Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 28 quater. Autorisation de résidence et de travail postérieure à la période de réflexion et de rétablissement prévue à l'article 115 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28 quater. Autorisation de résidence et de travail postérieure à la période de réflexion et de rétablissement prévue à l'article 115 bis
1. Une fois épuisée la période de réflexion et de rétablissement prévue à l'article 115 bis, la personne étrangère qui en fait la demande peut obtenir une autorisation de résidence et de travail, dans les conditions que détermine l'article 38 quater.
2. L'autorisation de résidence et de travail est délivrée pour une durée initiale d'un an et est renouvelée trois fois pour des périodes successives de deux ans.
3. Une fois écoulée la période de sept ans à compter de la date de la délivrance initiale de l'autorisation, les renouvellements sont effectués pour des périodes successives de dix ans.
Art. 28 quater de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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