer la nuit, à titre touristique, dans toute catégorie de véhicule.
n) Toutes les autres conduites contraires à l'ensemble des dispositions de la réglementation touristique en vigueur au moment où les infractions sont commises qui, en raison de leur nature ou de leur gravité, ne constituent pas une infraction grave ou très grave. »
Article 57. Modification de l'article 70 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
Les lettres
c) et
h) du paragraphe 2 de l'article 70 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, sont modifiées et rédigées comme suit : « Article 70. Infractions graves […]
2. En ce qui concerne spécifiquement les HUT et les EGHUT : […]
c) Le fait qu'un HUT cesse de remplir au moins l'une des conditions requises ayant donné lieu à son classement dans une catégorie, ou le fait de réaliser des travaux ou des réformes structurelles entraînant une diminution de la qualité ou affectant sa catégorie ou sa capacité, sans en avoir informé le ministère compétent en matière de tourisme ou sans avoir suivi la procédure établie. […]
h) Le manquement du cédant ou de l'acquéreur, selon le cas, à l'obligation de notifier au Registre des HUT la transmission (cession) d'un logement à usage touristique dans le délai prévu à l'article 40.4. »
Article 58. Modification de l'article 71 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
Une nouvelle lettre
f) est ajoutée au paragraphe 2 de l'article 71 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, rédigée comme suit : « Article 71. Infractions très graves […]
2. En ce qui concerne spécifiquement les HUT et EGHUT. […]
f) Le fait qu'un HUT cesse de remplir au moins l'une des conditions requises ayant donné lieu à son enregistrement. »
Article 59. Modification de l'article 72 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
L'article 72 de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 72. Sanctions Les sanctions pour infractions en matière d'hébergement touristique peuvent être :
a) Une amende.
b) La rétrogradation de la catégorie attribuée, applicable uniquement en cas d'infraction grave, conformément aux dispositions de la lettre
a) du paragraphe 1 de l'article 70. Dans ce cas, le ministère compétent en matière de tourisme procède à l'attribution automatique à l'établissement de la qualification résultant du contrôle fiscal de classement effectué.
c) La suspension des activités commerciales et/ou professionnelles pour une période pouvant aller jusqu'à un an, en cas d'infraction très grave, à l'exception des HUT.
d) La fermeture temporaire de l'établissement ou, le cas échéant, d'une unité d'hébergement, à l'exception des HUT, uniquement en cas d'infraction très grave. La sanction détermine la durée de la fermeture temporaire, qui doit, en tout état de cause, correspondre au minimum au temps nécessaire pour rétablir ou normaliser la situation altérée par l'infraction commise.
e) Dans le cas des HUT, la radiation définitive du Registre des logements à usage touristique et des entreprises de gestion de logements à usage touristique, uniquement en cas d'infraction très grave. »
Article 60. Modification de l’article 73 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l’hébergement touristique
L’article 73 de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l’hébergement touristique, est modifié et rédigé comme suit : « Article 73. Graduation des sanctions et montant des sanctions
1. Aux fins de la graduation des sanctions, outre les actions ou omissions qui se sont produites, il convient de tenir compte, conformément au principe de proportionnalité :
a) Des antécédents.
b) De la négligence ou de l’intentionnalité.
c) De la perturbation des services.
d) Des dommages et/ou préjudices causés tant au client qu’à l’Administration, ainsi qu’à l’image touristique de l’Andorre.
e) De la récidive.
f) Du non-respect des injonctions du contrôle fiscal des hébergements touristiques, conformément aux dispositions de l’article 87.
g) Du bénéfice obtenu.
2. Conformément aux critères de graduation des sanctions établis au paragraphe précédent, les sanctions peuvent être infligées de la manière suivante :
a) Les infractions légères sont sanctionnées d’une amende de 60 à 900 €, à l’exception de l’infraction prévue à la lettre
m) de l’article 69, qui est sanctionnée d’une amende d’un montant fixe de 600 €.
b) Les infractions graves sont sanctionnées d’une amende de 901 à 3.000 €.
c) Les infractions très graves sont sanctionnées d’une amende de 3.001 à 18.000 € ou, en fonction des critères visés ci-dessus, de la suspension de l’activité pendant une période maximale d’un an ou de la fermeture temporaire de l’établissement au moins pendant le temps nécessaire pour rétablir ou normaliser la situation altérée par l’infraction commise. Dans le cas des HUT, les infractions très graves sont sanctionnées d’une amende de 3.001 à 18.000 € ou de la radiation définitive du Registre des logements à usage touristique et des entreprises de gestion de logements à usage touristique. Dans l’application des sanctions, il convient de s’assurer en tout état de cause que la sanction infligée ne soit pas plus avantageuse pour les contrevenants que le respect des normes enfreintes. »
Article 61. Ajout de la disposition additionnelle deuxième à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
Il est ajouté la disposition additionnelle deuxième à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle deuxième. Premier renouvellement des autorisations des logements à usage touristique
1. Les autorisations des logements à usage touristique accordées avant l'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement doivent être renouvelées pour la première fois dans un délai de trois ans à compter du jour de la fin de la première saison d'hiver suivant l'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement. Le titulaire de l'enregistrement de HUT doit présenter la demande de renouvellement correspondante au moins trois mois avant l'expiration dudit délai de trois ans. L'absence de demande de renouvellement de l'autorisation dans le délai prévu entraîne l'annulation d'office de l'inscription du logement au Registre des HUT et de l'EGHUT prévue à l'article 40, ainsi que l'impossibilité d'exercer l'activité de HUT dans l'unité immobilière correspondante. À compter de la date d'enregistrement de la demande de premier renouvellement, le ministère compétent en matière de tourisme doit réaliser les inspections correspondantes conformément au calendrier d'inspections qui sera déterminé par voie réglementaire.
2. Le renouvellement visé au paragraphe précédent est interdit lorsque le HUT correspondant est un appartement ou un studio et se trouve dans un immeuble qui, à la date d'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, compte un nombre de HUT représentant moins de 30% des quotes-parts de participation, par rapport au total de la surface destinée au logement. Aux fins du présent paragraphe, l'immeuble est assimilé à la copropriété correspondante. Dans ces cas, l'autorisation du logement à usage touristique demeure en vigueur jusqu'à la fin de la saison d'hiver 2027-2028, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril 2028 inclus. De même, dans le cas des logements à usage touristique classés dans la catégorie cinq étoiles qui ont présenté la demande d'enregistrement de HUT au cours de la période comprise entre le 28 septembre 2022 et le 31 décembre 2023 et qui sont concernés par l'interdiction de renouvellement prévue par le présent paragraphe, l'autorisation demeure en vigueur jusqu'à la fin de la saison d'hiver 2029-2030, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril 2030 inclus.
3. Par exception aux dispositions du paragraphe 2 et de la disposition additionnelle troisième, le renouvellement de l'autorisation et de l'enregistrement correspondant du logement à usage touristique doit être accordé lorsque le titulaire de l'enregistrement du HUT concerné par l'interdiction de renouvellement justifie suffisamment l'impossibilité de louer l'unité immobilière en tant que logement. À cet effet, dans un délai maximal de dix-huit mois, ou de deux ans en cas d'exécution de travaux pour adapter l'unité en tant que logement, à compter de la date de non-renouvellement, la personne intéressée doit présenter la demande correspondante et doit justifier de la réunion de l'une des hypothèses suivantes :
a) L'unité immobilière a été destinée au marché locatif, de manière non équivoque, par l'intermédiaire d'une agence immobilière, pendant au moins les six mois précédant la date de présentation de la nouvelle demande d'autorisation, à un prix qui ne soit pas supérieur au prix statistique du marché.
b) L'usage de l'unité immobilière a été cédé volontairement au Gouvernement, dans les conditions légalement établies pour faire partie du parc public de logements en location à prix abordable, et l'usage du logement n'a pas été attribué par le ministère responsable du logement ou par l'Institut national du logement, après l'écoulement d'au moins six mois à compter de la date de la signature de la convention ou de l'accord correspondant et, le cas échéant, à compter de l'achèvement des travaux nécessaires à l'adaptation de l'unité en tant que logement. L'affectation de l'unité immobilière au marché locatif, prévue à la lettre a), ou la cession de l'usage au Gouvernement, prévue à la lettre b), doit avoir été effectuée au plus tard dans les six mois suivant la date de non-renouvellement. Dans les cas prévus au présent paragraphe, il convient uniquement de justifier de la réunion de l'une des hypothèses prévues aux lettres
a) et
b) ci-dessus, sans qu'il soit nécessaire d'engager une nouvelle procédure d'autorisation du HUT. La procédure simplifiée, ainsi que les pièces justificatives à joindre aux fins du renouvellement de l'autorisation initialement accordée, doivent être établies par voie réglementaire. Afin de vérifier la réunion de l'une des hypothèses précédentes, le ministère compétent en matière de logement et l'Institut national du logement doivent prêter la collaboration requise par le ministère compétent en matière de tourisme et lui transmettre les informations nécessaires à cet effet.
4. À la date d'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, le ministère compétent en matière de tourisme doit informer :
a) Tous les titulaires d'enregistrements de HUT de la date à laquelle l'autorisation correspondante expirera et, le cas échéant, si le HUT est concerné par l'interdiction de renouvellement prévue au paragraphe 2.
b) Les EGHUT qui, au sein du parc immobilier qu'elles gèrent, comptent des HUT concernés par l'interdiction de renouvellement prévue au paragraphe 2.
c) Les comuns des enregistrements des HUT situés dans leurs paroisses respectives, dont l'autorisation et l'enregistrement correspondant ne seront pas renouvelés en vertu du paragraphe 2, avec l'annulation consécutive de l'enregistrement, après l'écoulement du délai de trois ans ou de cinq ans, selon le cas. »
Article 62. Ajout de la disposition additionnelle troisième à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
Il est ajouté la disposition additionnelle troisième à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle troisième. Suspension de l'octroi de nouvelles autorisations de logements à usage touristique
1. À compter de l'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, l'octroi de nouvelles autorisations de Logements à Usage Touristique dans des appartements et studios, prévues à l'article 35, est suspendu.
2. En conséquence, l'inscription de nouveaux enregistrements de logements à usage touristique au Registre des logements à usage touristique dans des appartements et studios, régi par l'article 40, est suspendue.
3. Sont considérés comme appartements et studios ceux qui ont cette qualité conformément à l'article 24. »
Article 63. Ajout de la disposition additionnelle quatrième à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
Est ajoutée la disposition additionnelle quatrième à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle quatrième. Suspension de l'octroi de nouvelles autorisations d'appartements touristiques
1. À compter de l'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, l'octroi de permis d'urbanisme relatifs à des projets de construction ou impliquant le changement d'usage en usage hôtelier pour réaliser des appartements touristiques est suspendu.
2. Les demandes présentées avant l'entrée en vigueur de la Loi susvisée ne sont pas concernées par cette suspension.
3. La présente disposition ne concerne pas les appartements touristiques existant à la date susvisée et ne fait pas obstacle aux modifications de titularité qui peuvent être effectuées concernant ce type d'hébergements. »
Article 64. Ajout de la disposition additionnelle cinquième à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
Est ajoutée la disposition additionnelle cinquième à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle cinquième. Références au Service de police Les références au Service de police contenues dans la présente Loi doivent s'entendre comme faites au Département de police. »
Article 65. Ajout de la disposition transitoire septième à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
Est ajoutée la disposition transitoire septième à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, rédigée comme suit : « Disposition transitoire septième. Calcul des périodes d'inactivité Aux fins des dispositions du paragraphe 3 de l'article 35 bis, le calcul des périodes d'inactivité commencent à être calculées à compter de l'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement. »
Article 66. Ajout de la disposition transitoire huitième à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
Est ajoutée la disposition transitoire huitième à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, rédigée comme suit : « Disposition transitoire huitième. Demandes présentées avant l'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement Les demandes de modification du titulaire d'un logement à usage touristique présentées avant l'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement doivent être instruites conformément à la réglementation en vigueur avant la date susmentionnée. »
Article 67. Ajout de la disposition transitoire neuvième à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique
Est ajoutée la disposition transitoire neuvième à la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, rédigée comme suit : « Disposition transitoire neuvième. Commerces établis dans des HUT à l'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement Les commerces qui, à l'entrée en vigueur de la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, sont établis dans un HUT, en violation du paragraphe 10 de l'article 35, doivent cesser leur activité dans un délai maximal de six mois à compter de la date susvisée. »
Titre IV. Cession de logements vides et délaissés
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 68. Définition du logement
Aux fins de la présente Loi, on entend par logement la construction habitable dont la destination est de servir de résidence à des personnes physiques ou qui est utilisée à cette fin, qui est située dans des immeubles ayant été divisés ou susceptibles d'être divisés sous le régime de la copropriété conformément à la Loi 12/2004, du 30 juin, de la copropriété, ou bien qui est située dans un immeuble collectif n'ayant pas fait l'objet d'une division sous le régime de la copropriété mais qui est destiné à la location, y compris les espaces et les services communs de l'immeuble dans lequel elle est située et les annexes qui y sont rattachées. Pour être considérée comme un logement, la construction habitable doit être susceptible, soit immédiatement, soit préalablement à la réalisation des travaux d'aménagement qui s'avèrent opportuns, de bénéficier du certificat ou de l'attestation d'habitabilité.
Article 69. Définition du logement vide et délaissé
1. Aux fins de la présente Loi, est présumée logement vide et délaissé la construction habitable définie à l'article 68 qui se trouve dans l'une ou plusieurs des situations suivantes :
a) Ne pas bénéficier d'un contrat de fourniture d'énergie électrique.
b) Tout en bénéficiant d'un contrat de fourniture d'énergie électrique, ne pas avoir eu de consommation d'aucune sorte durant les dix-huit mois précédant l'entrée en vigueur du présent titre.
c) Ne pas bénéficier de fourniture d'eau potable.
d) Tout en bénéficiant d'un contrat de fourniture d'eau potable, ne pas avoir eu de consommation d'aucune sorte durant les dix-huit mois précédant l'entrée en vigueur du présent titre.
e) Avoir été inoccupée de manière ininterrompue sans cause justifiée pour une cause imputable au propriétaire ou au titulaire du droit réel conférant la faculté de louer pendant, au minimum, les dix-huit mois précédant l'entrée en vigueur du présent titre.
2. Ne sont en aucun cas considérés comme logements vides et délaissés :
a) Les résidences secondaires à usage familial, de congés payés ou de loisirs.
b) Les cas de changement de logement pour des raisons professionnelles ou de santé ou de situations de handicap.
c) Les logements destinés à la vente, de manière non équivoque, par l'intermédiaire d'une agence immobilière, pendant un délai ininterrompu de dix-huit mois précédant l'entrée en vigueur du présent titre, à un prix qui n'est pas supérieur au prix statistique du marché, selon les statistiques officielles publiées par le Gouvernement. Le prix statistique du marché peut être établi de manière différenciée par paroisse.
d) Les logements destinés à la location, de manière non équivoque, par l'intermédiaire d'une agence immobilière, pendant un délai ininterrompu de dix-huit mois précédant l'entrée en vigueur du présent titre, à un prix qui n'est pas supérieur au prix statistique du marché, selon les statistiques officielles publiées par le Gouvernement. Le prix statistique du marché peut être établi de manière différenciée par paroisse.
e) Les logements dans lesquels des travaux de réforme ou de réhabilitation sont en cours d'exécution, pendant la durée de validité du permis octroyé.
f) Les logements qui font l'objet d'un litige ou d'une affaire en attente de décision judiciaire affectant les droits découlant de la titularité.
g) Les logements faisant partie d'une succession vacante.
h) Les logements vides destinés aux enfants du titulaire du logement ou de son conjoint ou concubin en union stable de couple tant que l'enfant se trouve hors d'Andorre pour des motifs professionnels, de formation ou de santé l'empêchant d'occuper le logement.
Article 70. Conditions préalables pour qu'un logement soit considéré comme vacant et laissé à l'abandon
1. Aux fins de la présente Loi, le Gouvernement peut considérer qu'un logement est vacant et laissé à l'abandon lorsque le logement se trouve sans équivoque dans une -ou plusieurs- des situations énumérées à l'article 69.
2. Pour considérer qu'un logement est vacant et laissé à l'abandon, le Gouvernement a accès aux données figurant dans les recensements généraux de la population et dans les cadastres paroissiaux tenus par les comuns, aux données relatives au parc immobilier de logements prévues par la Loi 15/2021 , du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement et aux données de consommation de fourniture d'électricité et d'eau potable. Ces informations font l'objet du principe d'information mutuelle établi par la Loi 32/2017 , du 20 décembre, de collaboration entre l'Administration générale et les comuns, et entre les comuns. En particulier, il doit tenir compte des données auxquelles fait référence la disposition additionnelle première de la présente Loi, de l'échange de données qui en découle et de l'habilitation pour leur accès et leur traitement.
3. Le ministère chargé du logement, le cas échéant de manière coordonnée avec les services de contrôle fiscal d'autres ministères, procède à des contrôles fiscaux périodiques afin de vérifier la consommation énergétique réelle des immeubles qu'il soupçonne de demeurer vacants, afin d'éviter les simulations de résidence.
Article 71. Procédure applicable lorsqu'un logement est considéré comme vacant et laissé à l'abandon
1. Le fait que le Gouvernement considère un logement comme vacant et laissé à l'abandon conformément aux dispositions de la présente Loi entraîne l'ouverture de la procédure administrative prévue au présent article, laquelle a un caractère contradictoire et est régie par les dispositions du Code de l'Administration, avec les particularités suivantes :
a) Sont considérées comme personnes intéressées les personnes physiques ou morales titulaires ou propriétaires des logements, ainsi que les titulaires d'un droit de superficie, d'emphytéose, d'usufruit, d'occupant à titre précaire ou de tout autre droit de nature analogue ou de tout autre droit réel ou personnel conférant des facultés de disposition ou d'usage sur le logement.
b) La procédure est ouverte par une demande (mise en demeure) adressée au propriétaire ou au titulaire des droits visés à la lettre
a) ci-dessus ou à l'administrateur du logement concerné l'informant que ledit logement se trouve dans l'un ou plusieurs des cas établis à l'article 69 pour être considéré comme vacant et laissé à l'abandon, et un délai de 3 mois lui est accordé afin qu'il justifie que le logement ne se trouve dans aucun des cas établis audit article pour être considéré comme vacant et laissé à l'abandon.
c) La demande (mise en demeure) doit contenir l'avertissement que si, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande (mise en demeure), la personne intéressée concernée n'apporte pas de justification que le logement se trouve dans l'une des situations décrites à l'article 69.2, ou de procéder à la cession volontaire de son usage au Gouvernement dans les conditions légalement établies pour faire partie du parc public de logements locatifs à prix abordable, le manquement à la fonction sociale de la propriété peut être déclaré aux fins de décider la cession obligatoire et temporaire de l'usage du logement dans les termes établis par la présente Loi.
2. La justification, dans le délai prévu au paragraphe 1.b), que le logement se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 69.2, ou bien la présentation de la justification qui légitime suffisamment l'inoccupation du logement dans le même délai, entraînent la clôture et le classement de la procédure administrative.
3. La simple manifestation de la volonté de mettre le logement sur le marché de la vente ou de la location prévue au paragraphe 1.c) ne suffit pas pour mettre fin à la procédure prévue par la présente Loi, la justification que le logement est en vente ou en location de manière non équivoque à un prix qui n'est pas supérieur au prix statistique du marché étant obligatoire.
4. Lorsque la volonté de céder l'usage du logement au Gouvernement afin qu'il fasse partie du parc public de logements locatifs à prix abordable dans les conditions établies a été manifestée, la cession volontaire de l'usage au Gouvernement doit être formalisée dans le délai maximal de trois mois à compter de la manifestation du titulaire du logement vacant et laissé à l'abandon, par la signature de la convention ou de l'accord de cession temporaire correspondant.
Chapitre deuxième. De la cession obligatoire et temporaire de l'usage de logements vacants et laissés à l'abandon
Article 72. C onditions préalables à la cession obligatoire de l'usage de logements vacants et laissés à l'abandon
1. Dans les cas où le titulaire ou le propriétaire du logement vacant et laissé à l'abandon ayant fait l'objet d'une demande (mise en demeure) conformément à l'article 71.1.b) n'apporte pas, dans le délai accordé à cet effet, de justification que le logement concerné se trouve dans l'une des situations décrites à l'article 69.2, ou de procéder à la cession volontaire de son usage au Gouvernement dans les conditions légalement établies pour faire partie du parc public de logements locatifs à prix abordable, la procédure administrative prévue par la présente Loi suit son cours jusqu'à la décision qui y met fin et qui peut entraîner, après déclaration du manquement à la fonction sociale du logement vacant et laissé à l'abandon, que soit décidée la cession obligatoire et temporaire de l'usage de ce logement dans les termes établis par la présente Loi.
2. Dans les cas où, après déclaration du manquement à la fonction sociale du logement vacant et laissé à l'abandon, la cession obligatoire et temporaire de l'usage du logement est décidée, le Gouvernement doit notifier au propriétaire ou au titulaire des droits visés à l'article 71.1.a) ou à l'administrateur du logement concerné, la déclaration de manquement à la fonction sociale du logement vacant et laissé à l'abandon, et, le cas échéant, l'inexistence de causes pouvant empêcher légitimement la cession obligatoire et temporaire de son usage au Gouvernement, ainsi que les termes et conditions dans lesquels celle-ci sera réalisée, selon la réglementation légale en vigueur en la matière au moment où elle doit avoir lieu.
3. Une fois la décision notifiée et devenue définitive, une période d'un mois est ouverte pour son exécution volontaire, au cours de laquelle le propriétaire ou le titulaire des droits visés à l'article 71.1.a) doit remettre formellement l'usage du logement, par la remise des clés, au lieu et à la date fixés, au ministère chargé du logement ou à l'Institut national du logement.
4. À l'expiration du délai d'exécution volontaire de la décision, il est procédé à l'exécution forcée, conformément à la Loi de procédure contentieuse administrative et au Code de l'Administration en vigueur.
Article 73. Durée de la cession obligatoire de l'usage de logements vacants et délaissés
1. La durée de la cession obligatoire de l'usage des logements vacants et délaissés prévue par la présente Loi est établie pour un délai maximal de cinq ans, coïncidant avec le délai maximal de durée prévu pour la cession d'usage des logements à prix abordable dans le Règlement d'accès, d'attribution, de gestion et de la procédure pour déterminer le prix abordable du parc public de logement du 21 août 2024 ou concordant. En conséquence, la durée de la cession obligatoire de l'usage des logements vacants et délaissés est fixée à cinq ans.
2. Le délai visé au paragraphe 1 court à compter de l'occupation effective du logement, une fois que celui-ci a été, le cas échéant, mis en conformité et qu'il réunit les conditions d'habitabilité requises permettant sa cession d'usage au ministère chargé du logement ou à l'Institut national du logement. Le Gouvernement finance, pour le compte du propriétaire ou du titulaire des droits visés à l'article 71.1.a), les dépenses afférentes aux travaux qui sont opportuns pour que le logement soit décent ou qui sont nécessaires pour pouvoir bénéficier du certificat ou du permis d'habitabilité, et il recouvre les dépenses engagées selon les modalités établies à l'article 74 jusqu'à la limite de deux annuités de loyer.
3. Le ministère chargé du logement ou l'Institut national du logement dispose d'un délai maximal de six mois pour attribuer l'usage des logements qui ont fait l'objet de la cession obligatoire de l'usage prévue par la présente Loi, à l'exclusion du temps des travaux qui doivent, le cas échéant, être réalisés pour procéder à leur mise en conformité. À l'expiration de ce délai sans que l'usage du logement ait été attribué par le ministère chargé du logement ou l'Institut national du logement, le propriétaire ou le titulaire en recouvre l'usage, la cession obligatoire de l'usage dudit logement étant automatiquement résolue et privée d'effet.
4. En tout état de cause, la faculté de ne pas financer les dépenses visées au paragraphe 2 est réservée au Gouvernement dans l'hypothèse où les travaux s'avèrent non amortissables, dans un délai de trois ans, selon le prix abordable qui est établi. Dans ce cas, le propriétaire ou le titulaire recouvre l'usage du logement, la cession obligatoire de l'usage du logement étant automatiquement résolue et privée d'effets.
Article 74. Conditions économiques de la cession obligatoire de l'usage de logements vacants et délaissés
1. À compter du moment où l'usage du logement est attribué par le ministère chargé du logement ou l'Institut national du logement à la personne attributaire, le propriétaire ou le titulaire des droits visés à l'article 71.1.a) perçoit une compensation économique, selon les conditions suivantes :
a) Le montant de la compensation économique correspond à celui du loyer à prix abordable que le Gouvernement approuve pour le logement en question et qui est prévu par la norme en vigueur en matière d'accès, d'attribution et de gestion du parc public de logements à prix abordable.
b) S'ils s'avèrent nécessaires, l'ensemble des travaux visant à mettre le logement dans les conditions requises d'habitabilité, d'accessibilité ou d'adéquation en vue de son bail sont pris en charge et exécutés intégralement par le ministère chargé du logement ou l'Institut national du logement, et leur coût, jusqu'à la limite de deux annuités de loyer établie à l'article 73.2, est déduit du montant du loyer perçu au titre du bail du logement en question. Si le montant perçu n'est pas suffisant pour couvrir lesdites dépenses et que le propriétaire ou le titulaire souhaite en recouvrer l'usage, il doit au préalable acquitter lesdites dépenses. Le Gouvernement se réserve le droit de renoncer à l'usage de l'immeuble si la rénovation représente un coût non amortissable, dans un délai de trois ans, selon le prix abordable qui est établi.
c) Les dépenses de gestion, de conservation et d'entretien du logement dont l'usage est attribué sont à la charge du ministère chargé du logement ou de l'Institut national du logement et sont déduites du montant du loyer perçu au titre du bail du logement en question. Si le montant perçu n'est pas suffisant pour couvrir lesdites dépenses et que le propriétaire ou le titulaire souhaite en recouvrer l'usage, il doit au préalable acquitter lesdites dépenses.
d) L'éventuel défaut de paiement du loyer par la personne attributaire du logement à prix abordable est pris en charge intégralement par le Gouvernement, sans qu'il puisse en aucun cas porter préjudice au droit à la compensation économique qui revient au propriétaire ou au titulaire ni le réduire.
2. Dans les cas où le ministère chargé du logement ou l'Institut national du logement a pris en charge et exécuté des travaux nécessaires pour mettre le logement dans les conditions requises d'habitabilité, d'accessibilité ou d'adéquation en vue du bail du logement en question et où, en outre, intervient la fin de la cession obligatoire et temporaire pour la cause prévue à l'article 75.1.b), le propriétaire ou le titulaire des droits visés à l'article 71.1.a) demeure débiteur envers le Gouvernement de la part du coût des travaux restant à compenser jusqu'à la limite de deux annuités de loyer établie à l'article 73.2.
3. S'il n'est pas possible, pour quelque cause que ce soit, de verser la compensation économique au propriétaire ou au titulaire du logement, le ministère chargé du logement ou l'Institut national du logement doit consigner auprès de la Batllia d'Andorra les montants correspondants, qui restent à la disposition de la personne physique ou morale qui s'identifie dûment conformément à la réglementation en vigueur, qui justifie dûment, au moyen des titres correspondants, l'acquisition ou la détention du logement et son bénéficiaire effectif, l'origine et la régularité de sa titularité, propriété ou détention, et qui fournit toutes les informations et données nécessaires selon la réglementation légale en vigueur afin que le versement correspondant puisse être effectué.
Article 75. Causes de fin de la cession obligatoire et temporaire
1. Constituent des causes de fin de la cession obligatoire et temporaire de l'usage de logements vacants et délaissés les suivantes :
a) L'expiration du délai de durée de la cession obligatoire et temporaire de l'usage du logement prévu à l'article 73 de la présente Loi ou de ses éventuelles prorogations d'un commun accord.
b) La volonté de récupérer l'usage du logement de la part du propriétaire ou du titulaire des droits visés à l'article 71.1.a), à la fin du délai de cession obligatoire.
c) La cession volontaire de l'usage du logement par son propriétaire ou par le titulaire des droits visés à l'article 71.1.a) au Gouvernement dans les conditions qui sont convenues, afin qu'il fasse partie du parc public de logements locatifs à prix abordable.
d) L'extinction, pour quelque cause que ce soit, du contrat de cession administrative d'usage du logement conclu entre le ministère responsable du logement ou l'Institut national du logement et la personne attributaire du logement à prix abordable.
e) La décision prévue à l'article 73.3, pour défaut d'attribution de l'usage du logement par le ministère responsable du logement ou par l'Institut national du logement, dans le délai de six mois.
2. En cas de transmission ou de cession du logement à quelque titre que ce soit, l'acquéreur du logement à l'égard duquel la cession obligatoire et temporaire de l'usage a été décidée est subrogé dans la position du cédant et, par conséquent, doit respecter la durée restant à courir de la cession obligatoire et temporaire de l'usage préalablement décidée à titre impératif.
Article 76. Prorogation volontaire de la cession
La cession obligatoire et temporaire de l'usage du logement vacant et délaissé ne peut être prorogée, sauf accord entre le Gouvernement et le propriétaire ou le titulaire des droits visés à l'article 71.1.a).
Titre V. Mesures en matière fiscale pour freiner la spéculation immobilière et favoriser l'accès à l'achat du premier le logement pour les résidents
Article 77. Modification de l'article 21 ter de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
L'article 21 ter de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifié et est rédigé comme suit : « Article 21 ter. Réduction pour baux de logement Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition, à condition qu'elle soit positive, d'un montant équivalant à 10% des produits provenant du bail de logements, à usage de résidence habituelle et permanente, situés dans la Principauté d'Andorre. Toutefois, la réduction ne peut s'appliquer qu'aux produits, à l'exclusion de la répercussion des dépenses de fournitures, provenant de logements pour lesquels est obtenu un loyer inférieur à 9 euros le mètre carré et dont le montant total du loyer ne dépasse pas 1.250 euros mensuels. La base d'imposition ne peut devenir négative du fait de l'application de cette réduction. »
Article 78. Modification de la disposition additionnelle deuxième de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés
La disposition additionnelle deuxième de la Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle deuxième. Majoration spéciale sur les gains spéculatifs dans les transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre
1. Les contribuables qui réalisent des plus-values à caractère spéculatif, découlant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre, sont soumis à la majoration spéciale prévue dans la présente disposition additionnelle. Aux fins de la présente disposition, sont assimilés aux transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre les actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 45 bis.
2. Sont considérées comme plus-values à caractère spéculatif celles découlant des transmissions mentionnées au paragraphe précédent, lorsqu'elles proviennent de transmissions de biens ou de droits effectuées avant l'écoulement d'une période minimale de cinq ans à compter de la date d'acquisition par le contribuable.
3. La majoration spéciale est calculée en appliquant au montant de la plus-value le taux établi en fonction de la période écoulée depuis la date d'acquisition, déterminée conformément aux règles prévues dans la présente Loi. Si la période écoulée entre la date de la transmission et celle de l'acquisition est inférieure à 2 ans, le taux applicable est de 10%. Si cette période est égale ou supérieure à 2 ans et inférieure à 5 ans, le taux qui doit être appliqué est de 5%. Toutefois, dans le cas de promotions immobilières de construction neuve, seules seront soumises à la majoration spéciale les plus-values provenant de transmissions de biens ou de droits effectuées avant l'écoulement d'une période minimale de deux ans à compter de la date d'acquisition par le contribuable. Dans ce cas, le taux qui doit être appliqué est de 5%.
4. La majoration spéciale devient exigible au moment où se produit la transmission des biens visés au paragraphe 1.
5. Les contribuables doivent liquider la majoration spéciale et en verser le montant au ministère chargé des finances conformément à la procédure prévue aux articles 45 bis et 45 ter , dans les délais et les conditions établis par voie réglementaire.
6. La majoration spéciale prévue dans la présente disposition additionnelle est considérée comme une cotisation de l'impôt sur les sociétés. »
Article 79. Modification de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques
1. Le paragraphe 2 de l'article 21 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 21. Charges déductibles […]
2. Les charges déductibles peuvent être quantifiées, au choix du contribuable, selon l'un quelconque des critères suivants :
a) Les charges déductibles peuvent être quantifiées conformément aux règles de détermination du revenu net dans le régime du réel (détermination directe) établi à l'article 16.
b) Les charges déductibles peuvent être quantifiées à 40% du montant des revenus bruts, conformément aux conditions requises et aux modalités établies à l'article 17. Les contribuables peuvent augmenter de 10% le pourcentage précédent, à l'égard des revenus bruts provenant du bail de logements, destinés à la résidence habituelle et permanente, situés dans la Principauté d'Andorre. Toutefois, l'augmentation du pourcentage ne peut être appliquée qu'à l'égard des produits provenant de logements pour lesquels est obtenu un loyer inférieur à 9 euros le mètre carré et dont le montant total du loyer ne dépasse pas 1.250 euros par mois. Lorsque le contribuable choisit de déterminer sa base d'imposition selon la méthode de la lettre b), il doit le communiquer au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant le début de la période d'imposition au cours de laquelle ce choix doit prendre effet, dans les termes déterminés par voie réglementaire. Cette option lie le contribuable pendant un délai minimal de trois ans. »
2. Le paragraphe 3 de l'article 27 bis de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 27 bis. Calcul des plus-values et des moins-values lors de transmissions d'immeubles situés dans la Principauté d'Andorre […]
3. La plus-value ou la moins-value résultant des règles des paragraphes précédents, et qui a été générée pendant une période supérieure à six ans, est corrigée par l'application des coefficients multiplicateurs suivants, en fonction du nombre d'années pendant lesquelles le bien immeuble a été la propriété du contribuable :
a) 0,8 entre six ans et un jour et sept ans
b) 0,6 entre sept ans et un jour et huit ans
c) 0,4 entre huit ans et un jour et neuf ans
d) 0,2 entre neuf ans et un jour et dix ans Le nombre d'années est déterminé, et arrondi par excès, de date à date pendant lesquelles l'immeuble ou le droit a été la propriété du contribuable. À cet effet, les investissements sont comptabilisés avec la même ancienneté que l'immeuble. […]. »
3. Les lettres a),
b) et
c) du paragraphe 2 de l'article 35 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sont modifiées et la lettre
d) y est ajoutée, ce paragraphe étant rédigé comme suit : « Article 35. Réductions personnelles et familiales […]
2. Réduction pour charges de famille Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition générale des montants suivants :
a) 1.000 euros pour chaque descendant âgé de moins de 25 ans à la date d'exigibilité de l'impôt, qui vit avec le contribuable ou est à sa charge et qui ne perçoit pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel.
b) 1.000 euros pour chaque ascendant âgé de plus de 65 ans à la date d'exigibilité de l'impôt, qui vit avec le contribuable ou est à sa charge et qui ne perçoit pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel.
c) 1.000 euros pour chaque personne qui vit avec le contribuable ou est à sa charge en raison d'une tutelle ou d'un accueil et qui ne perçoit pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel.
d) un maximum de 300 euros pour les frais d'inscription pris en charge par le contribuable pour des formations d'enseignement supérieur pour chaque descendant âgé de moins de 25 ans à la date d'exigibilité de l'impôt, qui vit avec le contribuable ou est à sa charge et qui ne perçoit pas de revenus annuels supérieurs au salaire minimum interprofessionnel. Les réductions prévues aux lettres a),
b) et
c) sont majorées par l'application d'un coefficient de 1,5 sur leur montant pour chaque descendant, ascendant, et personne sous tutelle ou accueillie présentant un handicap ou en situation de dépendance qui vit avec le contribuable ou est à sa charge. Les ascendants qui n'ont pas été évalués avant l'âge de 65 ans comme personnes handicapées doivent justifier qu'ils se trouvent en situation de dépendance et qu'ils vivent avec le contribuable ou sont à sa charge. Pour l'application de cette réduction majorée, le respect de la condition d'âge établie aux lettres
a) et
b) ci-dessus ne sera pas exigé. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme « personnes handicapées » celles auxquelles cette qualité a été reconnue par la Commission nationale d'évaluation (CONAVA). La « situation de dépendance » des personnes âgées doit être reconnue par la Commission d'évaluation socio-sanitaire (COVASS). […]. »
4. Le paragraphe 1 de l'article 38 de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 38. Réduction pour investissement dans le logement habituel
1. Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition d'un montant équivalant à 50% des sommes versées au cours de la période d'imposition pour l'acquisition de l'immeuble qui constitue ou doit constituer leur logement habituel, y compris les dépenses (charges) occasionnées par l'acquisition à la charge de l'acquéreur et, en cas de financement par des tiers, l'amortissement, les intérêts et les autres dépenses (charges) associées au prêt. Le montant maximal de la réduction est de 5.000 euros par an. […] »
5. Un nouvel article 38 bis est ajouté à la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, rédigé comme suit : « Article 38 bis. Réduction pour investissement dans un logement locatif à prix abordable Les contribuables peuvent réduire la base d'imposition d'un montant équivalant à 50% des sommes versées au cours de la période d'imposition pour l'acquisition d'un l'immeuble qu'ils destinent au marché locatif pour la résidence habituelle et permanente d'une personne physique, à condition que ce soit à un prix abordable, y compris les dépenses (charges) occasionnées par l'acquisition à la charge de l'acquéreur et, en cas de financement par des tiers, l'amortissement, les intérêts et les autres dépenses (charges) associées au prêt. Le montant maximal de la réduction est de 5.000 euros par an. »
6. La disposition additionnelle neuvième de la Loi 5/2014, du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle neuvième. Majoration spéciale sur les plus-values spéculatives lors des transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre
1. Les contribuables qui réalisent des plus-values à caractère spéculatif découlant de la transmission (cession) de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre sont soumis à la majoration spéciale prévue dans la présente disposition additionnelle. Aux fins de la présente disposition, sont assimilés aux transmissions de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre les actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 27 bis.
2. Sont considérées comme plus-values à caractère spéculatif celles découlant des transmissions mentionnées au paragraphe précédent, lorsqu'elles proviennent de transmissions de biens ou de droits effectuées avant l'écoulement d'une période minimale de cinq ans à compter de la date d'acquisition par le contribuable.
3. La majoration spéciale est calculée en appliquant au montant de la plus-value le taux établi en fonction de la période écoulée depuis la date d'acquisition, déterminée conformément aux règles prévues au paragraphe 2 de l'article 27 bis. Si la période écoulée entre la date de la transmission et celle de l'acquisition est inférieure à 2 ans, le taux applicable est de 10%. Si cette période est égale ou supérieure à 2 ans et inférieure à 5 ans, le taux à appliquer est de 5%.
4. La majoration spéciale devient exigible au moment où se produit la transmission des biens visés au paragraphe 1 ci-dessus.
5. Les contribuables doivent liquider la majoration spéciale et en verser le montant au ministère chargé des finances conformément à la procédure prévue aux articles 51 bis et 51 ter, dans les délais et selon les conditions établis par voie réglementaire.
6. La majoration spéciale prévue dans la présente disposition additionnelle a le caractère de cotisation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. »
Article 80. Modification de l'article 29 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux
L'article 29 de la Loi 94/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux est modifié et rédigé comme suit : « Article 29. Impôt brut (quota de tributació) L'impôt brut (quota de tributació) est obtenu en appliquant à la base d'imposition déterminée conformément à l'article 25 les taux d'imposition suivants :
a) À titre général, 10%.
b) Lorsqu'il s'agit de revenus (produits) provenant d'opérations de réassurance, 1,5%.
c) Lorsqu'il s'agit de revenus versés au titre de redevances, 5%.
d) Lorsqu'il s'agit de revenus provenant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre qui ont été transmis avant l'écoulement d'une période minimale de deux ans à compter de la date de l'acquisition par le contribuable, 25%.
e) Lorsqu'il s'agit de revenus provenant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre, si la période écoulée entre la date de la transmission et celle de l'acquisition est égale ou supérieure à 2 ans et inférieure à 5 ans, 20%.
f) Lorsqu'il s'agit de revenus provenant de la transmission de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre, si la période écoulée entre la date de la transmission et celle de l'acquisition est égale ou supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans, 15%. »
Article 81. Modification de l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000
Les lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 11 sont modifiées, un nouveau paragraphe 12 est ajouté, l'ancien paragraphe 12 est renuméroté et un nouveau paragraphe 14 est ajouté à l'article 4 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, qui sont rédigés comme suit : « Article 4. Exonérations […]
11. Les transmissions, à titre onéreux ou gratuit, de biens immeubles réalisées en faveur de personnes physiques, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
a) Que l'acquéreur ait la nationalité andorrane avec une résidence effective dans la Principauté d'Andorre ou, s'il est étranger, qu'il justifie d'une période minimale de résidence légale, permanente et continue dans la Principauté d'Andorre de 5 ans au cours des 10 dernières années.
b) Que le bien immeuble constitue la première acquisition de logement et qu'il doive constituer le logement habituel et permanent de l'acquéreur. Est inclus dans la notion de logement le bien immeuble qui constitue le logement habituel et permanent, ainsi que jusqu'à deux places de stationnement et un débarras, s'ils sont acquis conjointement. Est considérée comme première acquisition de logement la première transmission de logement en faveur de l'acquéreur. Est considéré comme logement habituel et permanent celui qui sert principalement de résidence permanente et habituelle de l'acquéreur et de l'ensemble des personnes qui y cohabitent, qu'il existe ou non un lien de parenté, pendant une période supérieure à six mois et un jour par année civile. Le logement doit être le logement habituel et permanent pendant une période minimale de 4 ans à compter du moment de l'occupation. En cas de non-respect de la période de 4 ans visée à l'alinéa précédent, le contribuable doit acquitter la dette fiscale découlant de la transmission, y compris les intérêts de retard correspondants. À cet effet, la prescription de l'impôt est calculée à partir de la date à laquelle le non-respect se produit. L'acquéreur doit occuper le logement dans un délai maximal de 8 mois suivant son acquisition.
c) Que l'acquéreur ait des produits annuels provenant d'un salaire, d'un travail pour compte propre, d'une pension ou d'autres revenus qui ne dépassent pas quatre fois le salaire minimum mensuel annualisé dans le cas d'un acquéreur et, dans le cas de plus d'un acquéreur, qui ne dépassent pas six fois le salaire minimum annualisé.
d) Que la valeur du logement ne dépasse pas 600.000 euros. Dans le cas où les places de stationnement et le débarras font que le prix de l'acquisition dépasse 600.000 euros, l'exonération s'applique jusqu'à ce montant. […]
12. Les transmissions d'actions ou de parts sociales de sociétés qui remplissent les conditions de l'article 3.2.a) de la présente Loi du fait d'être titulaires d'une ou de plusieurs concessions administratives impliquant l'utilisation privative de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre. Cette exonération n'est pas applicable si l'actif desdites sociétés continue d'être composé à plus de 50% de biens immeubles lorsque les actifs liés aux concessions administratives susmentionnées ne sont pas pris en considération dans sa détermination.
13. Les transmissions à titre onéreux de biens immeubles effectuées par l'Institut national du logement, le Fonds du logement et les sociétés andorranes auxquelles ce dernier participe, dans le but de promouvoir le logement locatif à un prix abordable dans la Principauté d'Andorre, en faveur de personnes physiques ou morales résidant sur le territoire andorran, ainsi que les transmissions de biens immeubles et également celles provenant de constitutions et de cessions de droits réels sur ces mêmes biens en faveur de l'Institut national du logement, du Fonds du logement et des sociétés andorranes auxquelles ce dernier participe, dans le but de promouvoir le logement locatif à un prix abordable dans la Principauté d'Andorre.
14. Les transmissions, à titre onéreux ou gratuit, de biens immeubles réalisées en faveur de personnes morales de nationalité andorrane constituées depuis plus de 5 ans au minimum, lorsque l'immeuble est destiné au logement locatif à un prix abordable dans la Principauté d'Andorre pendant une période minimale de 10 ans. Le non-respect de ce délai entraîne la perte de l'exonération et l'obligation immédiate de déclarer et de payer l'impôt, assorti de l'intérêt de retard sur le montant non acquitté au titre de l'impôt, calculé à compter de la date de l'acquisition. »
Article 82. Modification de l'article 59 de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect
Le paragraphe 15 est ajouté à l'article 59 du chapitre neuvième de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect, avec la rédaction suivante : « Article 59. Taux d'imposition super-réduit […]
15. Les cessions d'usage administratives de logements à prix abordable qui sont régies par les dispositions de la Loi 15/2021 , du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement et de la Loi 30/2021 , du 11 novembre, de mesures de protection et de flexibilisation du marché du bail (location) de logement, des conditions essentielles des logements à prix abordable et d'amélioration du pouvoir d'achat, et dispositions concordantes, ainsi que des règlements qui les développent. Le taux super-réduit s'étend aux places de stationnement, aux annexes accessoires aux places de stationnement, aux débarras et aux meubles, donnés à bail conjointement avec ces logements. »
Disposition additionnelle première. Habilitation pour l'accès aux données relatives au parc immobilier de logements et leur traitement
1. Aux fins de la présente Loi, le ministère chargé du logement dispose d'une légitimation spécifique pour accéder aux données relatives au parc immobilier à usage résidentiel, touristique et de bureaux et à d'autres usages compatibles avec celui de logement, et pour traiter ces données dans les termes et conditions fixés à l'article 4 bis de la Loi 15/2021 , du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement, modifiée par la Loi 41/2022 , du 1er décembre, de mesures de protection, de stimulation du marché et de gouvernance dans le domaine du logement, et complétée par la disposition finale troisième de la Loi 24/2023 , du 28 novembre, de mesures de stimulation et de stabilité du marché de la location de logements. La licéité du traitement de ces données repose sur l'exécution d'une mission d'intérêt public établie à l'article 33 de la Constitution. Ce traitement est nécessaire pour mettre en œuvre l'ensemble des mesures adoptées dans la présente Loi en ce qui concerne le parc de logements vacants.
2. Les données faisant l'objet du traitement aux fins de la présente Loi afin de pouvoir déterminer avec exactitude et précision les logements vacants sont l'identification des titulaires, propriétaires et/ou détenteurs, les adresses, ainsi que les données de consommation des fournitures et l'état d'occupation. Ces données peuvent être demandées par le ministère chargé du logement aux autres départements du Gouvernement, aux comuns, aux organismes autonomes, aux entités parapubliques, aux entités fournisseuses de services, publiques ou privées, à la Chambre des notaires ainsi qu'aux notaires et agents immobiliers agissant en qualité d'administrateurs de biens ; lesquels ont l'obligation de fournir les données demandées dans le délai de 30 jours calendaires à compter de la demande formulée.
3. Les finalités de l'accès aux données visées au paragraphe précédent et de leur traitement sont les suivantes :
a) Promouvoir et encourager la mise sur le marché du logement des logements vacants, en régime de vente ou de bail, selon ce qui convient à la propriété, de manière directe ou par l'intermédiaire du Gouvernement ou de l'Institut national du logement au moyen de la cession volontaire de l'usage du logement afin de l'affecter au logement à prix abordable.
b) Engager, le cas échéant, et en fonction de la demande résidentielle constatée, la procédure légalement établie pour décider la cession obligatoire et temporaire de l'usage du logement vacant et délaissé.
4. Sont considérées comme personnes intéressées concernées les personnes physiques ou morales titulaires ou propriétaires des logements, ainsi que les titulaires d'un droit de superficie, d'emphytéose, d'usufruit, les occupants à titre précaire ou les titulaires de tout autre droit de nature analogue ou de tout autre droit réel ou personnel conférant des facultés de disposition ou d'usage sur les logements.
5. Le Gouvernement est le responsable du traitement des données obtenues au moyen de la légitimation d'accès établie dans la présente disposition. Le traitement des données obtenues par le Gouvernement peut être effectué de manière directe ou avec la collaboration d'autres départements du Gouvernement ou de l'Institut national du logement, qui assument dans ce cas la qualité de sous-traitants.
6. Le ministère compétent en matière de logement peut, sur demande (mise en demeure) préalable, communiquer aux administrations publiques correspondantes les données strictement nécessaires à l'accomplissement des obligations fiscales auxquelles sont soumis les titulaires des logements.
7. L'analyse d'impact du traitement des données effectuée en application du paragraphe 7 de l'article 4 bis de la Loi 15/2021 , du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement ou disposition concordante, s'applique au traitement de données établi dans la présente disposition.
8. Les données doivent être conservées conformément à la réglementation applicable en matière de conservation des archives et de gestion des documents.
9. Compte tenu de la finalité d'intérêt public du traitement de ces données, le droit d'opposition et d'effacement des données n'est pas applicable à la personne intéressée. Toutefois, la personne intéressée a le droit d'exercer le droit d'accès et de rectification. Elle a également le droit d'exercer le droit à la limitation du traitement, pour autant que l'objet de la limitation n'empêche pas la réalisation des finalités mentionnées. La personne intéressée peut s'adresser par écrit au Gouvernement, en tant que responsable du traitement, pour exercer les droits d'accès, de rectification et de limitation du traitement.
Disposition additionnelle deuxième. Exercice des facultés et gestion et exécution des dispositions contenues dans la présente Loi
Les facultés, la gestion et l'exécution des dispositions contenues dans la présente Loi peuvent être exercées directement par le ministère compétent selon la matière ou bien, par délégation de celui-ci selon le cas.
Disposition additionnelle troisième. Habilitation pour l'actualisation de la valeur du logement aux fins de l'application de l'exonération de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières
Le montant correspondant à la valeur du logement établi à l'article 4.11.d) de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, peut être actualisé par la Loi du budget général.
Disposition additionnelle quatrième. Registre national d'identification des logements
1. Il est créé un Registre national d'identification des logements unique, dûment géoréférencé, qui doit comprendre, au minimum, l'adresse rattachée au Registre statistique du territoire, le numéro du Code des bâtiments de sécurité des installations (CESI), la référence cadastrale et la référence au registre informatique des certificats et attestations d'habitabilité.
2. Ce Registre est créé pour garantir le principe « une seule fois », selon lequel les citoyens et les entreprises ne fournissent les données et les documents qu'une seule fois dans leurs relations avec l'Administration publique et d'autres entités publiques, lesquelles prennent des mesures pour partager et réutiliser ces données en interne. Ainsi, par l'intermédiaire de ce Registre, sont promus la communication électronique et automatisée ainsi que les principes d'interopérabilité et de sécurité dans la mise en place et l'utilisation des services numériques par l'Administration.
3. Le Numéro national d'identification des logements (NIH) est une clé alphanumérique attribuée par le Gouvernement, selon laquelle il est établi par voie réglementaire. Ce numéro est public et sert tant à identifier les logements qu'à les géoréférencer.
4. Le Numéro national d'identification des logements (NIH) identifie de manière univoque chaque logement sur le territoire national et doit être mentionné dans toute démarche effectuée auprès de l'Administration, conjointement avec les autres données pertinentes conformément à la réglementation applicable.
5. Aux fins de la création du Registre prévu au paragraphe 1, et compte tenu du fait que les administrations publiques doivent assurer un niveau adéquat d'interopérabilité organisationnelle, sémantique et technique des données, des informations et des services qu'elles gèrent dans l'exercice de leurs compétences, afin d'éviter la discrimination des personnes en raison de leur choix technologique, les communes doivent fournir au Gouvernement toutes les informations nécessaires et, en particulier, la cartographie cadastrale comportant les données qui n'ont pas le caractère de données cadastrales protégées. La présente disposition s'entend sans préjudice de la faculté d'accès aux informations protégées du cadastre prévue à l'article 30.3.d) de la Loi 29/2008 , du 11 décembre, du cadastre et des habilitations d'accès prévues par la Loi 15/2021 , du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement, et par la présente Loi.
Disposition additionnelle cinquième. Collaboration et communication de données en matière d'immigration
1. Aux fins de l'application des dispositions de la Loi 9/2012 , du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, les autres départements du Gouvernement, la Caisse andorrane de sécurité sociale et les communes doivent collaborer avec le ministère compétent en matière d'intérieur et doivent lui communiquer toute situation irrégulière en matière d'immigration ou tout autre manquement à la réglementation sur l'immigration dont ils ont connaissance.
2. La communication de données personnelles effectuée en application du paragraphe précédent et le traitement qui en découle sont réputés couverts par la mission d'intérêt public et l'exercice de l'autorité publique que prévoit la Loi 9/2012 , du 31 mai, portant modification de la Loi qualifiée sur l'immigration en faveur du ministère compétent en matière d'intérieur et ne requièrent pas le consentement de la personne concernée. En tout état de cause, les principes de minimisation et de proportionnalité prévus par la réglementation relative à la protection des données personnelles doivent être respectés.
3. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière d'intérieur, est le responsable du traitement des données obtenues en vertu de la présente disposition. Les données doivent être conservées conformément à la réglementation applicable en matière de conservation des archives et de gestion des documents.
4. Compte tenu de la finalité d'intérêt public du traitement de ces données, le droit d'opposition et d'effacement des données par la personne intéressée n'est pas applicable. Toutefois, la personne intéressée a le droit d'exercer le droit d'accès et de rectification. Elle a également le droit d'exercer le droit à la limitation du traitement, pour autant que l'objet de la limitation n'empêche pas la réalisation des finalités susmentionnées. La personne intéressée peut s'adresser par écrit au Gouvernement, en tant que responsable du traitement, pour exercer les droits d'accès, de rectification et de limitation du traitement.
Disposition additionnelle sixième. Réunions et décisions par visioconférence des assemblées de copropriétaires
1. Les assemblées de copropriétaires, telles que régies par la Loi 12/2004 , du 30 juin, sur la copropriété, peuvent être convoquées par courrier électronique, messagerie électronique ou tout autre système similaire permettant de garder trace de l'envoi et de son contenu, même si cela n'est pas prévu dans leurs statuts ou leurs règles de fonctionnement.
2. Les assemblées de copropriétaires peuvent se constituer et adopter valablement des décisions par visioconférence ou tout autre système similaire permettant la communication bidirectionnelle et simultanée de l'image et du son, ainsi que l'interaction visuelle et verbale entre les copropriétaires qui ne se trouvent pas physiquement au même endroit, même si cela n'est pas prévu dans leurs statuts ou leurs règles de fonctionnement, pour autant que tous les copropriétaires puissent avoir accès au système. Les règles applicables en matière de quorums et de majorités doivent être respectées.
3. Lorsque le système prévu au paragraphe 2 est utilisé, l'administrateur secrétaire doit justifier préalablement l'identité des personnes participant à la visioconférence, au moyen de la transmission ou de la présentation directe des documents, par connaissance personnelle ou par tout autre moyen approprié.
4. Les décisions adoptées par visioconférence doivent être consignées dans des procès-verbaux écrits par l'administrateur secrétaire, lesquels doivent être signés par celui-ci et par le président.
Disposition transitoire première. Investissements étrangers
1. Les investissements étrangers directs qui ont été matérialisés avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, par l'intermédiaire de personnes morales ayant pour objet la promotion immobilière, disposent d'un délai maximal de 12 mois à compter de la prise d'effet de la Loi pour introduire une demande d'investissement étranger immobilier conformément au régime prévu par la Loi 10/2012 , du 21 juin, sur l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre.
2. Les situations individuelles d'investissement antérieures à l'entrée en vigueur de la Loi 10/2012 , du 21 juin, telle que modifiée ultérieurement, sont valables. En tout état de cause, elles doivent être déclarées au Registre des investissements étrangers.
3. Les investissements étrangers formalisés pendant la période de vigueur de la Loi 10/2012 , du 21 juin, telle que modifiée ultérieurement, et qui, conformément à la présente Loi, doivent être inscrits au Registre des investissements étrangers, disposent d'un délai d'un an pour ce faire.
4. Les déclarations au Registre des investissements étrangers effectuées en vertu de la présente disposition transitoire y sont inscrites avec une date d'effet correspondant à celle de l'acquisition respective.
5. Les investissements étrangers directs autorisés sous l'empire de la Loi 10/2012 , du 21 juin, telle que modifiée ultérieurement, ne sont en aucun cas soumis aux conditions requises prévues à l'article 6.3 de la présente Loi.
6. Aux promotions immobilières dont le permis de construire a été demandé avant le 28 février 2025 s'applique la législation en vigueur au moment de la demande de l'autorisation de construire correspondante, sans préjudice de l'application de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre conformément aux dispositions transitoires contenues dans sa réglementation.
Disposition transitoire deuxième. Régime d'application de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre
Sont soumis à la présente Loi les investissements étrangers immobiliers autorisés à compter de sa prise d'effet. Les demandes des demandeurs d'investissement étranger immobilier qui, dans un délai de 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, justifient de manière probante qu'il existait, avant l'entrée en vigueur, un accord de volontés relatif à la vente d'un immeuble dépassant le seuil établi à l'article 9, paragraphes 1 et 2, auquel était associée une transaction économique entre les parties, élément qui doit également être justifié de manière probante, sont instruites conformément à la réglementation en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente Loi. Les investissements étrangers autorisés sous l'empire de la Loi régissant l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre antérieure à la présente modification restent soumis à celle-ci, y compris lorsque l'investissement immobilier se matérialise après l'entrée en vigueur de la modification de la Loi relative à l'impôt.
Disposition transitoire troisième abrogé des del 13/02/2026 (Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable)
Disposition transitoire quatrième. Déclarations d'un logement comme vacant et laissé à l'abandon
La procédure de déclaration d'un logement comme vacant et laissé à l'abandon et la décision consécutive enjoignant la cession temporaire et obligatoire de l'usage du logement, prévues au titre IV, ont une durée de validité de trois ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du titre IV de la présente Loi. À l'expiration de ce délai, et sauf prorogation expresse décidée et publiée par le Conseil général en la matière, aucune nouvelle procédure ne peut être engagée en cette matière.
Disposition transitoire cinquième. Plus-values et moins-values résultant de transmissions (cessions) de biens immeubles
Les dispositions de l'article 79.2 s'appliquent uniquement aux plus-values ou moins-values résultant de transmissions (cessions) de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre intervenant à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. Aux plus-values ou moins-values résultant de transmissions (cessions) de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre réalisées avant cette date s'appliquent les dispositions de l'article 27 bis de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en vigueur au moment de la transmission (cession) ayant généré le revenu. Aux fins de la présente disposition, sont assimilés aux transmissions (cessions) de biens immeubles situés dans la Principauté d'Andorre les actes mentionnés aux lettres a), b),
c) et
d) du paragraphe 1 de l'article 27 bis de la Loi 5/2014 , du 24 avril, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au moment de la transmission (cession) ayant généré le revenu.
Disposition transitoire sixième. Exonération des conditions requises d'habitabilité
1. Nonobstant les dispositions des articles 126 et 137 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et sans préjudice des dispositions des règlements d'application de ladite Loi, des permis de réhabilitation ou de rénovation peuvent être accordés à titre transitoire dans les conditions exceptionnelles indiquées au paragraphe 2. La demande doit être présentée auprès du comú compétent dans un délai de 20 mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Loi, et les travaux doivent avoir pour finalité d'aménager un bâtiment pour qu'il soit destiné intégralement à des logements collectifs sous le régime de la location résidentielle ou à des espaces communs partagés, à condition que la planification urbanistique admette l'usage résidentiel, avec pour seules exceptions possibles des locaux commerciaux au rez-de-chaussée, des locaux commerciaux à la fois au rez-de-chaussée et au premier étage ou au sous-sol, des parkings, débarras ou entrepôts au sous-sol, et une unique unité immobilière destinée au logement principal du propriétaire du bâtiment. Des permis de changement d'usage peuvent également être accordés à titre transitoire dans les conditions exceptionnelles indiquées au paragraphe 2.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, le permis de réhabilitation, de rénovation ou de changement d'usage peut être accordé, même si le bâtiment se trouve sous le régime hors aménagement, étant entendu que les conditions requises d'habitabilité en vigueur à la date de la construction de l'immeuble doivent être remplies, même si les travaux de réhabilitation ou de rénovation sont considérés comme des travaux majeurs, et, d'autre part, ils sont exonérés du respect des conditions minimales requises relatives aux places de stationnement, aux ascenseurs, à la ventilation et à l'éclairage des escaliers. Dans les cas visés au paragraphe 1, les conditions requises d'efficacité énergétique s'appliquent uniquement aux éléments ponctuels faisant l'objet d'une extension, d'une rénovation ou d'une réhabilitation, dont les caractéristiques sont régies conformément à la réglementation sur l'efficacité énergétique en vigueur au moment de la présentation de la demande correspondante.
3. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'une des unités immobilières du bâtiment est destinée à l'usage touristique à la journée, à la semaine ou au mois, ou de façon saisonnière, de sorte qu'aucune des unités immobilières situées dans un bâtiment ayant bénéficié des dispositions qui précèdent ne peut faire l'objet d'une autorisation administrative de logement à usage touristique. En outre, l'application des dispositions qui précèdent est subordonnée à l'affectation de toutes les unités immobilières du bâtiment à la location résidentielle, avec les exceptions prévues au paragraphe 1. La vente de l'une des unités immobilières de l'immeuble ou le fait qu'elles cessent d'être affectées à la location résidentielle, sauf les exceptions prévues au paragraphe 1, exigent que, au préalable, l'ensemble du bâtiment devienne conforme à la réglementation urbanistique applicable au moment où intervient la vente ou le changement d'affectation. À titre exceptionnel, les bâtiments à usage hôtelier des hébergements touristiques des groupes d'hôtels et d'appart-hôtels et de la modalité d'appartements touristiques peuvent bénéficier du régime transitoire prévu par la présente disposition transitoire.
Disposition transitoire septième. Investissement dans des actifs andorrans
Les résidents sans activité lucrative ayant obtenu l'autorisation d'immigration correspondante avant l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent effectuer l'investissement dans des actifs andorrans conformément aux dispositions en vigueur avant ladite date.
Disposition abrogatoire Au.
moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent à son contenu et, en particulier, sont abrogés :
- La Loi 10/2012 , du 21 juin, de l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, sauf les dispositions additionnelles ; et les dispositions abrogatoires et finales.
- L'article 3 de la Loi 32/2022 , du 14 septembre, pour la promotion de la durabilité du développement urbanistique et du tourisme, et de modification de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000, et de la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique.
- Les dispositions finales première, deuxième, troisième et quatrième de La Loi 3/2024 , du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre.
Disposition finale première. Qualification de la Loi
Les articles contenus dans le titre II, relatifs à la modification de la Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée d'immigration, ainsi que les articles contenus dans le titre IV, relatif à la cession de logements vides et délaissés, l'article 51, qui introduit l'article 40 ter dans la Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique, et également les dispositions additionnelles première et cinquième, ont le caractère de dispositions qualifiées.
Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée
1. L'article 2 de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, est modifié par la modification du paragraphe 3 et l'ajout d'un nouveau paragraphe 5, qui sont rédigés comme suit : « Article 2. Dénomination […]
3. Le Registre des sociétés détermine les signes susceptibles de composer la dénomination de la société que l'on entend constituer, qualifie la rédaction et autorise les activités commerciales qui constitueront l'objet social, lesquelles doivent figurer dans les statuts, et délivre le certificat de réservation de dénomination sociale correspondant. […]
5. Le certificat de réservation de dénomination sociale et les activités commerciales autorisées qui constitueront l'objet social de la future société ont un caractère contraignant pour toutes les procédures d'enregistrement correspondantes jusqu'à l'inscription en bonne et due forme de la société au Registre des sociétés. »
2. L'article 21, paragraphe 1, de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 21. Livre-registre des associés
1. La société doit tenir un livre-registre des associés, dans lequel doivent être consignées la titularité originaire et les transmissions successives des actions ou parts sociales, avec indication de l'identité et du domicile du titulaire des actions ou parts sociales, de la résidence et du type de résidence du titulaire, ainsi que la constitution de droits réels ou de charges sur ces mêmes actions ou parts sociales. […]. »
3. L'article 103, paragraphe 3, de la Loi 20/2007, du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 103. Infractions […]
3. Constituent des infractions d'autres sujets :
a) Celles commises par la personne interposée visée à l'article 107.
b) Celles commises par le représentant permanent de la succursale, consistant à ne pas inscrire au Registre des sociétés les modifications ultérieures de la société étrangère visées à l'article 5.3.
c) Celles commises par les associés qui n'informent pas la société de leur résidence ou des modifications de celle-ci, dans les 15 jours calendaires suivant la modification. »
Disposition finale troisième. Modification de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre
1. L'article 3 de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 3. Fait générateur
1. Constitue le fait générateur de l'impôt l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, aux fins d'affecter ledit investissement à l'acquisition d'immeubles ou d'autres droits réels – à l'exclusion des droits réels de garantie –, de concessions, de participations dans des sociétés ou d'autres personnes morales disposant de droits sur ces immeubles ; ou à la promotion immobilière.
2. Aux fins du présent impôt, la notion d'investissement étranger immobilier est celle définie par la Loi pour la croissance durable et le droit au logement dans le titre qui régit l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, y compris l'investissement étranger direct qui doit respecter le régime des investissements étrangers immobiliers conformément à ladite Loi. »
2. Les paragraphes a),
e) et
g) de l'article 4 de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 4. Exonérations Sont exonérés de l'impôt :
a) Les investissements étrangers immobiliers pour lesquels, conformément à la loi régissant l'investissement étranger, aucune autorisation administrative préalable n'est requise ; par conséquent, sont exonérées les acquisitions, pour cause de décès, de biens immeubles ou de droits réels sur ceux-ci par une personne physique ou morale non résidente, ainsi que les acquisitions de parts sociales dans des sociétés ou d'autres personnes morales disposant de droits sur ces immeubles, et les acquisitions découlant de la liquidation du régime matrimonial. […]
e) Les acquisitions d'immeubles ou de droits réels d'usage sur ceux-ci, de concessions, de participations dans des sociétés ou d'autres personnes morales disposant de droits réels sur ces immeubles qui résultent de l'exécution de droits réels de garantie ou de tout autre acte juridique translatif de la propriété ou d'autres droits réels sur des biens immeubles impliquant l'extinction totale ou partielle d'un financement, à condition que l'acquéreur soit l'entité bancaire même qui a accordé le financement. […]
g) Les acquisitions de biens immeubles ou de droits réels d'usage sur ceux-ci, de concessions, de participations dans des sociétés ou d'autres personnes morales disposant de droits réels sur ces immeubles, par des personnes physiques non résidentes ou résidentes justifiant de moins de trois ans de résidence effective et permanente avant l'investissement immobilier ou par des succursales de personnes morales non résidentes, en vue d'y exercer une activité commerciale par la personne physique ou morale acquéreur, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies cumulativement :
i) Que l'activité soit distincte de la promotion immobilière ou de l'achat-vente de biens immeubles. ii) Que la propriété des immeubles ou la titularité des droits réels ou la participation dans des sociétés ou d'autres personnes morales soit conservée pendant un délai minimal de dix ans. iii) Qu'il ne s'agisse pas d'immeubles initialement destinés à un usage résidentiel ou de logement selon l'autorisation du permis de construire du Commun correspondant, auquel cas ils sont soumis à l'impôt. iv) Que l'investissement soit lié à la création et au maintien d'emplois, dans les termes fixés par voie réglementaire. Si la propriété de l'immeuble, la titularité du droit réel ou la participation n'est pas conservée pendant le délai minimal fixé au présent paragraphe, l'opération est soumise à l'impôt, qui est liquidé au taux prévu à l'article 8.1.c). »
3. L'article 5 de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 5. Contribuables
1. Sont contribuables de l'impôt les personnes physiques ou morales suivantes qui, conformément à la Loi pour la croissance durable et le droit au logement dans le titre qui régit l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, obtiennent une autorisation d'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre :
a) Les personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre, qui ne sont pas de nationalité andorrane, sous réserve des conventions internationales.
b) Les personnes physiques résidentes dans la Principauté d'Andorre, qui ne sont pas de nationalité andorrane – sous réserve des conventions internationales –, qui réalisent un investissement étranger immobilier, qui sont résidentes au moment de réaliser l'investissement et qui ne peuvent pas justifier, 3 ans ou plus de résidence effective et permanente au cours des 10 années précédant la demande d'investissement étranger immobilier.
c) Les personnes morales de nationalité étrangère, y compris les entités publiques de souveraineté étrangère, qu'elles effectuent directement l'investissement ou qu'elles le matérialisent par la constitution ou l'extension d'une succursale ou d'un autre type d'établissement stable.
d) Les personnes morales de nationalité andorrane dont le capital ou les droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une participation étrangère à hauteur d'un pourcentage égal ou supérieur à cinquante pour cent de manière conjointe.
2. Aux fins de la présente Loi, on entend par résidence le fait de disposer d'une autorisation en vigueur pour résider dans la Principauté d'Andorre délivrée par le ministère compétent en matière d'immigration, ainsi que les autorisations de résidence sans activité lucrative, permettant de justifier une résidence effective et permanente au moyen du certificat de résidence fiscale correspondant, à l'exclusion des autorisations temporaires non renouvelables. Dans le cas des personnes de nationalité andorrane, est considérée comme résidence la période d'inscription au registre du recensement de la population du Commun correspondant.
3. Sont des entités publiques de souveraineté étrangère les États étrangers, les entités et les institutions officielles publiques étrangères et les sociétés et les entreprises publiques de nationalité étrangère lorsque le titulaire de la majorité de leur capital appartient à l'une des entités mentionnées, ou lorsqu'elles sont soumises à son contrôle effectif ou qu'elles sont qualifiées de publiques par la législation du pays d'origine.
4. Est considérée comme participation étrangère dans des personnes morales de nationalité andorrane celle que détiennent, directement ou indirectement, des personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre, ou des personnes morales étrangères. Constitue également une participation étrangère celle détenue directement ou indirectement par des personnes physiques résidentes justifiant d'une résidence inférieure à 3 ans au cours des 10 années précédant la demande d'investissement. »
4. L'article 6 de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6. Exigibilité de l'impôt
1. L'impôt devient exigible au moment de la formalisation de l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre devant l'officier public.
2. Dans le cas des promotions immobilières, l'impôt devient exigible lors de la formalisation de la déclaration d'ouvrage neuf devant l'officier public.
3. La perte de la qualité d'investissement étranger n'entraîne en aucun cas le remboursement de l'impôt qui a été généré et liquidé. »
5. L'article 7 de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 7. Notion et détermination de la base d'imposition
1. La base d'imposition est constituée par la valeur réelle de l'investissement étranger immobilier formalisé à la suite de l'autorisation de l'investissement étranger.
2. Toutefois, dans le cas des personnes morales de nationalité andorrane dont le capital ou les droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une participation étrangère à hauteur d'un pourcentage égal ou supérieur à cinquante pour cent de manière conjointe, la base d'imposition est constituée par la valeur réelle de l'investissement immobilier formalisé proportionnelle à la participation étrangère dans le capital social de la personne morale.
3. Dans le cas des promotions immobilières, la valeur réelle de l'investissement immobilier doit être justifiée auprès de l'Administration fiscale préalablement à la formalisation de la déclaration d'ouvrage neuf devant l'officier public, dans le délai, le lieu et la forme déterminés par voie réglementaire. Pour déterminer la base d'imposition des promotions immobilières, il n'est pas tenu compte des investissements immobiliers antérieurs à ces promotions et qui ont déjà fait l'objet d'une imposition. »
6. Le paragraphe 1 de l'article 8 de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8. Taux d'imposition
1. Les taux d'imposition de l'impôt sont les suivants :
a) Le taux d'imposition est de 3 pour cent sur la valeur réelle de l'investissement étranger immobilier effectué, avec pour limite maximale d'investissement une parcelle de terrain sur laquelle est construit un seul logement individuel, ou sur laquelle est bâti un logement individuel ; ou un logement individuel, un appartement, un appartement ou un studio, avec leurs annexes, qui ne peuvent en aucun cas excéder trois places de stationnement et trois débarras ou similaires par appartement.
b) Le taux d'imposition de 5 pour cent sur la valeur réelle de l'investissement étranger immobilier effectué, s'il correspond à un investissement dans un deuxième appartement, appartement ou studio, avec leurs annexes, qui ne peuvent en aucun cas excéder trois places de stationnement et trois débarras ou similaires par appartement.
c) Le taux d'imposition est de 10 pour cent sur la valeur réelle de l'investissement étranger immobilier effectué si l'investissement étranger immobilier ne relève d'aucune catégorie ou dépasse les limites d'investissement immobilier établies aux rubriques précédentes ; ou dans le cas d'investissements pour lesquels la propriété de l'immeuble, la titularité du droit réel ou la participation n'est pas conservée dans les conditions fixées à l'article 4.g). […] »
7. L'article 10 de la Loi de la Loi 3/2024, du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 10. Abattement (bonification) sur l'impôt brut (quota de tributació) pour l'affectation de l'investissement à des logements locatifs à prix abordable à titre de résidence habituelle et permanente
1. Si l'investissement étranger a pour finalité l'acquisition ou la construction et la mise sur le marché de logements locatifs à prix abordable à titre de résidence habituelle et permanente, pour un délai minimal de dix ans, un abattement (bonification) de 90 pour cent est appliqué sur l'impôt dû. Cet abattement (bonification) s'applique à l'investissement effectivement affecté à des logements locatifs à titre de résidence habituelle et permanente ou directement lié à cet usage, tels que les parties communes, les places de stationnement et les débarras attribués auxdits logements locatifs. Le tout conformément à la loi régissant le bail (location) des immeubles urbains.
2. Si des abattements (bonifications) sur l'impôt dû ont été accordés en raison de l'affectation de l'investissement à des logements locatifs à prix abordable à titre de résidence habituelle et permanente, et que le contribuable modifie cet usage dans le délai de dix ans suivant la date du premier contrat de bail formalisé, le contribuable doit restituer l'abattement (bonification) appliqué, dans le lieu, le délai et la forme déterminés par voie réglementaire. Le montant à rembourser correspond à l'intégralité de l'abattement (bonification) majorée des intérêts de retard. Si le contribuable modifie l'usage d'une des unités immobilières composant son investissement en logement, le montant à rembourser est proportionnel à l'abattement (bonification) appliqué pour cette unité immobilière.
3. Le contribuable doit demander l'abattement (bonification) et doit remplir les conditions formelles et les procédures déterminées par voie réglementaire. Aux fins de l'enregistrement et du contrôle administratif relatifs au respect des circonstances donnant lieu à l'abattement (bonification), le contribuable doit enregistrer l'unité immobilière faisant l'objet de l'abattement (bonification), ainsi que tous les contrats de bail à titre de résidence habituelle et permanente en vigueur pendant la période de dix ans auprès de l'Administration fiscale dans les termes et conditions établis par voie réglementaire.
4. Sont exclus de cet abattement (bonification) les investissements immobiliers destinés à conclure, sur les immeubles qui en résultent, des contrats de location avec option d'achat, des contrats de location entre personnes morales et d'autres personnes ou entités liées décrites au paragraphe 3 de l'article 8, et d'autres actes juridiques susceptibles de constituer une fraude à la loi. »
Disposition finale quatrième. Modification de la Loi 15/2022, du 23 mai, du texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains
1. Il est ajouté un paragraphe 5 à l'article 42 de la Loi 15/2022, du 23 mai, du texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, qui est rédigé comme suit : « Article 42 […]
5. Dans les contrats de bail ou de sous-location conclus par une personne physique ou morale en faveur de ses travailleurs, qui ne peuvent être considérés comme un salaire en nature ou comme un avantage matériel, les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 précédents ne sont pas applicables. La durée de ces baux est directement liée à la durée de la relation de travail entre les parties, à condition que cette circonstance et le délai convenu soient constatés par écrit. La durée du contrat ne peut être prorogée si le lien de travail entre les parties cesse d'exister. »
2. Il est ajouté les lettres
c) aux paragraphes 2 et 3 de l'article 53 de la Loi 15/2022, du 23 mai, du texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, qui est rédigé comme suit : « Article 53 Les infractions en matière de bail d'immeubles urbains à usage de résidence habituelle et permanente peuvent être légères, graves ou très graves. […]
2. Constitue une infraction administrative grave : […]
c) Sous-louer en totalité ou en partie un immeuble urbain destiné au logement sans le consentement du propriétaire.
3. Constitue une infraction administrative très grave : […]
c) Donner à bail un immeuble urbain en tant que logement lorsqu'il ne dispose pas du certificat d'habitabilité ou ne respecte pas les normes d'habitabilité en vigueur. […]. »
3. Les paragraphes
b) et
c) de l'article 55 de la Loi 15/2022, du 23 mai, du texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 55 Les infractions définies dans la présente Loi sont sanctionnées comme suit : […]
b) Infraction grave : amende d'un montant équivalant à 50% du loyer annuel que versait le preneur au moment de la résiliation du contrat de bail.
c) Infraction très grave : amende d'un montant équivalant à 100% du loyer annuel que versait le preneur au moment de la résiliation du contrat de bail. »
4. Il est ajouté la disposition additionnelle quatrième à la Loi 15/2022, du 23 mai, du texte consolidé de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, rédigée comme suit : « Quatrième Dans le cas des contrats de bail de logement à usage de résidence habituelle et permanente conclus en vertu du chapitre premier du titre III de la présente Loi, dont la conclusion a été convenue au cours de l'année 2019 ou antérieurement, et dans lesquels a été convenu le paiement d'une somme forfaitaire pour tout ou partie des services, ce montant peut être actualisé à titre exceptionnel sur justification préalable, par le bailleur, de l'augmentation du prix des services par rapport à l'année précédente, même s'il n'est pas possible de déterminer la consommation individualisée correspondant à l'unité immobilière louée. »
Disposition finale cinquième. Modification de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation
1. Le paragraphe 2 de la disposition transitoire première de la Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation est abrogé.
2. La Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation est modifiée par l'ajout d'une nouvelle disposition transitoire troisième, rédigée comme suit : « Disposition transitoire troisième. Déclaration de société startup Jusqu'au 30 juin 2025, et sans préjudice des dispositions de l'article 61 et de la lettre
b) du paragraphe 2 de l'article 62, les sociétés déjà inscrites au Registre des sociétés à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, et à condition qu'elles remplissent les autres conditions requises légales et réglementaires, peuvent demander la déclaration de société startup. »
Disposition finale sixième. Modification de la Loi 3/2019, du 17 janvier, sur les mesures urgentes relatives au bail de logements
Le paragraphe 6 de l'article 26 de la Loi 3/2019, du 17 janvier, sur les mesures urgentes relatives au bail de logements est modifié et rédigé comme suit : «
6. Le taux d'imposition de 100 euros par mètre carré s'applique à la base d'imposition. »
Disposition finale septième. Mandat visant à augmenter l'impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques
Le Gouvernement est chargé de présenter au Conseil général, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un Projet de loi de modification de la Loi 19/2022, du 9 juin, régissant l'impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques, de modification de la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique et de modification de la Loi 13/2007, du 20 septembre, portant création de la société publique Andorra Turisme, SA, aux fins d'augmenter l'impôt brut (quota de tributació) de l'impôt sur les séjours dans les hébergements touristiques. Le montant de cette augmentation doit être affecté, entre autres finalités, à la formation des professionnels du tourisme.
Disposition finale huitième. Révision de la procédure de renouvellement des autorisations d'HUT
Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, de réviser et d'accélérer la procédure de renouvellement des autorisations d'HUT, et de définir un standard pour l'amélioration de la qualité des établissements soumis à des critères objectifs.
Disposition finale neuvième. Développement réglementaire
1. Le Gouvernement pourra approuver et publier le règlement ou les règlements nécessaires ou opportuns pour le développement et la bonne application de la présente Loi dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur. Le Gouvernement est également habilité à prendre les autres dispositions opportunes pour sa bonne application.
2. Toutefois, le Gouvernement est chargé d'approuver, dans un délai maximal d'un an à compter de la date de publication de la présente Loi, les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des modifications introduites dans la Loi 16/2017, du 13 juillet, générale de l'hébergement touristique.
Disposition finale dixième. Textes consolidés
Le Gouvernement est chargé, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, dans les termes prévus à l’article 116 du Règlement du Conseil général, de transmettre au Conseil général le Projet de texte consolidé de : -La Loi 9/2012 , du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l’immigration. -La Loi 16/2017 , du 13 juillet, générale de l’hébergement touristique. -La Loi 95/2010 , du 29 décembre, de l’impôt sur les sociétés. -La Loi 5/2014 , du 24 avril, de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. -La Loi 94/2010, du 29 décembre, de l’impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux. -La Loi de l’impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000. -La Loi 11/2012 , du 21 juin, de l’impôt général indirect. -La Loi 20/2007 , du 18 octobre, sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée. -La Loi 3/2024 , du 1er février, de l’impôt sur l’investissement étranger immobilier dans la Principauté d’Andorre. -La Loi 15/2022 , du 23 mai, du texte consolidé de la Loi sur les baux d’immeubles urbains. -La Loi 42/2022 , du 1er décembre, de l’économie numérique, de l’entrepreneuriat et de l’innovation. -La Loi 3/2019 , du 17 janvier, portant mesures urgentes relatives au bail de logements. Le tout en y intégrant les modifications apportées par la présente Loi.
Disposition finale onzième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter du lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre, à l’exception des dispositions du titre IV, relatif à la cession de logements vides et délaissés, qui entreront en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter du lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.